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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQOB
N°MINUTE : 26/35
Le quatorze novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [Z] [Y] NÉE [B], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [D] PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demandeur, dont le siège social est sis [Adresse 16], représenté par Me Mario CALIFANO, substitué par Me RAOULT, avocats au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
S.A.S. [10], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Élodie BOSSUOT-QUIN, substituée par Me Quentin BOCQUET, avocats au barreau de LYON
Avec :
[8], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [J] [X], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I], anciennement cariste pour le compte de la société [10], a formalisé le 1er février 2022 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 06 janvier 2022 faisant état d’un mésothéliome pleural.
Cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles selon décision de la [4] du 09 juin 2022 suivie de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100% correspondant, selon la notification de rente du 25 juillet 2022, aux séquelles d’une exposition professionnelle aux poussières d’amiante à type de mésothéliome malin primitif de la plèvre.
M. [K] [I] est décédé le 31 juillet 2023.
Le 08 janvier 2024, le médecin conseil près la [4] a émis un avis favorable sur l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [I].
Les ayants droit de la victime ont sollicité et accepté une indemnisation par le [15] ([14]) dans les termes suivants :
Préjudices subis par M. [I] – incapacité fonctionnelle : 37.477,10€
(en capital, arriérés + arrérages versés jusqu’au décès)
— souffrances morales : 59.800€
— souffrances physiques : 21.200€
— préjudice d’agrément : 21.200€
— préjudice esthétique : 2.000€
Préjudices moraux des ayants droits- Mme [I] [V] (veuve) : 36.000€
— M. [I] [R] (enfant) : 9.600€
— Mme [I] [H] (enfant) : 9.600€
— Mlle [N] [O] (petit enfant) : 3.600€
— Mlle [N] [S] (petit enfant) : 3.600€
Le [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa demande comme étant subrogé dans les droits des ayants droit M. [K] [I] ;
— rejeter la demande d’expertise formée par la société [10] ;
— dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [K] [I] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10] ;
— accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité sera versée par la [7] [Localité 17] à la succession de M. [I] ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] comme suit :
Souffrances morales 59.800€Souffrances physiques 21.200€Préjudice d’agrément 21.200€Préjudice esthétique 2.000€TOTAL 104.200€
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
Mme [I] [V] (veuve) 36.000€M. [I] [R] (enfant) 9.600€Mme [I] [H] (enfant) 9.600€Mlle [N] [O] (petit enfant) 3.600€Mlle [N] [S] (petit enfant) 3.600€TOTAL 62.400€
— dire que la [8] devra verser ces sommes au [14], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [10] à payer au [14] une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la société [10] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter le [14] de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la société [11] du risque auquel M. [I] a été exposé et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver ;
A titre subsidiaire,
— débouter le [14] des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [I] ;
— subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le [14] en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [I] ;
— plus subsidiairement, débouter le [14] de sa demande tendant à se voir accorder l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— débouter le [14] de sa demande formulée en réparation du préjudice d’agrément de Monsieur [I] ;
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [I] ;
A titre plus subsidiairement,
— débouter la [8] de son action récursoire au titre de l’indemnité forfaitaire, faute d’avoir notifié à la société [13] le taux d’IPP de Monsieur [I] ;
Subsidiairement,
— débouter la [8] de son action récursoire au titre de l’indemnité forfaitaire, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés à Monsieur [I] en l’absence de préjudices de nature patrimoniale ;
En tout état de cause,
— réduire notablement la somme sollicitée par le [14] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et, en cas de reconnaissance, condamner la société [10] au paiement des sommes dont la caisse primaire aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention du [14]
En application de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre d’indemnisation par les ayants droit de M. [K] [I] emporte subrogation du [14] à hauteur des sommes qu’il a versées.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque de l’inhalation de l’amiante ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.
Il appartient à la victime ou au [14] subrogé dans les droits de celle-ci qui prétendent à une indemnisation complémentaire de prouver la faute inexcusable en démontrant à la fois la conscience du danger que devait avoir l’employeur et l’absence de mesures nécessaires à en préserver le salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de la maladie reconnue d’origine professionnelle, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient également concouru au dommage.
La carence avérée de l’état, des institutions et autorités de veille sanitaire n’est donc pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Si des travaux scientifiques majeurs mais de faible diffusion ont pu ne pas clairement attirer l’attention des entreprises utilisatrices sur les dangers pour leur personnel des poussières d’amiante, l’enrichissement du tableau 30 (création par décret du 31 août 1950 visant l’asbestose, décret du 3 octobre 1951 élargissant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie en ce compris les travaux de calorifugeage, décret du 13 septembre 1955 rendant la liste des travaux simplement « indicative », décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales, décret du 22 mai 1996 visant le cancer broncho-pulmonaire et élargissant la liste indicative des travaux en incluant notamment les travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ainsi que les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, le port de vêtements de protection ou la conduite des fours) et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, étaient de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité et de sa taille, sur les dangers de l’amiante dès lors qu’il utilisait de manière importante et délibérée.
De même, le dispositif réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et impose un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, que M. [K] [I] a occupé les fonctions de cariste manutentionnaire du 21 janvier 1974 au 31 janvier 2005 pour le compte de la société [10].
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la [4] ainsi que des témoignages des anciens collègues de M. [K] [I], travaillant également au sein de la société [10], que ce dernier était amené à manipuler de l’amiante dès lors qu’il découpait des plaques ondulées pour les toitures en fibrociment et les chargeait dans les camions et les wagons, l’exposant ainsi à l’inhalation de poussières d’amiante.
En ce sens, dans son questionnaire, l’employeur reconnait que M. [K] [I] était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante « lors de la transformation de l’amiante en fibrociment selon les conditions d’exploitation réglementaires de l’époque. »
M. [E] [T] explique « être entré à la société [10] le 29/3/1971 et être sorti le 31/5/2004 » et atteste et confirme que « M. [I] [K] était employé au service dépôt en 1974 à mon départ et que cette fonction l’obligeait à circuler dans l’usine dans plusieurs services et qu’à cette époque il n’y avait pas de protection majeure contre les poussières d’amiante. Les protections sont arrivées beaucoup plus tard (…). »
De même, M. [G] [A], ancien opérateur polyvalent retraité de la société [10], atteste « avoir travaillé à [12] avec Monsieur [I] [K] qui travaillait au service dépôt en 1974. Il allait dans plusieurs services sans protection (donc il respirait les poussières d’amiante). Ces protections sont désormais obligatoires. »
M. [W] [M], explique également que « Monsieur [K] [I] était cariste aux expéditions du 21 janvier 1974 au 31 janvier 2005. Il chargeait les camions et les wagons de produit en amiante-ciment. Il déchargeait également les wagons de palette d’amiante destiné pour la fabrication. A cette époque, il n’y avait pas de protection majeure contre les poussières d’amiante. »
Ces éléments qui ont permis de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée, justifient également au regard de la nature des fonctions exercées, de la durée de la période travaillée et de l’exposition au risque qui en résulte, de dire que, compte tenu de son activité, l’employeur avait conscience du danger et qu’il s’est abstenu de prendre les mesures de protection individuelles utiles.
La faute inexcusable de la société [10] doit donc être reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnité forfaitaire de l’article L. 452-3 précité vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre compte tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L. 452-2, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel.
Il est en l’espèce constant que la [4] a notifié aux ayants droit de M. [K] [I], en date du 25 juillet 2022, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 100% à compter du 28 août 2020.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande des ayants droit de M. [K] [I] et d’accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire qui sera versée par la [8] à la succession de M. [K] [I].
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L. 452-2 du code de sécurité sociale que dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre et que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la rente qui lui est servie, la victime d’une faute inexcusable a droit notamment à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le préjudice d’agrément réparable en application de ce texte est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l’article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Selon l’article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. Crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154).
Elle n’admettait que la victime d’une faute inexcusable percevant une rente ou une indemnité en capital d’accident du travail ou de maladie professionnelle puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
Par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
En l’espèce, les ayants droit de M. [K] [I] ont été indemnisés par le [14] dans les proportions ci-dessus rappelées.
Il résulte de la notification relative à l’attribution d’une rente que l’état de santé de la victime a été consolidé le 27 août 2020, faisant suite à la découverte d’un mésothéliome avec épaississement irrégulier de la plèvre médiastinale homolatérale, diagnostiqué le même jour, par le centre hospitalier de [Localité 17].
Sur le préjudice moral
Il ressort des nombreuses attestations versées aux dossiers ainsi que des éléments médicaux que l’annonce de la maladie a entrainé d’importantes souffrances morales chez M. [K] [I], notamment en raison de sa perte d’autonomie, de l’incapacité à réaliser certaines tâches, de ses nombreuses hospitalisations et de l’anxiété liée au caractère évolutif et irréversible de cette pathologie, l’obligeant à prendre des benzodiazépines et anxiolytiques.
Au regard de ces éléments, de l’âge de la victime au moment du diagnostic, de la durée de la maladie ayant entrainé son décès, il convient de faire droit à la demande du [14] en évaluant le préjudice moral à la somme de 59.800€.
Sur le préjudice physique
Sont indemnisées au titre de ce préjudice, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en œuvre.
Compte tenu des examens subis, des interventions chirurgicales notamment une biopsie par thorascopie, et de la chimiothérapie mise en place, éléments objectivés par les pièces médicales produites, ainsi que de la durée des souffrances, il convient de faire droit à la demande du [14] en évaluant le préjudice à la somme de 21.200 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien exclusif avec la pathologie liée à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort des éléments médicaux que M. [K] [I] a dû subir des thorascopies et biopsies qui ont nécessairement laissés des cicatrices thoraciques plus ou moins importantes.
Au regard de ces éléments caractérisant l’existence d’un préjudice esthétique, il convient de faire droit à la demande du [14] en attribuant au titre de ce préjudice la somme de 2.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient aux ayants droit de rapporter la preuve d’une pratique antérieure et d’une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune pièce n’est produite par le [14] démontrant la pratique par M. [K] [I] d’une activité spécifique sportive ou de loisirs permettant de caractériser le préjudice d’agrément de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit
Comme précédemment indiqué, M. [K] [I] est décédé à l’âge de 70 ans d’un mésothéliome pleural, il laisse derrière lui son épouse, deux enfants et deux petits-enfants.
Il résulte des témoignages versés aux débats que son état s’est rapidement dégradé après l’annonce de la maladie, nécessitant une présence et un accompagnement de sa famille et l’empêchant d’être présent pour ses petits-enfants.
En réparation du préjudice moral supporté par son épouse, Mme [V] [I], ses enfants, M. [R] [I] et Mme [H] [I] ainsi que ses petits-enfants, [O] et [S] [N], le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour leur allouer à :
Son épouse, la somme de 36.000 euros ;Chacun des enfants la somme de 9.600 euros Chacun des petits enfants la somme de 3.600€.
La [3] assurera l’avance des indemnisations ci-dessus allouées au [14] en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
Le caractère professionnel de la maladie, non remis en cause dans le cadre de la présente instance, permet à la [4] de se prévaloir des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société [10].
Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenant la nature du litige et en équité, il y a lieu de condamner la S.A.S [10] à payer au [14] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare le [14], subrogé dans les droits des ayants droit M. [K] [I] recevable ;
Dit que la maladie professionnelle 30 dont a été atteint M. [K] [I] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S [10] ;
Accorde aux ayants droit le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette indemnité sera versée par la [8] à la succession ;
Ordonne la majoration au taux maximum légal de la rente servie à Mme [V] [I] par la [6] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [K] [I] occasionnés par la maladie professionnelle 30 dont a été atteint par suite de la faute inexcusable de son employeur comme suit :
— 59.800€ (cinquante-neuf mille huit-cents euros) au titre des souffrances morales
— 21.200€ (vingt-et-un mille deux cents euros) au titre des souffrances physiques
— 2.000€ (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique
Déboute le [14] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société [10] à payer à Mme [V] [I], son épouse, la somme de 36.000€ (trente-six mille euros), à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société [10] à payer à M. [R] [I] et Mme [H] [I], ses enfants, la somme de 9.600€ (neuf mille six-cents euros) chacun, à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société [10] à payer à [O] et [S] [N], ses petits-enfants, la somme de 3.600€ (trois mille six-cents euros) chacun, à titre de dommages et intérêts ;
Dit que la [5] assurera l’avance des indemnisations ci-dessus allouées et qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la S.A.S [10] ;
Condamne la S.A.S [10] à payer au [14] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
N° RG 24/00711 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQOB
N° MINUTE : 26/35
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