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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 9 avr. 2026, n° 23/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/00254 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75N3F
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
[D] [R]
[U] [K] [O]
C/
[H] [K]
[U] [K]
S.A.R.L. JA ELEC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stanislas DUHAMEL de la SELARL SELARL OPAL’JURIS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [U] [W] [L] [K] [O]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
M. [H] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [U] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.A.R.L. JA ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Mars 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [R] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 5], cadastré section CD n° [Cadastre 1], voisin de celui situé [Adresse 8] de la même commune, cadastré section CD n° [Cadastre 2], occupé par Mme [U] [K] née [O] et M. [V] [K], lesquels ont fait installer une pompe à chaleur sur leur fond courant 2022.
Se plaignant du bruit occasionné par cette installation située à proximité de son domicile et après l’avoir fait constater par huissier suivant procès-verbal dressé le 2 décembre 2022 M. [D] [R] a, par courrier de son conseil daté du 20 décembre 2022, invité les défendeurs à faire déplacer la pompe à chaleur litigieuse avant le 28 février 2023.
Considérant n’avoir pas obtenu satisfaction M. [D] [R] a, par acte de commissaire de justice notifié le 29 mars 2023, fait citer Mme [U] [K] née [O] et M. [V] [K] devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, lui demandant, au visa des articles 145 du code de procédure civile et R1336 et suivants du code de la santé publique :
— de désigner un expert judiciaire ;
— le débouté des époux [K] de leurs prétentions contraires ;
— de réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00254.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2023 dans l’affaire RG 23/00254, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6]-sur-mer a :
— ordonné une mesure d’expertise, désignant pour y procéder : M. [F] [P] Expert [Adresse 9] Tél. 03.66.72.64.62 avec pour mission de :
* convoquer les parties ;
* entendre les parties et tout sachant ;
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les documents contractuels, administratifs et techniques ;
* se rendre sur les lieux litigieux ;
* procéder aux mesures acoustiques, à partir du domicile de M. [D] [R] et tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de celui-ci, de la pompe à chaleur installée sur le fond de Mme [U] [K] née [O] et M. [V] [K], lorsque celle-ci est en fonctionnement et à l’arrêt et, à plusieurs moments de la journée (en période diurne comme en période nocturne), au besoin par la pose de sonomètre ;
* préciser les émergences sonores et dire si elles dépassent la valeur des limites imposées par la réglementation en application notamment de l’article R1334-33 du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 et R1336-5 du code de la santé publique ;
* préciser la distance entre la pompe à chaleur litigieuse et les limites de propriété de M. [D] [R];
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer dans le délai de trois mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu compte de prendre en compte les transmissions tardives ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa de demande de rémunération ;
— fixé à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [D] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe à la première audience utile suivant le dépôt du rapport ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a :
— ordonné le versement d’une consignation supplémentaire de 3000 euros par M. [D] [R] qui sera versée au Régisseur du tribunal dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance ;
— prorogé jusqu’au 30 mai 2024 le délai initialement prévu pour le dépôt du rapport d’expertise par M. [F] [P];
— dit que l’expert pourra réaliser des mesures acoustiques inopinées si besoin.
M. [F] [P] a déposé son rapport d’expertise le 16 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, où l’affaire a été renvoyée.
M. [V] [K] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2025, Mme [U] [K] née [O] a assigné la Sarl Ja Elec devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer enregistrée sous le n°RG 23/00254 ;
— voir déclarer commun à la Sarl Ja Elec le jugement à intervenir ;
— condamner la Sarl Ja Elec à garantir Mme [U] [K] née [O] de l’intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts, astreinte, frais et accessoires ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°25/00762. Elle a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 juin 2025. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire n°RG 25/00762 a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
Après de multiples renvois à la demande des parties, l’affaire n°RG 23/00254 a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
À cette audience et concernant l’affaire n°RG 23/00254, M. [D] [R], représenté par son conseil, s’en est référé oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, il a demandé de :
— ordonner à M. [V] [K] et à Mme [U] [K] née [O] l’enlèvement ou le déplacement de la pompe à chaleur litigieuse installée sur leur fond générant des nuisances sonores à son encontre ;
— ordonner, pour cette obligation de faire, une peine d’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et ce, un mois après la notification du jugement à intervenir ;
— réserver la compétence de la juridiction saisie pour liquider l’astreinte en cas de défaillance de M. [V] [K] et Mme [U] [K] née [O];
— condamner in solidum M. [V] [K] et Mme [U] [K] née [O] à lui payer :
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 3500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum M. [V] [K] et Mme [U] [K] née [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise ;
— débouter M. [V] [K] et Mme [U] [K] née [O] de leurs prétentions contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Mme [U] [K] née [O], représentée par son conseil, s’en est référée à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, ils ont demandé de :
— débouter M. [D] [R] de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
— condamner la Sarl Ja Elec à la garantir de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, astreinte, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner cette même partie succombante à lui payer la somme de 462 euros correspondant aux frais d’expertise du cabinet Union Experts,
— condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par la Selas [T] en date du 22 octobre 2024.
À l’audience du 4 septembre 2025 et concernant l’affaire n°RG 25/00762, Mme [U] [K] née [O] sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Par jugement rendu 6 novembre 2025 dans l’affaire n°RG 23/00254, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 à 9h afin de permettre aux parties d’apporter des précisions sur la valeur de l’obligation de faire et notamment si celle-ci excède ou non 10 000 euros ;
— rappelé que le présent jugement tiendra lieu de convocation.
Par jugement rendu 6 novembre 2025 dans l’affaire n°RG 25/00762, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 à 9h afin de permettre aux parties d’apporter des précisions sur la valeur de l’obligation de faire et notamment si celle-ci excède ou non 10 000 euros ;
— rappelé que le présent jugement tiendra lieu de convocation.
À l’audience du 22 janvier 2026, les deux affaires n°RG 23/00254 et n°RG 25/00762 ont été renvoyées à deux reprises à la demande des parties.
Les affaires ont été plaidées à l’audience du 19 mars 2026.
À l’audience du 19 mars 2026, les parties ont conclu suivant les mêmes termes pour les affaires n°RG 23/00254 et 25/00762.
M. [D] [R], représenté par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans ses conclusions plaidées à l’audience du 4 septembre 2025 pour l’affaire n°RG 23/00254, outre la jonction des affaires n°RG 23/00254 et 25/00762.
Il fait valoir, s’agissant de la compétence matérielle, et se fondant sur l’article 35, alinéa 2 du code de procédure civile, que la présente juridiction est compétente car la demande indemnitaire s’élève à la somme de 5000 euros.
Mme [U] [K] née [O], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans ses conclusions plaidées à l’audience du 4 septembre 2025 pour l’affaire n°RG 23/00254 et sollicite que la présente juridiction soit déclarée compétente.
Elle soutient à ce titre que les demandes formulées par le demandeur sont inférieures au seuil de compétence du tribunal judiciaire.
La Sarl Ja Elec, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, elle demande de :
— ordonner la jonction des affaires n°RG 23/00369 et 25/00762 ;
in limine litis :
— se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
— constater que le tribunal n’est pas valablement saisi des demandes au fond présentées par M. [D] [R] et les déclarer irrecevables ;
sur le fond :
— débouter Mme [U] [K] née [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la Sarl Ja Elec;
— condamner Mme [K] née [O] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] [K] née [O] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection n’était pas compétent pour statuer sur la demande d’expertise, qu’au regard du quantum des demandes aujourd’hui formulées par M. [D] [R] et une obligation de faire étant nécessairement une demande indéterminée, le litige relève encore de la première chambre civile du tribunal judiciaire.
Elle soutient que les demandes de M. [D] [R] sont irrecevables en ce que l’acte introductif d’instance a sollicité simplement la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, soit dans le cadre d’une demande d’expertise in futurum qui ne peut être ordonnée qu’avant tout procès et uniquement sur requête ou en référé. Elle ajoute que dans ces conditions, les demandes au fond à la suite du dépôt du rapport ne pouvaient être présentées que par voie d’assignation et qu’en outre la juridiction a totalement vidé sa saisine. Les nouvelles demandes présentées par voie de conclusions sont par conséquent irrecevables.
Elle soutient, qu’en tout état de cause, les demandes de M. [D] [R] présentées à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire sont également irrecevables faute de conciliation préalable.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires n° RG 23/00254 et n° RG 25/00762
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00254 et RG 25/00762. L’affaire est désormais enregistrée sous le RG 23/00254.
Sur la compétence du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, (…) le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Aux termes de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants:(…)
3° À l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. (…)
Conformément à l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’ordonnance de répartition des magistrats du siège dans les chambres et services rendue par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer applicable à compter du 1er septembre 2025, les juges des contentieux de la protection se voient octroyer les compétences prévues aux articles L213-4-3 à L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, aux articles R211-3-2 à R211-3-11 de ce code et matières figurant au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire – actions au fond et en référé, au sein desquelles figurent, notamment, les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros.
En l’espèce, M. [D] [R] sollicite à titre principal que Mme [U] [K] née [O] soit condamnée à enlever ou déplacer sa pompe à chaleur litigieuse, sous astreinte. Cette demande, étant par nature indéterminée, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer n’est pas compétent pour connaître ce litige qui est de la compétence de la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et doit respecter une procédure écrite.
Par conséquent, il convient de renvoyer l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Compte tenu du renvoi ainsi ordonné, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 84 du code de procédure civile,
PRONONCE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/00254 et RG 25/00762, l’affaire étant désormais enregistrée sous le numéro RG 23/00254 ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT MATÉRIELLEMENT pour statuer sur les demandes formulées ;
En conséquence,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 avril 2026.
La Greffière Le Juge
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