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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Septembre 2025
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYLQ
[E] [W] [F] [U], [S] [Y] [U] c/ Société SCCV LE TRISKEL, Caisse CAISSE D ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE PRISE EN SA QUALITE ASSUREUR CNR ET LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [E] [W] [F] [U]
6 impasse du Shannon
35160 MONTFORT
représenté par : Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Madame [S] [Y] [U]
6 impasse du Shannon
35160 MONTFORT-SUR-MEU
représentée par: Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
ET
SCCV LE TRISKEL
9, Impasse de Borderouge
31200 TOULOUSE
représentée par : Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
CAISSE D ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE PRISE EN SA QUALITE ASSUREUR CNR ET LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
53 rue de la Boétie
75008 PARIS
représentée par : Me David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 9 avril 2025, Monsieur [E] [D] et Madame [S] [O] épouse [U] assignaient la SCCV LE TRISKEL et la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE, en qualité d’assureur de la SCCV LE TRISKEL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise alléguant de l’existence de désordres sur leur immeuble.
Les défenderesses ne s’opposaient pas à la demande d’expertise et formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par acte authentique du 1er octobre 2021, les époux [U] ont acquis, en vente en l’état futur d’achèvement, une maison d’habitation auprès de la SCCV LE TRISKEL. La livraison a été formalisée par un procès-verbal du 12 avril 2024. Suivant ce dernier, diverses réserves ont été dénoncées. S’y sont ajoutées des supplémentaires dans des rapports de réserve en date des 21 août 2024 et 15 janvier 2025.
Malgré leurs relances, les époux [U] ne sont pas parvenus à obtenir de la société LE TRISKEL la levée de l’intégralité des réserves. Une expertise amiable a alors été diligentée. À la lecture du rapport du 22 mars 2025, une liste de désordres peut être retenue : montant de la baie vitrée dégradée, carrelage du bas à douche endommagé, planéité imparfaite du revêtement, satgnation d’eau dans le jardin, désaffleurement du carrelage dans le couloir et le salon, dégradation d’enduit dans la zone de fixation du pare vue, isolement phonique insuffisant.
Susceptibles de rechercher la responsabilité de la SCCV LE TRISKEL au titre de ces désordres, les époux [U] justifient d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur, et dont le montant en l’espèce, ne sera pas inférieur au montant des reprises.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire publique, en premier ressort :
Désignons [K] [M] – 2 allée des macareux à TREGASTEL – 06.22.72.71.31 – [K][M].conseil22@gmail.com – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire des époux [U], de la SCCV LE TRISKEL et de la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ;
Se rendre au lot 56, rue de l’île Govihan à BADEN et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable du 22 mars 2025 et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que les époux [U] devront verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/147 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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