Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 mai 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00161 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3TMV
AFFAIRE : [Q] [I], [F] [I] C/ (INTERVENANT VOLONTAIRE) S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur et Madame [I], [M] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [I]
né le 13 Juin 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
Madame [F] [I]
née le 21 Juin 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représe
ntée par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur et Madame [I]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré prorogé au 07 Mai 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Madame [F] [I] et Monsieur [Q] [I] sont propriétaires d’un terrain et d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3]. Leur propriété est surplombée par des parcelles agricoles, exploitées par Monsieur [M] [E].
Entre 2023 et 2025, plusieurs phénomènes de coulées de boue se sont produits sur la propriété des époux [I], qui ont déclaré les sinistres à leur assureur multirisques habitation, la MAAF ASSURANCES.
À la suite de nouveaux épisodes pluvieux et écoulements de boue, les époux [I] ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 10 septembre 2025.
Par courrier du 12 septembre 2025, les époux [I] ont mis en demeure Monsieur [C] [E], propriétaire d’une des parcelles agricoles exploitée par Monsieur [M] [E], de prendre les mesures utiles pour mettre fin aux désordres.
La Société MAAF a mandaté un expert, ayant conclu aux termes d’un courriel du 2 octobre 2025 que " le phénomène d’inondation et coulée de boue chez M. [I] est conséquence du labour du terrain exploité par M. [E] courant août 2025. Le labour crée des sillons qui facilitent et orientent l’écoulement de l’eau et des sédiments en point bas. La terre devient friable, aérée, et instable, incapable de retenir l’eau ou de résister à son passage. Elle devient un vecteur direct de coulées de boue ".
Le sinistre des époux [I] a été pris en charge à hauteur de 8.560,50 euros par leur assurance, dans les limites de sa garantie.
Le 5 novembre 2025, la Société MAAF a informé les époux [I] de la résiliation de leur contrat d’assurance multirisques habitation.
Les époux [I] ont fait établir plusieurs devis en vue de la remise en état de leur propriété, pour un montant total de 23.032,54 euros TTC.
Par acte extrajudiciaire du 31 décembre 2025, les époux [I] ont assigné Monsieur [M] [E] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire conformément au dispositif de leur assignation et de se voir accorder une provision ad litem.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 13 février 2026, les époux [I] sollicitent du juge des référés de :
— Recevoir l’intégralité des prétentions de Madame [F] [I] et de Monsieur [Q] [I] ;
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Désigner à cet effet tel expert hydrologue qu’il plaira avec notamment pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— Prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre tous documents utiles ;
— Relever et décrire les désordres décrits par les époux [I] affectant leur terrain, le chemin d’accès et leur maison d’habitation ;
— En détailler l’origine, les causes, l’étendue ;
— Dire si les sinistres inondations / coulées de boue qui ont touché le terrain, le chemin d’accès et la maison d’habitation des époux [I] depuis l’année 2023 sont liés à l’exploitation des terres agricoles limitrophes par Monsieur [M] [E] ;
— Dire si Monsieur [M] [E] a aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales dont bénéficient les parcelles cadastrées ZA[Cadastre 1], ZA[Cadastre 2] et ZA[Cadastre 3] sur le terrain des époux [I] ;
— Dire si Monsieur [M] [E] pouvait prendre des mesures pour stopper, limiter ou prévenir ces phénomènes ;
— Dire si Monsieur [M] [E] a commis une faute en poursuivant l’exploitation des terres agricoles litigieuses sans adaptation après avoir été alerté par les époux [I] des sinistres récurrents ;
— Donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d’elles ;
— Décrire les travaux propres à y remédier et préciser si ces travaux sont à réaliser en urgence : en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— Indiquer tous éléments paraissant utile à l’appréciation des préjudices de tout nature décrits par les époux [I], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
— S’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire que l’expert pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par tout sapiteur de son choix dont il indiquera les noms et qualités, à charge pour lui d’en aviser le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise ;
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport en invitant les parties, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours, à formuler leurs observations et réclamations écrites, à charge pour lui de répondre à ces dires de façon motivée dans son rapport définitif ;
— Condamner Monsieur [M] [E] à verser une somme de 10.000 euros à Madame [F] [I] et de Monsieur [Q] [I] à titre de provision ad litem afin de leur permettre de faire face aux frais de l’expertise judiciaire ;
— Condamner Monsieur [M] [E] à verser une somme de 1.500 euros à Madame [F] [I] et de Monsieur [Q] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] [E] demande au juge des référés de :
— Donner acte à Monsieur [M] [E] de son accord sur le principe d’une expertise judiciaire ;
— Désigner la désignation de tel expert judiciaire aux frais avancés du demandeur avec mission de :
— Se rendre sur les lieux du [Adresse 1] à [Localité 3], ou en tous lieux jugés appropriés ;
— Entendre les parties et tous sachant, se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, à charge d’en préciser l’identité et les liens avec les parties ;
— Recueillir au besoin l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 282 du CPC et se faire assister de la personne de son choix dans l’accomplissement de sa mission sous sa responsabilité et son contrôle ;
— Etablir une topographie des lieux notamment s’agissant de l’implantation de la maison [I] et des terrains environnant exploités par Monsieur [E] ;
— Examiner et procéder aux investigations nécessaires concernant l’implantation de la maison, ses abords et alentours en limite de propriété, indiquer si lors de la construction une étude de gestion des eaux a été réalisée au regard de la situation de l’ouvrage et de ses caractéristiques, déterminer le chemin de l’eau au regard de la topographie et dire si celui-ci résulte de l’exploitation des terres agricoles par Monsieur [E] ou de toute autre cause ;
— Rechercher l’origine, les causes, la nature, des désordres qui ont pour conséquence le ruissèlement des eaux et son chemin jusqu’à la propriété [I] ;
— Décrire et chiffrer les remèdes ;
— Fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis s’agissant des désordres constatés ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis ;
— Débouter les consorts [I] de leur demande de provision au titre de l’article 835 al. 2 du CPC ;
— Débouter les consorts [I] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC et dépens à l’encontre de Monsieur [M] [E] ;
— Réserver l’article 700 et les dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire du 25 février 2026, la Société MAAF, en sa qualité d’assureur multirisque habitation des demandeurs, sollicite du juge des référés de :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES.
—
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la Société MAAF
Selon l’article 66 du code de procédure civile, " constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] ".
En l’espèce, la Société MAAF demande à intervenir volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur multirisques habitation des époux [I], les ayant indemnisés pour les sinistres concernés.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la Société MAAF en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, le défendeur ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule une demande visant à compléter la mission de l’expert.
Compte tenu des pièces produites, notamment le relevé des sinistres des époux [I] auprès de la Société MAAF, le procès-verbal de constat du 10 septembre 2025, le courriel de l’expert du 2 octobre 2025 et les devis de remises en état, il apparaît que les époux [I] présentent un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire des désordres ayant affecté leur terrain et leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Sur la provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les époux [I] sollicitent le versement d’une provision ad litem d’un montant de 10.000 euros, afin de faire face notamment aux frais de consignation des honoraires de l’expert judiciaire.
Monsieur [M] [E] sollicite le rejet de la demande de provision et fait valoir que l’obligation est sérieusement contestable, la question des responsabilités n’étant ni déterminée, ni tranchée.
Compte tenu de ce que la mesure d’expertise ordonnée aura pour objectif de déterminer la nature et la cause des désordres, la responsabilité de Monsieur [M] [E] fait l’objet de contestations sérieuses.
La demande de provision ad litem sera rejetée en conséquence.
Sur les dépens
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, la demande des époux [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Ces derniers seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement par ordonnance provisoire contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la Société MAAF ASSURANCES en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
expert près la cour d’appel de LYON
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
— Prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre tous documents utiles ;
— Relever et décrire les désordres décrits par les époux [I] affectant leur terrain, le chemin d’accès et leur maison d’habitation ;
— En détailler l’origine, les causes, l’étendue ;
— Etablir une topographie des lieux notamment s’agissant de l’implantation de la maison [I] et des terrains environnant exploités par Monsieur [E] ;
— Examiner et procéder aux investigations nécessaires concernant l’implantation de la maison, ses abords et alentours en limite de propriété, indiquer si lors de la construction une étude de gestion des eaux a été réalisée au regard de la situation de l’ouvrage et de ses caractéristiques, déterminer le chemin de l’eau au regard de la topographie et dire si celui-ci résulte de l’exploitation des terres agricoles par Monsieur [E] ou de toute autre cause ;
— Dire si les sinistres inondations / coulées de boue qui ont touché le terrain, le chemin d’accès et la maison d’habitation des époux [I] depuis l’année 2023 sont liés à l’exploitation des terres agricoles limitrophes par Monsieur [M] [E] ;
— Dire si Monsieur [M] [E] a aggravé la servitude d’écoulement des eaux pluviales dont bénéficient les parcelles cadastrées ZA[Cadastre 1], ZA[Cadastre 2] et ZA[Cadastre 3] sur le terrain des époux [I] ;
— Dire si Monsieur [M] [E] pouvait prendre des mesures pour stopper, limiter ou prévenir ces phénomènes ;
— Dire si la poursuite des activités agricoles de Monsieur [M] [E] sur les terres agricoles litigieuses sans adaptation après avoir été alerté par les époux [I] a causé techniquement des sinistres récurrents ;
— Donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d’elles ;
— Décrire les travaux propres à y remédier et préciser si ces travaux sont à réaliser en urgence : en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— Indiquer tous éléments paraissant utile à l’appréciation des préjudices de tout nature décrits par les époux [I], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
— S’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FIXONS à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [I] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: [XXXXXXXXXX01]
IBAN: [XXXXXXXXXX02]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de provision ad litem des époux [I] ;
REJETONS la demande des époux [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les époux [I] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir de représentation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Conjoint
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Assesseur ·
- Juge ·
- Partage ·
- Procès-verbal ·
- Licitation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Cdi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Calcul ·
- Aide au retour ·
- Suisse ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Correspondance ·
- Travailleur frontalier ·
- Communauté européenne ·
- Notification
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement communautaire ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Aéroport ·
- Litige ·
- Carte judiciaire ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Sac ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Vol ·
- Dépôt
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.