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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 mars 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Me Burcu GÜL – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW74 Minute n°
Ordonnance du 21 mars 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats du 20 mars 2025 et au délibéré le 21 Mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [O] [J]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 7] (NIGER), demeurant [Adresse 6]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 13 maars 2025 à 17h35
comparant, assisté de Me Burcu GÜL désignée au titre de la permanence spécialisée,
Actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 3]
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 18 Mars 2025 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de M. [O] [J], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 13 mars 2025 à 10h29 par le Docteur [E] indiquant que l’état de santé de M. [O] [J] nécessite une hospitalisation complète en application de l’article R6111-40-5 du code de la santé publique
Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 mars 2025 à 17h35, et sa notification le 14 mars 2025, portant admission de M. [O] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [I] le 14 mars 2025 à 11h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [V] le 16 mars 2025 à 10h,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 mars 2025 à 14h50, et sa notification le 17 mars 2025, portant maintien de M. [O] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 18 mars 2025 établi par docteur [I] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 18 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [O] [J], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Burcu GÜL, avocate assistant M. [O] [J], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 à 11h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Aux termes de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique orsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 8] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article R6111-40-5 du code de la santé publique dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office, dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [4]-1.
Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article R.6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L’acte de saisine du Juge des libertés et de la détention transmis par le Préfet de la COTE-D’OR en date du 17 mars 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat de Monsieur [O] [J] le 13 mars 2025 à 17h35 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial n’émanant pas d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Préfet, de sorte que la procédure, qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [O] [J] a été hospitalisé sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat par arrêté du 13 mars 2025 à 17h35 fondé sur un certificat médical émanant du Dr [E] en date du 13 mars 2025 exerçant au sein de l’unité sanitaire du CHU de [Localité 3], qui relevait que le patient adoptait des bizarreries de contact, des comportements autoagressifs, exprimait des propos délirants évoquant des hallucinations auditives, sans qu’il n’ashère aux soins refusant de prendre le traitement et se montrant hétéroagressif à l’égard des personnels de surveillance.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité (émanant du Docteur [I] le 14 mars 2025 à 11h30 et du Docteur [V] le 16 mars 2025 à 10h00) puisque les psychiatres relevaient que le patient avait admis des hallucinations auditives et était toujours constaté une discordance affective ainsi qu’une altération de son jugement qui l’empêchait de consentir aux soins qu’il refusait. Notant son déni de ses troubles, ils concluaient à ce que la prise en charge devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé du Dr [I] daté du 18 mars 2025 osbervait que le patient présentait toujours une désorganisation du cours de la pensée, un discours assez flou, avait pu se montrer agressif à l’égard des soignants et demeurait opposé aux soins de sorte que l’hospitalisation complète s’imposait.
A l’audience, Monsieur [O] [J] a indiqué ne pas être d’accord pour rester à l’hôpital et vouloir retourner à la [5] d’arrêt de [Localité 3].
Le conseil du patient a été entendue en ses observations. Elle a contesté la régularité de la procédure en indiquant que la notification de l’arrêté d’admission n’a été signée que par un soignant et non deux comme habituellement, portant grief aux intérêts du patient. Sur le fond, elle a porté la parole de Monsieur [O] [J] qui sollicite la levée de mesure d’hospitalisation complète.
* * *
Sur le moyen unique
L’alinéa 3 de l’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée “a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui la motivent,
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont offertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 (…) ”.
En l’espèce, Monsieur [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 13 mars 2025 à 17h35, à la demande du représentant de l’Etat. Le document portant à sa connaissance la décision d’admission fait mention qu’il “n’est pas en mesure de signer”, selon les constatations du cadre de santé qui a mentionné son nom, la date le 14 mars 2025 et a apposé sa signature.
Les dispositions précitées n’imposent aucune formalité particulière de notification relevant uniquement qu’elle doit être faite de “manière appropriée à son état” et partant n’imposent nullement de modalités particulières et a fortiori n’exigent pas que la notification soit réalisée par le biais de deux soignants en cas d’impossibilité ou de refus du patient de signer.
La notification de la décision d’admission n’apparaît dès lors nullement irrégulière, d’autant que les pièces médicales illustrent incontestablement les troubles psychiques rencontrés qui l’ont empêché de pouvoir signer lui-même la notification de la décision administrative.
Par suite, la moyen ne pourra qu’être écarté.
Sur le fond,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles mentaux manifestés par Monsieur [P] au cours de son incarcération dans un contexte de décompensation psychotique qui s’est manifestée par des hallucinations auditives et des élements de persécution ainsi qu’une forte agitation ont été suffisamment décrits. Que son comportement s’est également illustré par des actes auto et hétéro agressifs notamment à l’encontre du personnel pénitentiaire et de soignants en cours d’hospitalisation qu’il a peiné à critiquer. Ainsi, il doit être constaté que les troubles psychique de Monsieur [J] sont d’une ampleur importante et qu’ils persistent au cours de la présente hospitalisation durant laquelle étaient observés une désorganisation de la pensée et des comportements agressifs et qu’en outre, son consentement n’a pu être recueilli puisqu’il s’est montré opposant aux soins et dans le déni de ses troubles.
Ainsi, ses troubles psychiques, qu’il ne sollicite pas à prendre en charge, nécessitent des soins pour auxquels il ne consent pas et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure à ce stade proportionnée et adaptée et il n’y a pas lieu d’ en ordonner la main-levée à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [J],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 21 Mars 2025 à 11h00.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Mars 2025
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Mars 2025
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