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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 15 mai 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J23F
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Y] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Madame [Y] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [G], demeurant 11 Allée Sud, 3ème étage, Porte 031, 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 05 février 2020 à effet au 14 février 2020, l’Office Public de l’Habitat Logidôme a donné à bail à Mme [Y] [G] un logement situé 11 allée sud, porte n°31 au 3ème étage à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 572 €, provision sur charges comprise.
Par acte de fusion-absorption du 1er janvier 2020 à effet au 20 octobre 2020, l’Office Public de l’Habitat Logidôme et la Société d’Equipement de l’Auvergne (SEAu) sont devenus la SA ASSEMBLIA.
A ce titre, la SA ASSEMBLIA vient aux droits de l’Office Public de l’Habitat Logidôme en qualité de bailleur.
Le 12 septembre 2024, la SA ASSEMBLIA a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6.223,31 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [G] le 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, la SA ASSEMBLIA a fait assigner Mme [Y] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [Y] [G] à lui payer les sommes suivantes :
* 8.700 € à parfaire, à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation pouvant être dus jusqu’à parfaite libération des lieux, étant précisé qu’au 31 octobre 2024, Mme [Y] [G] était redevable de la somme de 6.756,10€,
* 870 à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 03 décembre 2024.
A l’audience, la SA ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 17 mars 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.154,46 €. Elle expose que Mme [Y] [G] a repris le paiement du loyer courant mais qu’il a été impossible de travailler sur la dette. Elle précise qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
De son côté, Mme [Y] [G] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur une période de trente-six mois. Elle expose qu’elle travaille, qu’elle assume seule le paiement du loyer et des charges, que le père de ses deux enfants participe pour les courses et qu’il peut l’aider financièrement. Elle ajoute qu’elle n’a que la dette de loyer.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il indique que le couple possède un salaire fixe pour Mme [Y] [G] et un salaire ponctué par les missions intérimaires pour M. [R]. Il précise que Mme [Y] [G] souhaite régler sa dette et qu’elle assure le réglement du loyer et des charges.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA ASSEMBLIA a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [Y] [G].
Mme [Y] [G] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Y] [G] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA ASSEMBLIA produit un décompte arrêté au 17 mars 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7.154,46 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ASSEMBLIA est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [Y] [G] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 12 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 6.223,31 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 novembre 2024.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA ASSEMBLIA que Mme [Y] [G] a repris le paiement du loyer courant.
En outre, il apparait que des virements bancaires de montant conséquent ont lieu à chaque échéance de loyers sur une longue période, de telle sorte que Mme [Y] [G] rapporte la preuve de sa capacité à apurer l’arriéré locatif.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [Y] [G] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 12 novembre 2024.
En outre, dans cette hypothèse, Mme [Y] [G] serait désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA ASSEMBLIA, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par la SA ASSEMBLIA, en l’occurrence la somme mensuelle de 690 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Mme [Y] [G], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens en ceux compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024 et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 05 février 2020 entre l’Office Public de l’Habitat Logidôme et Mme [Y] [G] à compter du 12 novembre 2024,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à la SA ASSEMBLIA venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat Logidôme, la somme de 7.154,46 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Mme [Y] [G] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 198 € et DIT qu’à la 36ème et dernière échéance Mme [Y] [G] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 25e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 7.154,46 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 12 novembre 2024 et Mme [Y] [G] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [Y] [G] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 11 allée sud, porte n°31 à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [Y] [G] à la somme mensuelle de 690 € à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA ASSEMBLIA ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à la SA ASSEMBLIA la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 12 septembre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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