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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 19 mars 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXNG
Minute n° 174/2026
JUGEMENT du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [E] [M] [V] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
18 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, le Juge unique du TJ, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Sur requête de M. [I] [B] et Mme [U] [X] épouse [B], ce Juge des Contentieux de la Protection a délivré le 17 janvier 2025 à l’encontre de M. [J] [D] et Mme [E] [Y] une ordonnance portant injonction de payer solidairement la somme en principal de 1530 € au titre des loyers d’avril et mai 2024 impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [J] [D] et Mme [E] [Y] le 5 mai 2025.
M. [J] [D] a formé opposition par lettre en date du 26 mai 2025, réceptionnée au greffe le 2 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience.
Les parties demanderesses représentées par leur fille Mme [Q] [B] munie d’un pouvoir spécial a actualisé à la somme de 2301,55 € la somme due au titre des arriérés de loyers et charges au 18 décembre 2025.
Elle précise que M. [J] [D] et Mme [E] [Y] ont quitté le logement en octobre 2024, qu’ils ne demandent rien pour les réparations et dégradations locatives, que le dépôt de garantie n’a pas pu être encaissé s’agissant d’un chèque impayé.
La partie demanderesse conteste les sommes mises en compte par M. [J] [D] et Mme [E] [Y] pour les travaux, précisant que certains n’étaient pas justifiés, le parquet étant en bon état.
Mme [E] [Y] a comparu à l’audience munie d’un pouvoir écrit pour représenter M. [J] [D].
Mme [E] [Y] explique que les demandeurs lui doivent la somme de 2920,63 € au titre des travaux effectués et jamais remboursés par les bailleurs, somme qu’elle demande à titre reconventionnel.
Mme [E] [Y] indique produire les quittances de loyers, qu’il n’y a pas d’impayé à ce jour, qu’elle a payé environ 961 € chez l’huissier.
Elle précise que la caution a été donnée en espèces.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition formée par M. [J] [D] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer car effectuée dans le mois de la signification de cette ordonnance en application de l’article 1416 du Code de procédure civile.
L’ordonnance sera dès lors réduite à néant et le présent jugement lui sera substitué.
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil (ancien article 1315), « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, les parties demanderesses ont produit le contrat de bail en date du 2 février 2024 signé par les parties et portant sur la location par M. [J] [D] et Mme [E] [Y] d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant un loyer de 765 €.
Le décompte des sommes demandées par M. [I] [B] et Mme [U] [X] épouse [B] est le suivant :
reste dû sur avril et mai 2024
771,55 €
mars 2024 (quittance volée)
765,00 €
dépôt de garantie
765,00 €
total
2 301,55 €
Il sera relevé que le contrat de bail a été résilié par les parties en octobre 2024, de sorte que le dépôt de garantie n’est plus exigible, étant précisé que ce dépôt de garantie aurait dû être restitué en fin de bail.
Par ailleurs, M. [I] [B] et Mme [U] [X] épouse [B] ne prouvent pas le vol de la quittance de mars 2024 par M. [J] [D] ou Mme [E] [Y], se contentant d’indiquer dans une lettre : « le 16 mars 2024, je suis passé chez vous comme convenu pour recevoir la caution qui m’a été renvoyée par la banque et les relevés des compteurs d’eau et d’électricité. Vous ne m’avez pas laissé entrer, m’avez pris par le bras et poussé dehors. J’espérai avoir le loyer de mars dont la quittance était prête dans mon sac. Je suis partie côté parking pour aller dans mon garage. Vous m’avez suivi sans que je m’en aperçoive. J’ai posé mon sac à terre pour ouvrir la porte et vous avez profité pour prendre les papiers de mon sac et êtes parti chez vous. Je me suis aperçu du vol en rentrant chez moi. Je vous ai téléphoné mais vous avez nié avoir mes papiers ».
Cette lettre qui est un écrit constitué pour soi-même ne peut servir de preuve du vol, étant précisé que sur le contrat de bail, la mention « paiement en espèces » est indiqué de sorte que M. [I] [B] et Mme [U] [X] épouse [B] en exigeant ce paiement en espèces se privent d’une preuve d’établir le bon encaissement des sommes dues.
Il doit dès lors être fait le décompte suivant, compte tenu du contrat de bail et des encaissements effectués par les bailleurs, étant précisé que l’état des lieux de sortie a été fait le 1er octobre 2024.
01/02/24
gratuit
01/03/24
765,00 €
01/04/24
765,00 €
01/05/24
765,00 €
01/06/24
765,00 €
01/07/24
765,00 €
01/08/24
765,00 €
01/09/24
765,00 €
Somme totale due
5 355,00 €
Les encaissements pris en compte sont les suivants :
date quittance
14/08/24
765,00 €
15/06/24
765,00 €
16/03/24
765,00 €
14/09/24
765,00 €
15/07/24
765,00 €
sous total
3 825,00 €
somme encaissée par l’huissier décompte du 27/09/2025
961,97 €
TOTAL
4 786,97 €
Il reste dû dès lors à M. [I] [B] et Mme [U] [X] épouse [B] la somme suivante :
total des sommes dues
5 355,00 €
total des encaissements
4 786,97 €
[Adresse 6]
568,03 €
M. [J] [D] et Mme [E] [Y] seront dès lors condamnés solidairement à payer à M. [I] [B] et Mme [U] [X] épouse [B] la somme de 568,03 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de travaux :
M. [J] [D] et Mme [E] [Y] ont sollicité la somme de 2920,63 € au titre de travaux effectués par eux dans le logement et dont ils demandent le remboursement à M. [I] [B] et Mme [U] [X] épouse [B].
Il sera cependant relevé qu’il n’est pas contesté que M. [I] [B] et Mme [U] [X] épouse [B] ont effectué la remise du loyer de février 2024 en échange de travaux de rafraîchissement dans la maison louée par M. [J] [D] et Mme [E] [Y] mais que des travaux plus importants tels que la baignoire ou le changement de parquet n’étaient pas prévus dans le contrat de bail.
M. [J] [D] et Mme [E] [Y] seront dès lors déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [J] [D] et Mme [E] [Y], partie qui succombe, seront condamnés aux dépens y compris ceux de la procédure portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Saint-Avold statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [J] [D] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 17 janvier 2025 .
CONDAMNE solidairement M. [J] [D] et Mme [E] [Y] à payer à M. [I] [B] et Mme [U] [X] épouse [B] la somme de 568,03 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par M. [J] [D] et Mme [E] [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE M. [J] [D] et Mme [E] [Y] aux dépens y compris ceux de la procédure portant injonction de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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