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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 22/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 20 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/03938 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZPE
S.A.R.L. MULTITRAVAUX
C/
Madame [L] [I] épouse [J]
Monsieur [F] [J]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP AVOCAT DEFENSE ET CONSEIL – ANGERS
la SELARL CVS – 22B
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS – 65
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 NOVEMBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.R.L. MULTITRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCAT DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame Madame [L] [I] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] ( les époux [J]), propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2], ont fait appel à la société SORENOV pour la réalisation de travaux d’aménagement intérieur et d’extension tous corps d’état, suivant un premier devis du 7 mai 2020 (n° 18037) d’un montant de 153.731,62 euros TTC et un second devis du 4 juin 2021 (n°19355) d’un montant de 4.166,17 euros TTC.
La S.A.R.L MULTITRAVAUX a établi huit factures de situation, au titre du premier devis (n° 18037), la dernière ayant été établie le 1 er juillet 2021 pour un montant de 3.311,97 euros TTC. Elle a également établi deux factures de situation, au titre du second devis (n° 19355), la dernière ayant été établie le 1 er juillet 2021 pour un montant de 2.499,11 euros TTC.
Les époux [J] ont refusé de réceptionner les travaux et de régler le solde restant dû à la société MULTITRAVAUX d’un montant de 10.812,85 euros TTC, correspondant aux factures de situation n° 7 et 8 établies au titre du premier devis (n° 18037).
La société MULTITRAVAUX a mise en demeure les époux [J] de recevoir les travaux et de régler les factures n° 7 et 8, suivant une lettre recommandée de son conseil du 24 novembre 2021.
Les époux [J] ont réceptionné les travaux avec réserves suivant un procès-verbal de réception du 24 novembre 2021.
La société MULTITRAVAUX a proposé d’intervenir le 13 mai 2022 pour procéder à la levée des réserves et a sollicité la consignation du solde, suivant une lettre officielle de son conseil du 4 mai 2022.
Le 6 mai 2022, cette date d’intervention a été acceptée par les époux [J], qui ont indiqué procéder à la consignation de la somme de 10.812,85 euros sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 3].
Par acte du 6 septembre 2022, la société MULTITRAVAUX a assigné les époux [J] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir:
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil et de l’article 1 er de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,
— Déclarer la société MULTITRAVAUX recevable et bien fondée en ses demandes;
— À titre principal, condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à la société MULTITRAVAUX la somme de 10.812,85 euros, correspondant au solde restant dû au titre de ses facture de situation n° 7 et 8 du 1 er juillet 2021, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021;
— Subsidiairement, condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à la société MULTITRAVAUX la somme de 3.207,88 euros, correspondant à 95 % du montant du marché, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 février 2020;
En toutes hypothèses,
— Ordonner le déblocage au profit de la société MULTITRAVAUX de la somme de 10.812,85 euros ou, à défaut, de 3.207,88 euros, actuellement séquestrée sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 3];
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à la société MULTITRAVAUX la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à la société MULTITRAVAUX la somme de 4.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, la S.A.R.L MULTITRAVAUX demande au Tribunal, de:
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil et de l’article 1 er de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,
— Déclarer la société MULTITRAVAUX recevable et bien fondée en ses demandes;
— Déclarer Monsieur et Madame [J] irrecevables et en tous les cas mal fondés en l’ensemble de leurs demandeurs et les en débouter;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à la société MULTITRAVAUX la somme de 5.768 euros, correspondant au solde restant dû au titre de ses facture de situation n° 7 et 8 du 1 er juillet 2021, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à la société MULTITRAVAUX la somme de 1.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] à payer à la société MULTITRAVAUX la somme de 4.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens;
— Ordonner l’exécution provisoire ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] demandent au Tribunal, de:
A titre principal :
— Bien vouloir rejeter l’ensemble des demandes, conclusions et fins présentées par la société MULTITRAVAUX exerçant sous l’enseigne SORENOV ;
A titre reconventionnel :
— Bien vouloir condamner la société MULTITRAVAUX exerçant sous l’enseigne SORENOV au paiement d’une somme d’un montant de 11.660 euros (onze mille six cent soixante euros) en réparation des préjudices subis par Monsieur [F] [J] et Madame [L] [J] ;
En tout état de cause :
— Bien vouloir condamner la société MULTITRAVAUX exerçant sous l’enseigne SORENOV au versement au profit de Monsieur [F] [J] et de Madame [L] [J] d’une somme d’un montant de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Bien vouloir condamner la société MULTITRAVAUX exerçant sous l’enseigne SORENOV aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde du marché de travaux
Les parties sont liés par des dispositions contractuelles soumises aux articles 1103 et 1231-1 du code civil.
En application de ces textes, les termes des contrats qu’elles ont signés s’imposent à elles et doivent être exécutés de bonne foi. Elles encourent une condamnation à dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation ou de retard dans l’exécution, sauf cause étrangère.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la S.A.R.L MULTITRAVAUX a exécuté les prestations prévues contractuellement.
Les parties ont signé un procès-verbal de réception avec réserves le 24 novembre 2021.
Ces réserves étaient les suivantes:
— fissures des façades,
— reprise de la coupe horizontale du bardage de la façade arrière,
— défaut de planéité du carrelage devant la baie vitrée,
— plinthe sur l’embrasure de la cuisine,
— fuite sur le réseau d’alimentation en eau du radiateur de la cuisine,
— électricité et VMC,
— affaissement de l’escalier,
— porte coulissante,
— grilles d’amenée d’air du couloir,
— ratissage,
— vérification/remise en place de l’isolation des combles,
— planéité des sols,
— dossier d’ouvrages exécutés,
— dossier administratif intervenants et sous-traitants,
— décompte général et définitif.
Il n’est pas contesté que la S.A.R.L MULTITRAVAUX est intervenue pour lever les réserves le 13 mai 2022 et les 3 et 15 juin 2022.
Il n’est pas non plus contesté que postérieurement à l’assignation, Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] ont réglé la somme de 5.044,85 euros.
Les époux [J] semblent indiquer avoir retenu une somme correspondant à 5 % du solde du marché en raison des réserves non levées.
Il ressort également des pièces versées aux débats que le 18 décembre 2023, le maître d’ouvrage a signé un document intitulé constat de réception des travaux, et que la case sans réserve a été cochée.
Or, à la date du 18 décembre 2023, les réserves n°4,10 et 15 invoquées par les défendeurs pour s’opposer au solde du prix, étaient déjà connues par les maîtres d’ouvrage.
L’effet de purge de cette réception sans réserve du 18 décembre 2023 trouve donc à s’appliquer et prive Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] d’un recours contre la S.A.R.L MULTITRAVAUX au titre des désordres.
Il n’est pas contesté que le solde restant dû au titre des travaux exécutés par la S.A.R.L MULTITRAVAUX s’élève à la somme de 5.768 euros, correspondant aux factures de situation n°7 et 8 du 1er juillet 2021.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] à payer à la S.A.R.L MULTITRAVAUX la somme de 5.768 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022, date de l’assignation valant mise en demeure du solde restant dû.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice est en principe un droit et ne dégénère en abus donnant lieu à réparation que dans l’hypothèse d’un acte de mauvaise foi non caractérisé en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A.R.L MULTITRAVAUX de sa demande de domamges et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] sollicitent le paiement des sommes suivantes:
— 1.080 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre de la société TRAVORENO,
— 580 € au titre des procès-verbaux de constat de Maître [G],
— 10.000 € au titre du préjudice moral
Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] étant privés d’un recours contre la S.A.R.L MULTITRAVAUX au titre des désordres en raison de l’effet de purge, ils ne sont pas fondés à solliciter le paiement des honoraires de maîtrise d’oeuvre et des procès-verbaux de Maître [G]. De même, Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral.
Ils doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] succombant à l’instance doivent être condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L MULTITRAVAUX, contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] doivent être condamnés in solidum à payer à la S.A.R.L MULTITRAVAUX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] à payer à la S.A.R.L MULTITRAVAUX la somme de 5.768 euros, correspondant au solde restant dû au titre de ses facture de situation n° 7 et 8 du 1 er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2022;
DEBOUTE la S.A.R.L MULTITRAVAUX de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
DEBOUTE Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] aux dépens;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [L] [I] épouse [J] à payer à la S.A.R.L MULTITRAVAUX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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