Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 oct. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00745 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HJR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
[K] [U]
C/
[G] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [U]
né le 04 Juillet 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
comparant
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2022, M. [K] [U] a donné à bail à compter du même jour à M. [G] [D] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 450,00 euros, payable d’avance le 15 de chaque mois, hors charges.
En présence de loyers impayés, M. [K] [U] a, par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2024, fait commandement au preneur d’avoir à lui payer la somme de 504,00 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, outre 96,14 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2025, M. [K] [U] a fait citer M. [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]-sur-Mer aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de location suite à la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
D’ordonner l’expulsion du locataire de corps et de biens, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier, d’un déménageur ;
De condamner le locataire au paiement de la somme de 3509,00 euros représentant des loyers et des charges impayés au 30 avril 2025 outre les loyers échus depuis le mai 2025 inclus jusqu’à la date de résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer, charges comprises, soit 450,00 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux ;
De condamner le locataire au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de sa participation aux frais exposés, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
De condamner le locataire au paiement des entiers frais et dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
De ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du code de procédure civile..
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025 où elle a été retenue.
M. [K] [U], comparant en personne, a maintenu ses demandes. Il précise que le logement ne lui a toujours pas été restitué.
M. [G] [D], régulièrement cité à sa personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la notification à la CCAPEX est intervenue le 30 mai 2024.
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue par voie électronique le 28 mai 2025, plus de six semaines avant la première audience.
L’action en résiliation de bail est recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux, sauf disposition conventionnelle prévoyant un délai plus long dans le cadre d’un bail souscrit avant la loi nouvelle, comme en l’espèce.
En l’occurrence, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, notamment en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge, ou de régularisation annuelle de charge, sans qu’il soit précisé de délai.
Or, il est constant que les causes du commandement de payer du 30 mai 2024 sont demeurées impayées dans le délai de six semaines ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail, le délai de six semaines imparti par la loi, ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 12 juillet 2024.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu le 15 février 2022, le commandement de payer du 30 mai 2024, un décompte de créance au 1er septembre 2025.
Au vu de ces pièces, M. [G] [D] sera condamné au paiement de la somme de 5779,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 1er septembre 2025, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la Loi du 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement de trois ans au plus, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce M. [G] [D] défaillant devant le tribunal n’a pas sollicité de délais de paiement et ne justifie pas avoir repris le paiement intégral de son loyer courant.
Par ailleurs en l’absence de réalisation du diagnostic social et financier, le tribunal ne dispose d’aucune information sur la situation économique du locataire et n’est pas en mesure d’apprécier si celui-ci est en situation de régler sa dette locative.
Le tribunal relève enfin que cette dette locative a très sensiblement augmentée depuis la délivrance du commandement de payer.
Dans ce contexte il n’y a pas de possibilité d’accorder de délai de paiement à M. [G] [D].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [G] [D], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [G] [D] sera condamné à payer, à ce titre, à M. [K] [U] la somme de 450,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au constat de la résiliation de bail ;
CONDAMNE M. [G] [D] à payer à M. [K] [U] la somme de 5779,00 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 1er septembre 2025, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] conclu le 15 février 2022, entre M. [K] [U], d’une part et M. [G] [D] d’autre part à la date du 12 juillet 2024 ;
ORDONNE à M. [G] [D] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut M. [K] [U] sera autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur si besoin est ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [G] [D] à payer à M. [K] [U] une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du dernier loyer, charges comprises, soit la somme de 450,00 euros et ce depuis le 12 juillet 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux et la remise des clefs du logement ;
CONDAMNE M. [G] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leurs notifications ;
CONDAMNE M. [G] [D] à payer à M. [K] [U] la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 octobre 2025.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir de représentation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Assesseur ·
- Juge ·
- Partage ·
- Procès-verbal ·
- Licitation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Cdi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
- Calcul ·
- Aide au retour ·
- Suisse ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Correspondance ·
- Travailleur frontalier ·
- Communauté européenne ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement communautaire ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Aéroport ·
- Litige ·
- Carte judiciaire ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Sac ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Vol ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.