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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Octobre 2025
N° RG 25/00007
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZD3
N° MINUTE 25/00555
AFFAIRE :
[V] [D]
C/
[Adresse 9]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [D]
CC [10]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 9]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [I] [N], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2024, Mme [V] [D] (la requérante) a adressé à la [10] (la [11]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 3 septembre 2024, la [5] ([4]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 30 septembre 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [4], qui a confirmé sa décision de refus le 5 novembre 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 décembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, la requérante, comparante en personne, demande au tribunal de lui accorder l’AAH et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale.
La requérante soutient rencontrer plusieurs problèmes de santé qui s’aggravent. Elle explique souffrir de diabète entraînant une fatigue très importante ainsi que d’arthrose au niveau du dos et du pied, qui empêchent la station debout prolongée et la marche au-delà d’une demi-heure et qui lui occasionnent des douleurs permanentes de jour comme de nuit. Elle souligne que ces difficultés la fragilisent et ont un impact négatif sur sa santé psychique. Elle ajoute que la précarité financière dans laquelle elle se trouve constitue un frein dans le respect de son régime alimentaire pour la gestion de la glycémie.
Elle considère que ces différentes difficultés de santé ont un retentissement important sur sa vie quotidienne et rendent impossibles tout projet d’emploi, y compris à temps partiel.
Elle précise à l’audience qu’elle a été opérée du pied au mois de février 2025 ; qu’elle doit revoir le chirurgien mais qu’aucun rendez-vous n’a encore été fixé ; que pour l’instant, elle ne ressent pas d’effet positif suite à cette opération, ayant toujours du mal à marcher. Elle ajoute que d’autres examens complémentaires sont en cours concernant ses mains et ses poignets ainsi que suite à son problème de fatigue récurrente. Elle déclare avoir fréquemment des crises d’hypoglycémie et affirme que son mari doit l’aider au quotidien.
Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [11] demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [D].
Elle soutient que les pathologies de l’assurée n’ont qu’un retentissement modéré sur son autonomie, de sorte que l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50% est justifié. Elle considère que la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier l’attribution d’un taux supérieur à 50% ; qu’aucun acte de la vie quotidienne n’est décrit comme impossible ou de nature à entraver de manière importante son autonomie.
Elle relève que la pathologie liée au dysfonctionnement endocrinien est régulée ; que si Mme [D] démontre souffrir également d’arthrose, ses allégations quant à l’impossibilité de tenir la station debout prolongée ou à ses limitations quotidiennes ne sont pas corroborées par les pièces médicales fournies.
Elle considère que les éléments fournis par le requérante ne sont pas non plus de nature à justifier une expertise médicale.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En l’espèce, il est constant que Mme [D], âgée de 56 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([7]) de la [11] et qui vit en logement autonome avec son conjoint, présente une pathologie liée à un dysfonctionnement endocrinien devant être régulé par un traitement à base d’injections.
Le certificat médical de son endocrinologue daté du 6 mars 2024 fait état d’hypoglycémies occasionnelles et de la nécessité de gérer régulièrement le dispositif permettant son traitement. Concernant l’autonomie, Mme [D] a été décrite par le médecin comme complètement autonome pour la mobilité, pour les actes essentiels de l’existence et pour les actes de la vie quotidienne.
Il n’est pas non plus discuté que Mme [D] souffre de douleurs d’arthrose invalidante, l’existence de celles-ci étant attesté par son médecin traitant dans un courrier daté du 24 septembre 2024.
Si la requérante affirme que ces pathologies ont des répercussions importantes sur son quotidien, Mme [D] ne produit aucun élément permettant d’objectiver ses dires.
C’est ainsi que si elle invoque l’incidence importante et durable sur son état de santé et son quotidien de son problème de diabète, il doit être retenu que celui-ci est régulé grâce notamment au traitement et dispositif mis en place. Il ressort par ailleurs de ses propres déclarations qu’un suivi régulier a été mis en place avec la consultation d’un diabétologue tous les six mois. Les allégations de la requérante quant à l’existence de crises d’hypoglycémie fréquentes ou d’une fatigue récurrente importante en lien avec sa pathologie ne sont par ailleurs étayées par aucune pièce.
Ainsi, sans remettre en cause la réalité de cette pathologie ou l’existence d’un retentissement de celle-ci sur sa vie sociale, ce retentissement apparaît limité.
De même s’agissant de ses problèmes d’arthrose, ces derniers sont bien attestés médicalement. Toutefois, Mme [D] ne produit aucun élément permettant l’incidence de ceux-ci sur son quotidien et notamment d’établir que ceux-ci auraient une incidence importante sur son autonomie ou sa vie sociale. Aucune pièce n’est notamment fournie permettant d’établir l’impossibilité de tenir la station debout de façon prolongée ou la limitation importante de son périmètre de marche par elle alléguées.
Si enfin à l’audience, la requérante fait état d’une opération récente du pied à la suite de laquelle elle ne ressent pas d’évolution favorable ainsi que d’examens complémentaires, ses éléments sont trop récents pour permettre de conclure à une gêne durable à la marche ou à l’existence de troubles importants au sens de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles précité.
Ainsi, Mme [D] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de l’équipe pluridisciplinaire de la [11] quant au fait que son état de santé peut être considéré comme ayant un retentissement modéré sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
En l’absence d’élément permettant d’établir l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale au sens du guide-barème et partant l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%, la demande de Mme [V] [D] tendant à l’attribution de l’AAH ne peut qu’être rejetée, de même que sa demande d’expertise judiciaire, ceci sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la condition relative à l’existence d’une restriction substantielle d’activité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, la requérante sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [V] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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