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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI LAROISEAU 2 INVEST c/ S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non-Réalisateur de la SCCV KERCHOPINE, AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/213 du 18 Septembre 2025
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E26S
S.C.I. SCI LAROISEAU 2 INVEST c/ S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur Constructeur Non-Réalisateur de la SCCV KERCHOPINE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.C.I. SCI LAROISEAU 2 INVEST
1 rue André et Yvonne Meynier
35000 RENNES
représenté(e) par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur Constructeur Non-Réalisateur de la SCCV KERCHOPINE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représenté(e) par Me Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 9 juillet 2025, la SCI LAROISEAU INVEST assignait la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCCV KERCHOPINE, afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 7 novembre 2024 (RG 24/234), au 11 allée Pierre Fauchard à VANNES, lui soient rendues communes et opposables.
La société AXA FRANCE IARD formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La requérante justifie de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes le 7 novembre 2024 ainsi que de l’avis favorable de l’expert dans une note aux parties du 9 juin 2025.
Dès lors, la partie en demande établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise seront donc rendues communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCCV KERCHOPINE.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 7 novembre 2024 (RG 24/234) communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCCV KERCHOPINE ;
Déclarons que les opérations d’expertise ordonnées le 7 novembre 2024 se poursuivront au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SCCV KERCHOPINE ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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