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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ4P
N°MINUTE : 26/36
Le quatorze novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [X] [P] NÉE [J], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Y] PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [F] [M], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante
D’une part,
Et :
[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [B] [R], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 06 mai et 10 juin 2024, la [3] a notifié à Mme [F] [M] deux indus d’un montant de 60,90€ et 270,50€ pour le motif suivant :
« A l’examen de votre dossier, il apparait que nous avons réglé des prestations complémentaires au-delà de la date de fermeture de vos droits.
Vous trouverez, joint en annexe, le tableau récapitulatif pour chaque prestation la part complémentaire concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total. »
Par courrier du 24 juin et 18 juillet 2024, Mme [F] [M] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu et en demande de remise de dette, qui par décision du 14 novembre 2025 a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2024, réceptionnée le 08 janvier 2025.
***
Par observations orales de son conseil, Madame [F] [M] demande au tribunal d’annuler l’indu réclamé par la caisse au titre des remboursements effectués à des praticiens dans le cadre de la complémentaire santé solidaire ([6]).
Pour l’essentiel, Mme [F] [M] explique avoir contracté une mutuelle privée et avoir sollicité auprès de la caisse la résiliation de ses droits à la [6] dès la fin du mois d’octobre 2023. Elle soutient avoir par conséquent effectué ses démarches dans les délais qui lui étaient impartis, de sorte que les remboursements de soins effectués aux professionnels de santé résultent uniquement d’une erreur de la caisse.
Elle souligne en outre ne jamais avoir bénéficié de ces remboursements dans la mesure où ils ont directement été effectués auprès des professionnels de santé et estime qu’il serait inéquitable de lui demander de rembourser ces sommes alors que la résiliation de la [6] lui avait été confirmée et que la caisse a refusé la télétransmission au profit de sa mutuelle, bien qu’elle ait transmis l’intégralité des justificatifs sollicités.
*
Par observations orales, la [4] demande au tribunal de confirmer les indus de 60,90€ et 270,50€ et de condamner Mme [F] [M] au paiement de ces sommes.
Pour sa part, la caisse expose que les indus portent sur des soins qui n’auraient pas dû être payés par la [6] en raison de la résiliation des droits sollicitée par Mme [F] [M] et indique que ces remboursements à tort résultent de la lenteur de la transmission de l’information entre la caisse et les praticiens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
De même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, en date du 06 mai et 10 juin 2024, la [3] a notifié à Mme [F] [M] deux indus d’un montant de 60,90€ et 270,50€ au motif que des prestations complémentaires au-delà de la fermeture de ses droits.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 21 octobre 2023, Mme [F] [M] a demandé à la [3] de résilier ses droits et ceux de ses ayants-droits à la [6] dès la fin du mois d’octobre 2023.
Mme [F] [M] a en parallèle souscrit à un contrat complémentaire frais de santé auprès de [7] en date du 23 octobre 2023.
Dans le corps de sa motivation, la commission de recours amiable près la [3] reconnait que Mme [M] avait bien sollicité la renonciation de son droit à [6] par courrier du 21 octobre 2023 et que sa demande a été transmise par mail à la comptabilité en date du 22 novembre 2023. Elle admet ainsi que « les prestations complémentaires ont été réglé à tort malgré la demande de l’assurée. »
La commission indique d’ailleurs qu’un indu de 69,90€ a été annulé par le pôle créance le 29 avril 2024 au motif que : « l’assurée avait bien renoncé à la [6] par courrier, les droits ont été réactivé par erreur » et que lors d’un appel téléphonique, il a été indiqué à Mme [M] que « suite aux éléments apportés, les indus référencés sous les numéros 2404880881 + 2404880882 + 20404880883 pour un montant total de 60,90€ seraient également annulés ».
Dès lors, Mme [F] [M] ayant réalisé l’intégralité des démarches qui lui incombait en vue de la résiliation de ses droits à la [6] et le pôle créance ayant déjà annulé une partie de l’indu reconnaissant le règlement à tort des prestations, malgré la demande de résiliation de l’assurée, il convient de dire que c’est à tort que la [3] – qui admet avoir « réactivé par erreur » les droits à la [6] de l’assurée et qui ne justifie, en tout état de cause, d’aucun des remboursements effectués – a notifié à Mme [F] [M], en date du 06 mai et 10 juin 2024 deux indus d’un montant de 60,90€ et 270,50€ au titre de prestations complémentaires versés postérieurement à la fermeture de ses droits.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme [F] [M] tendant à l’annulation des indus de 60,90€ et de 270,50€ notifiés les 06 mai et 10 juin 2024 par la [3] et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
*
Succombant à l’instance, la [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Annule les indus de 60,90€ et de 270,50€ notifiées les 06 mai et 10 juin 2024 par la [3] ;
Déboute la [3] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la [3] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQ4P
N° MINUTE : 26/36
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