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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/04807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE ( RCS Paris 552.120.222 ), S.A. SOCIETE GENERALE, la Banque CREDIT DU NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04807 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUYE
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[P] [Y]
[M] [T] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
[V] [K] – 76
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28,
Me Arnaud LABRUSSE – 76
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE (RCS Paris 552.120.222) venant aux droits de la Banque CREDIT DU NORD, dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Y]
né le 12 Octobre 1974 à CAEN (14000), demeurant 10 rue Paul Doumer – Résidence les Hespérides – 14000 CAEN
représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
Madame [M] [T] épouse [Y]
née le 09 Avril 1978 à L’AIGLE (61300), demeurant 52 Rue Saint-Pierre – 14000 CAEN
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Juin 2024
Date des débats : 23 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 mai 2013, la SA CREDIT DU NORD a consenti à Madame [M] [T] et Monsieur [P] [Y] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA CREDIT DU NORD a adressé à Madame [T] et Monsieur [Y] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes restant dues au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 8 décembre 2021.
La SA CREDIT DU NORD a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 10 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD a fait assigner Madame [T] et Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , en tout état de cause, condamner solidairement Madame [T] et Monsieur [Y] au paiement des sommes suivantes :10.049,12 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 février 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,601,11 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
A l’audience la SA SOCIETE GENERALE, représentée, maintient ses demandes., ajoutant un subsidiaire et sollicitant dans ce cas de condamner Madame [Y] à lui payer les sommes de 8.053,92 euros au titre du capital restant dû et des échéances des mois de janvier et février 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 février 2022 et de 601,11 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 février 2022.
Madame [T], représentée par son avocat, sollicite de :
rejeter comme irrecevables et infondées les demandes de la banquesubsidiairement réduire le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées et condamner Monsieur [Y] à garantir Madame [T] à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcéesen tout état de cause condamner la SOCIETE GENRALE à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et injustifiée et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y], bien que valablement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 mai 2013, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, la faculté de dénonciation du contrat pour impayé a été signifiée aux emprunteurs par courrier recommandé en date du 8 décembre 2021, ce qui implique que le premier incident de paiement est intervenu avant cette date, et le courrier de résiliation en date du 10 février 2022 porte indication de la somme de 810 euros impayée aux titre des échéances, soit 3 échéances de 270 euros (décembre 2021, janvier et février 2022), et donc preuve de ce que le premier impayé de décembre 2021 n’était pas été régularisé au 10 février 2022.
L’assignation a été signifiée le 18 décembre 2023, si bien que l’action en paiement, qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Au regard de ce que la SA SOCIETE GENERALE n’a fait qu’user de son droit d’ester en justice, Madame [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA SOCIETE GENERALE qui succombe aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement, formée par la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de Madame [M] [T] et Monsieur [P] [Y] au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 29 mai 2013 par assignation du 18 décembre 2023,
DEBOUTE Madame [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Madame [M] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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