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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 27 avr. 2026, n° 26/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01297 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE7T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 26/01297 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE7T
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me STIEBERT
Exp. exc à Mme [J] par LRAR
Exp. + ann à Mme [J] par LS
Exp. exc à Me [K] par LRAR
Exp. à Me [K] par LS
Exp. à Mme [H] et FONCIA par LS + LRAR
Le Greffier
Me Jean-paul STIEBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
27 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [E] [J] [L]
demeurant chez Mme [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [H]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 40
FONCIA
sis [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 40
Maître [Y] [K],
Commissaire de justice au sein de la SCP EXACT
sis [Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – Contestation relative à la mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 août 2024 le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment prononcé l’expulsion de Madame [E] [J] [L] du logement situé [Adresse 7] donné à bail le 29 mars 2023 par Madame [U] [H] et ce, à la suite du constat de la clause résolutoire pour impayés et l’a condamnée à verser la somme de 10 458,52 euros d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 juin 2024 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation ; et a débouté Madame [E] [J] [L] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Par ailleurs, il a ordonné au besoin le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement du 30 août 2024 a été signifié à Madame [E] [J] [L] le 7 octobre 2024 par dépôt à étude.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par décision 4 juillet 2025 le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg a accordé à Madame [E] [J] [L] un délai débutant au 4 juillet 2025 et expirant au 31 octobre 2025 à 24h pour évacuer les locaux qu’elle occupe ; ces délais ont été subordonnés au paiement des indemnités d’occupation ; il était fait état d’une dette locative de 23 134,09 euros au 7 avril 2025.
Par requête du 15 octobre 2025 déposée le 16 octobre 2025, Madame [E] [J] [L] a à nouveau saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg en incident d’exécution à l’encontre de Madame [U] [H], Maître [Y] [K] commissaire de justice et l’agence FONCIA.
Il a été procédé à l’expulsion de Madame [E] [J] [L] le 22 octobre 2025.
Par jugement du 26 janvier 2026, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté l’intégralité des demandes de Madame [E] [J] [L].
Par requête en date déposée le 13 février 2026, Madame [E] [J] [L] saisit à nouveau la présente juridiction et demande :
« à titre principal :
l’établissement immédiat d’un inventaire contradictoire de ses biens mobiliers,l’interdiction de toute destruction ou disposition de ses biens avant ledit inventaire,l’octroi d’un délai raisonnable de 15 jours pour évacuation compte tenu de son état de santé,à titre subsidiaire :
ordonner le dépôt de ses biens en garde-meubles professionnels aux frais de qui de droit, avec établissement préalable d’un inventaire contradictoire,fixer les conditions et modalités d’accès à ses effets personnels et documents,en tout état de cause :
ordonner la production par FONCIA du mandat spécial l’autorisant à exiger la remise des clefs sans inventaire et à disposer de ses biens mobiliers,statuer toutes affaires cessantes compte tenu de l’urgence absolue,condamner la partie qui succombera aux dépens ».
Elle fait valoir qu’elle doit remettre le jour même de sa requête les clefs du logement duquel elle a fait l’objet d’une expulsion alors que tous ses biens mobiliers y sont encore, que l’agence FONCIA ferait pression au commissaire de justice pour obtenir les clefs sans établir d’inventaire et alors qu’elle est dans l’incapacité physique de finaliser son déménagement en raison d’une blessure à l’épaule survenue pendant la préparation du déménagement. Elle soutient qu’elle a réclamé en vain au commissaire de justice l’établissement d’un inventaire contradictoire que ce dernier a refusé, les délais ayant expiré. Elle fonde ses demandes sur l’article 544 du code civil et soutient que son droit de propriété est violé. Elle soulève aussi la nécessité juridique de faire un inventaire contradictoire, l’impossibilité matérielle temporaire dans laquelle elle se trouve pour procéder au déménagement de ses affaires ainsi que l’absence de mandat spécial de FONCIA pour exiger la remise des clefs sans inventaire, disposer de ses biens et procéder à leur destruction potentielle.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe le 16 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, le juge a procédé à la lecture du courriel de Maître [Y] [K] en date du 9 mars 2026 indiquant qu’elle ne pourra se présenter à l’audience. Elle observe que Madame [E] [J] [L] a été expulsée le 22 octobre 2025 avec remise en mains propres du procès-verbal d’expulsion ainsi que de l’acte de dénonciation, que ces documents mentionnent clairement qu’il lui est fait sommation de retirer ses biens dans un délai de deux mois et qu’à l’issue de ce délai, les biens pourront être vendus en cas de valeur marchande ou déclarés abandonnés (à l’exception de papiers personnels), que ce délai expirait ainsi le 22 décembre 2025 mais que toutefois il a été décidé de lui accorder un délai supplémentaire jusqu’au 13 février 2026 ce que les pièces produites par Madame [J] [L] démontrent par ailleurs, qu’elle lui a ouvert la porte à plusieurs reprises pour lui permettre de récupérer ses affaires. Le 19 janvier 2026, le tribunal lui a transmis le certificat de non recours concernant la valeur et l’inventaire des biens établis lors de l’expulsion. Elle soutient dès lors que la demande aux fins d’inventaire et de délai est sans objet, que Madame [J] [L] ne s’est plus manifestée pour retirer ses affaires.
A cette audience, Madame [E] [J] [L], comparant en personne, soutient oralement sa requête ainsi que ses écritures du 10 mars 2026 aux termes desquels elle fait état de ce qu’un ordre de service de débarras de ses biens daté du 2 mars 2026 aurait été signé par l’agence FONCIA alors que la présente procédure est en cours. Elle indique avoir envoyé une mise en demeure pour sa suspension compte tenu de son recours, ce à quoi le conseil de Madame [H] l’aurait sommée de reprendre ses affaires avant l’audience. Elle vise désormais également les dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution pour soutenir qu’elle est de bonne foi et que les motifs invoqués dans sa requête justifient qu’il lui soit accordé un délai pour récupérer ses affaires qui ne sont pas dépourvus de valeur contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses et au délai supplémentaire qui lui aurait été accordé.
A la barre, elle indique qu’elle est hébergée à titre gratuit au titre d’un contrat verbal au [Adresse 3] à [Localité 1], qu’elle doit signer dans l’après-midi même un contrat de bail pour un logement situé [Adresse 8] à [Localité 1] et s’engage à le produire en cours de délibéré ainsi que la date qu’elle a arrêtée avec les déménageurs pour l’enlèvement de ses affaires du logement duquel elle a été expulsée.
Elle ne conteste pas avoir reçu dès le 22 octobre 2025 le procès-verbal d’expulsion avec l’inventaire de ses biens mais soulève « la caducité » de l’inventaire et sollicite un délai de 15 jours pour récupérer ses affaires. Elle fait valoir que ses biens ne sont pas dépourvus de valeur, qu’il y a des documents et ordinateurs qui contiennent notamment ses recherches.
Sur l’irrecevabilité de ses demandes soulevée par le conseil de Madame [U] [H], elle soutient que ses demandes ne sont pas irrecevables dans la mesure où la procédure d’expulsion est irrégulière. Elle précise avoir saisi à plusieurs reprises le tribunal administratif en référé mais qui a rejeté toutes ses requêtes, elle indique qu’elle a déposé une requête au fond qui est en cours devant le tribunal administratif le 21 octobre 2025 car elle conteste le recours à la force publique car selon elle, il a été autorisé sans respect de la procédure.
Madame [U] [Z] épouse [H] et la SAS FONCIA représentées par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures du 19 février 2026 aux termes desquels elles demandent à la présente juridiction de :
déclarer la nullité de l’acte introductif et subséquemment la demande irrecevable,déclarer la demande de Madame [J] [L] telle que dirigée à l’encontre de la SAS FONCIA irrecevable,subsidiairement quant au fond,
déclarer sans fondement la demande de Madame [J] [L] telle que dirigée à l’encontre de Madame [H],débouter en conséquence Madame [J] [L] de ses fins, moyens et conclusions,en toute hypothèse,
condamner Madame [J] [L] à payer à Madame [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elles soulèvent la nullité de la requête de Madame [J] [L] sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile aux motifs que cette dernière prétend être hébergée chez son ancienne voisine pour les besoins de la procédure et l’invite à communiquer sa réelle domiciliation avec un justificatif à l’appui ; qu’en l’état sa demande est affectée de nullité.
Elles demandent à ce que les pièces n°7 et 8 soit écartées des débats, étant des pièces qu’elle se délivre à elle-même. Elles indiquent que Madame [J] [L] versant de nouvelles pièces la veille de l’audience, est de mauvaise foi et met en doute la véracité des pièces produites.
Elles soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de la demande telle que dirigée à l’encontre de la SAS FONCIA, mandataire, au regard des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile et soutiennent par ailleurs que la demande d’ordonner la production par cette dernière du mandat spécial l’autorisant à exiger la remise des clefs n’a pas de sens, les clefs du logement ayant été restituées au terme de l’expulsion, que la mise en cause du mandataire est sans objet.
Au fond, elles font valoir que la demande de Madame [J] [L] est sans objet puisque la commissaire de justice a bien dressé l’inventaire des biens dans le procès-verbal d’expulsion qui lui a fait sommation de récupérer ses biens dans le délai de deux mois soit jusqu’au 23 décembre 2025. Madame [J] [L] s’est présentée sur les lieux à plusieurs reprises pour récupérer une partie de ses effets personnels mais elle a laissé entreposé une partie, qu’à l’issue du délai qui lui a été accordé, les biens entreposés sont sans valeur sont réputés abandonnés. Elles précisent que les biens soient considérés sans valeur car ils ne pourraient pas payer les frais de procédure et de vente aux enchères. Elles relèvent que Madame [J] [L] n’a formulé aucune contestation quant à l’absence de valeur des biens comme en atteste le certificat de non recours qu’elle produit.
Dès lors, elles concluent au débouté des fins, moyens et conclusions de Madame [J] [L].
Elles font état de ce que Madame [H] tout comme le commissaire de justice se sont montrés complaisants à son égard en lui accordant un délai supplémentaire jusqu’au 11 février 2025 et malgré plusieurs allers-rendus de la commissaire sur les lieux, qu’il serait très inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais irrépétibles nés à l’occasion de la présente procédure en précisant que Madame [J] [L] multiplie à l’envi les procédures à contre-temps, qu’elle en est à son troisième recours au juge de l’exécution, qu’elle maintient par ailleurs une procédure d’appel du jugement en date du 4 juillet 2025 devenue sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la nullité de la requête soulevée par Madame [H]
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Aux termes de l’article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin aux termes de l’article 115 du même code la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, la requête de Madame [E] [J] [L] mentionne une adresse au [Adresse 3] à [Localité 1] chez Madame [A], elle indique qu’elle est hébergée à titre gratuit chez Madame [S] [A] une ancienne voisine, elle produit un protocole d’accord signé des deux parties le 17 février 2026 et prévoyant ledit hébergement.
La requête mentionne bien une adresse. Les défenderesses se contentent d’indiquer qu’il s’agit d’une adresse donnée pour les besoins de la procédure et indiquent ne pas croire en la véracité des pièces produites par la demanderesse. Outre le fait qu’elles ne démontrent ni même n’évoquent aucun grief, elles ne démontent pas qu’il s’agirait de faux documents.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la requête soulevée par Madame [H] et la SAS FONCIA.
II – Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la SAS FONCIA
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1998 du code civil dispose le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
En l’espèce, Madame [J] [L] demande à la présente juridiction d’ordonner la production par FONCIA du mandat spécial l’autorisant à exiger la remise des clefs sans inventaire et à disposer de ses biens mobiliers. Elle produit un mail en date du 2 mars 2026 adressé par la société FONCIA « en notre qualité de gestionnaire locatif » par lequel il est demandé l’exécution de travaux décrits dans l’ordre de service suite à l’expulsion le logement étant encombré d’affaires de la locataire, il est demandé « merci de bien vouloir me chiffrer ce débarras cette demande est une régularisation suite au rvous de ce matin sur place ».
Il y a lieu de relever que l’expulsion de Madame [J] [L] est intervenue dans les suites du jugement du 30 août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg et du jugement du 4 juillet 2025 rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg. La propriétaire, Madame [U] [H] née [Z] était ainsi en droit de procéder à ladite expulsion.
Madame [J] [L] a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion du 22 octobre 2025 aux termes duquel il a été procédé au remplacement de la serrure des accès au local et à la cave et à l’établissement d’un inventaire des biens de cette dernière. Il lui a été fait sommation d’avoir à retirer les meubles et bien dans le délai de deux mois à compter de la remise du procès-verbal, date de remise en mains propres que la demanderesse ne conteste pas.
Il n’est pas contesté que la SAS FONCIA est le gestionnaire locatif du bien de Madame [H] et duquel Madame [J] [L] a été expulsée.
Il est rappelé dans le mail de la société FONCIA dont se prévaut Madame [J] [L] à l’appui de sa demande que la société FONCIA agit en qualité de gestionnaire locatif et non à titre personnel.
Dès lors et n’étant que le gestionnaire locatif du bien, la SAS FONCIA qui est un tiers par rapport à Madame [J] [L] n’a pas qualité à défendre dans le cadre de cette procédure. En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes de Madame [J] [L] à l’encontre de la SAS FONCIA irrecevables.
III – Sur les demandes de Madame [E] [J] [L]
Aux termes des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [H] a respecté les dispositions rappelées ci-dessous et dans les développements précédents dans la mesure où un procès-verbal d’expulsion a été établi le 22 octobre 2025 avec un inventaire contradictoire des biens de Madame [E] [J] [L] qui ont été laissés dans les lieux, il lui a été fait sommation de récupérer ses biens dans le délai de 2 mois, elle avait ainsi jusqu’au 23 décembre 2025 pour récupérer ses biens. Il lui a été accordé un délai supplémentaire jusqu’au mois de février 2026 pour ce faire, en vain.
Madame [J] [L] ne conteste pas l’existence d’un inventaire de ses biens, sa demande à ce titre est donc sans objet ; elle indique désormais que ses biens ont une valeur contrairement à ce qui a été indiqué dans le procès-verbal d’expulsion et fait des demandes au titre des modalités régissant le sort des biens meubles dans le cadre d’une expulsion.
Toutefois, il y a lieu de relever les éléments suivants :
elle a récupéré l’ensemble de ses papiers personnels comme indiqué dans le procès-verbal d’expulsion,le procès-verbal d’expulsion fait état notamment de vaisselle, petit électroménager, mobiliers, jouets d’enfant, machine à laver, réfrigérateur-congélateur, machine à laver qui ont tous été listés comme étant « SANS valeur marchande »,elle n’a jamais fait de recours en contestation dans les délais de ce procès-verbal ni de ce que les objets listés ont été estimés sans valeur marchande,elle a bénéficié de fait de délais plus larges que ceux prévus par la loi et rappelés dans la sommation pour récupérer ses biens,elle se prévaut d’une blessure à l’épaule pour motiver sa demande de délais alors que d’une part elle peut faire appel à un tiers pour procéder à l’enlèvement de ses biens, elle ne produit ni le nouveau contrat de bail ni les conditions dans lesquelles un déménageur devait intervenir pour enlever ses affaires des lieux dont elle a été expulsée et alors qu’elle s’était engagée à le faire dans les plus brefs délais à l’issue de l’audience,les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution dont elle se prévaut pour soutenir sa bonne foi et sa demande de délai, ne concerne que les délais d’expulsion et non le sort du mobilier après expulsion.
Dès lors et dans ces conditions, elle n’est nullement fondée à solliciter des délais supplémentaires pour récupérer ses biens mobiliers. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande principale de délai supplémentaire en l’évacuation de ses biens.
Sa demande subsidiaire en remise de ses biens en garde-meuble n’est pas davantage fondée pour les mêmes motifs et alors qu’elle avait la possibilité de faire cette demande pendant l’expulsion, or elle a choisi de laisser ses biens sur place comme en atteste le procès-verbal du 22 octobre 2025.
IV – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Madame [E] [J] [L] aux dépens.
Compte tenu de l’ensemble des démarches des défenderesses, de l’issue du présent litige, de la multiplicité des recours engagés par Madame [E] [J] [L], l’équité justifie de la condamner à verser à Madame [U] [H] née [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par la SAS FONCIA et Madame [U] [H] née [Z] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [E] [J] [L] à l’encontre de la SAS FONCIA ;
DÉBOUTE Madame [E] [J] [L] de l’intégralité du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [J] [L] à verser à Madame [U] [H] née [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [J] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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