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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 20 mars 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ2B
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [P], [F] [H] épouse [P] C/ S.A.R.L. RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me DELON – Me MAZOYER
le : 20.03.2026
DEMANDEURS
M. [B] [P]
né le 29 Mai 1974 à LE PUY EN VELAY (43000),
demeurant 4 rue des Violettes – 69320 FEYZIN
représenté par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Maître Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE
Mme [F] [H] épouse [P]
née le 08 Avril 1976 à LE PUY EN VELAY (43000),
demeurant 4 rue des Violettes – 69320 FEYZIN
représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Maître Amandine VIVES, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER,
dont le siège social est sis 20 B rue Julien – 69003 LYON 03
représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE, elle-même substituée par Maître Clarisse DA SILVA, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, susceptible d’appel
Débats tenus à l’audience du 20 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Monsieur [B] [P] et Madame [F] [P] née [H] ont fait assigner la société à responsabilité limitée RECHERCHE ET INVESTISSEMENT – R2I devant le Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure orale, aux fins notamment de voir la société défenderesse à leur payer la somme de 6.000,00 euros en principal, outre celle de 2.790,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 20 février 2026.
Ce jour, Monsieur [B] [P] et Madame [F] [P] née [H], représentés par leur Conseil, demandent au Tribunal de statuer en premier lieu sur son éventuelle incompétence. Au surplus, aux termes des conclusions déposées à l’audience (« conclusions en réplique n°1 »), ils sollicitent de voir :
déclarer leur action recevable et bien fondée et en conséquence :
Si le Tribunal de VIENNE se déclarait incompétent territorialement,
désigner le Tribunal de proximité de VILLEURBANNE comme juridiction de renvoi territorialement compétente ;renvoyer l’affaire devant le Tribunal de proximité de VILLEURBANNE afin qu’il statue au fond ; débouter la société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER de sa demande tendant au renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de LYON ;
Sur la recevabilité de l’action,
constater qu’ils ont qualité à agir à l’encontre de la société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER, débitrice ;en conséquence, déclarer leur action recevable et débouter la société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’action ;
Sur le fond,
condamner la société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER à leur payer la somme principale de 6.000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
En tout état de cause,
débouter la société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires ;débouter la société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER de sa demande injustifiée tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et, en conséquence, maintenir l’exécution provisoire de droit ; condamner la société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER à leur payer la somme de 2.790,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER aux dépens ; débouter la société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Pour l’exposé de leurs moyens, il sera renvoyé à leurs écritures, auxquelles ils se sont expressément référés.
La société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT IMMOBILIER, représentée par son Conseil, sollicite un renvoi devant une autre juridiction mais n’a pas d’écritures à déposer à l’audience. Elle est autorisée à communiquer une note en délibéré à la juridiction. Aucune note n’a été transmise à la juridiction dans le délai imparti (jusqu’au 15 mars 2026). Toutefois, aux termes de ses conclusions précédemment déposées le 14 janvier 2026, il convient d’observer qu’elle sollicitait de voir :
le Tribunal se déclarer incompétent et renvoyer l’audience devant le Tribunal judiciaire de LYON ;subsidiairement, déclarer irrecevable l’action des consorts [P] ; plus subsidiairement, au fond, débouter les consorts [P] de la totalité de leurs demandes ; juger que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ; condamner les consorts [P] au paiement des dépens et au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, pour y être rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R631-3 du Code de la consommation dispose : « le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
Selon les articles 42 et 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, il ressort de la convention de remise commerciale litigieuse que lors de sa signature par les parties, Monsieur et Madame [P] – dont il n’est pas contesté qu’ils agissaient à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole – étaient domiciliés à FEYZIN (69320).
Par ailleurs, la société RECHERCHE ET INVESTISSEMENT – R2I a son siège à LYON 3ème (69003).
Le litige ne relève donc pas de la compétence de la juridiction de céans.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la présente juridiction incompétente et de se dessaisir au profit du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE (s’agissant d’un litige relevant de la procédure dite « orale »), territorialement compétent.
En l’état, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [B] [P] et Madame [F] [P] née [H] à l’encontre de la société à responsabilité limitée RECHERCHE ET INVESTISSEMENT – R2I ;
RENVOIE l’affaire devant le J Tribunal de proximité de VILLEURBANNE (69100) ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction désignée,
RÉSERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 20 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
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