Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me [Localité 5],
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/00154
N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q4A
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Décembre 2024
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
La société ENEDIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444608 442,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en l’établissement ENEDIS – Direction des Services Supports (DIR2S), [Adresse 3],
représentée par Maître Hervé Cassel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
DÉFENDERESSE
L’association [Adresse 7], association déclarée reconnue d’utilité publique, enregistrée au répertoire SIRENE sous le numéro de SIREN 318 732 161,
ayant son siège social situé a [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 16 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/00154 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q4A
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société ENEDIS exerce le rôle de distributeur d’électricité et, à ce titre, a pour fonction d’être l’intermédiaire entre les différents fournisseurs d’électricité et les clients en acheminant l’électricité et effectuant les relevés de compteurs transmis aux fournisseurs.
Le [Adresse 6] (ci-après le “CASP”) est une association déclarée dédiée à l’hébergement d’urgence qui gère notamment le CHU [Localité 8] situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Le contrat de fourniture d’électricité des locaux du [Adresse 2] à [Adresse 9] a été résiliée à l’initiative du fournisseur le 18 juin 2022.
Le CASP a régularisé le 1er avril 2023 un nouveau contrat auprès d’un autre fournisseur.
Or, ENEDIS a constaté que durant la période du 18 juin 2022 au 1er avril 2023 le CASP avait bénéficié d’une fourniture d’électricité hors contrat.
Ainsi, à la comparaison entre le relevé opéré en juin 2022 lors de la résiliation de l’ancien contrat, et celui opéré le 31 mars 2023, date de mise en service du nouveau contrat, laisse apparaître une consommation de 95.645 KWh représentant un montant de 40.029,74 euros TTC.
Le 17 mai 2023, la société ENEDIS a adressé au CASP la facture correspondante.
Cette facture est demeurée impayée malgré des mises en demeure du 1er décembre 2023 et du 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la société ENEDIS a fait assigner le [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de paiement des sommes dues.
Jugement du 16 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/00154 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q4A
Aux termes de son assignation la société ENEDIS demande au tribunal de:
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
• Condamner le [Adresse 7] à lui payer les sommes
suivantes :
➢ 40.029,74 euros TTC en principal, à titre de dommages et intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture n° 0321 – 660550600 du 17 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 1er décembre 2023, et cela jusqu’à complet paiement ;
➢ 900 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat ;
➢ 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement ;
➢ 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner le CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT aux entiers dépens de la procédure ;
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société ENEDIS expose pour l’essentiel ;
Que selon l’article L.134-1 du code de l’énergie, les règles concernant les missions des gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité sont déterminées par la commission de régulation de l’énergie (CRE) :
Que l’article 2.1 du référentiel applicable et dispose que dans le cas d’un client ne disposant pas d’un contrat de fourniture, le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) réclame directement au client la réparation du préjudice subi ;
Que tout détenteur d’une installation de comptage en état de fonctionnement a l’obligation de se manifester auprès du fournisseur d’énergie de son choix et de souscrire un contrat d’approvisionnement pour encadrer ces consommations ;
Que le fait de consommer de l’électricité en dehors de tout contrat est constitutif d’une faute de nature délictuelle vis-à-vis du distributeur local être en droit de réclamer à l’utilisateur l’indemnisation du préjudice subi ;
Qu’en l’espèce, il résulte des relevés de consommation d’une part au 18 juin 2022 date de résiliation du précédent abonnement et, d’autre part, au 31 mars 2023 date d’entrée en vigueur du contrat suivant une consommation hors contrat de 95 645 kWh représentant un montant de 40.029,74 euros TTC ;
Qu’en plus du préjudice lié à la consommation d’électricité, elle a subi un préjudice complémentaire tenant aux coûts et aux contraintes de mise en œuvre de procédures de contrôle et de traitement des anomalies de consommation hors contrat, ce qui justifie des dommages et intérêts à hauteur de 900 euros ;
Que la résistance au paiement dont a fait preuve le CASP justifie également des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros.
Le [Adresse 7], assigné au moyen d’un acte remis à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La demanderesse a donné son accord à une procédure sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025 et le conseil de la demanderesse a été invité à déposer son dossier au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que le contrat de fourniture d’électricité du Centre d’Action Sociale Protestant a été résilié le 18 juin 2022 pour le point n° 30000711022812. Le Centre d’Action Sociale Protestant n’a souscrit un nouveau contrat de fourniture d’électricité que le que le 1er avril 2023.
Il est également établi par les relevés de compteur que durant cette période, le Centre d’Action Sociale Protestant a néanmoins bénéficié de fourniture d’électricité en dehors de tout contrat et a consommé un total de 95645 kWh.
Selon l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Dès lors que tout détenteur d’une installation de comptage en état de fonctionnement a l’obligation de se manifester auprès du fournisseur d’énergie de son choix afin de souscrire un contrat d’approvisionnement, en consommant de l’électricité sans contrat et donc sans en acquitter le prix, le Centre d’Action Sociale Protestant a commis une faute qui a occasionné à la société ENEDIS un préjudice qui doit être indemnisé.
Au vu de la facture produite, le montant de ce préjudice s’élève à la somme de 40.029,75 euros et le [Adresse 7] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société ENEDIS soutient qu’elle a subi un préjudice distinct du seul retard de paiement en expliquant qu’elle est contrainte de mettre en œuvre des procédures de contrôle et de traitement des anomalies de consommation et que la procédure de redressement objet de la présente instance a nécessité la mobilisation d’un agent assermenté, la consultation des fournisseurs d’énergie, la valorisation des consommations de la défenderesse, outre l’envoi de nombreux courriers de relance et de mise en demeure, notamment par l’intermédiaire d’un avocat.
Jugement du 16 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/00154 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q4A
Les anomalies de consommation ne résultent pas nécessairement de la faute des détenteurs d’installation de sorte que leur traitement est pour partie inclus dans les frais généraux de fonctionnement de la société ENEDIS. En l’absence de production de tout élément permettant de chiffrer le surcoût spécifique invoqué en l’espèce, ENEDIS ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle réclame réparation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société ENEDIS ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le [Adresse 7] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société ENEDIS la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence Le [Adresse 7] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécutoire provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE le Centre d’Action Sociale Protestant à payer à la SA ENEDIS la somme de 40.029,75 euros au titre de la facture du 17 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023;
DEBOUTE la SA ENEDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le [Adresse 7] à payer à la SA ENEDIS la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE le [Adresse 7] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection
- Omission de statuer ·
- Intérêt de retard ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Crédit agricole
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Versement ·
- Notification ·
- Titre ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Acte notarie ·
- Technicien ·
- Code civil
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Bruit ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Litige
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Traitement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Société générale ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.