Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETF4
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Corinne SIMON-CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00531
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 5 septembre 2024, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester un avertissement du 8 juillet 2024 notifié par la [8] le 12 juillet 2024.
À l’audience du 6 octobre 2025, Madame [W] régulièrement représentée par son conseil a demandé au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024 et de condamner la [8] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la prise en charge des frais engagés pour sa défense ainsi qu’aux dépens.
Régulièrement représentée, la [5] a pour sa part, demandé au tribunal de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le bien-fondé de l’avertissement du 8 juillet 2024 et de condamner Madame [W] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’avertissement :
L’article R. 147-8 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’une pénalité pour les professionnels de santé libéraux en cas d’anomalie de facturation et de cotation des actes.
Aux termes de l’article L.114-17 code de la sécurité sociale : " I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (') ".
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (2e Civ. 15 février 2018, n° 17-12.966).
Madame [W], infirmière libérale depuis le 29 novembre 2021, expose qu’elle a appris le 22 mai 2024 qu’elle devait un indu de 75 681,52 € à la [7] à cause d’une double facturation suite à une erreur dans le paramétrage de son logiciel. Elle ajoute qu’elle n’a produit aucun faux document ou menti sur la réalisation de ces prestations, que cette mauvaise utilisation du logiciel a été confirmée par ses collègues de travail, qu’elle travaillait seule et à son propre compte sans possibilité d’échanger et comparer ses facturations avec ses collègues. Elle déplore également l’absence de l’accompagnement promis par la caisse qui aurait permis de détecter dès le départ cette erreur de paramétrage, et affirme que la carence de la caisse a directement contribué à la survenance de cet indu.
24/00531
La [8] considère que l’avertissement notifié est parfaitement fondé car Madame [W] n’a, à aucun moment durant plus de 18 mois d’activité, vérifié l’exactitude et la sincérité des facturations présentées à la [8] Elle ajoute qu’un avertissement visant des manquements non qualifiés en fraude peut être parfaitement prononcé même dans le cas où la mauvaise foi de l’auteur n’est pas retenue.
En l’espèce, Madame [W] a reconnu des erreurs de facturation.
Aucune fraude n’est alléguée par la caisse à l’encontre de Madame [W] dont les observations à savoir une erreur de paramétrage de son logiciel de facturation ont été prises en compte par la direction de l’organisme pour s’en tenir à un simple avertissement.
Cette sanction est de nature à attirer la professionnelle de santé sur la nécessité de respecter les règles de facturation. Elle est en l’espèce mesurée, adaptée compte tenu de l’importance de l’indu qui concerne des facturations répétées d’actes non réalisés portant sur une période de 19 mois d’activité, d’une négligence de Madame [W] à vérifier l’exactitude des facturations présentées à la caisse d’autant plus que celle-ci avait déjà procédé à un classement d’indu notifié en mars 2022 suite à une vérification de la [7].
La caisse justifie ainsi du bien-fondé de l’avertissement notifié à Madame [W].
Il convient en conséquence de débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Madame [W] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La [7] est en conséquence déboutée de se demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [W] aux dépens ;
DEBOUTE la [8] de sa demande de frais irrépétibles ;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Allemagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Projet de loi
- Contribution ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Date ·
- Père ·
- Mère ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Agression physique ·
- Risque ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
- Secret bancaire ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Comptes bancaires ·
- Carte d'identité ·
- Vérification ·
- Pièces ·
- Ouverture ·
- Incident
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Actif ·
- Dommage imminent ·
- Désignation ·
- Contestation sérieuse ·
- Filiale ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Contrat de construction ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Conformité ·
- Provision
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Eures ·
- Référé ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.