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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2JG
NAC : 54G
Par mise à disposition au Greffe, le dix neuf Novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ENTRE :
Madame [A] [N] épouse [W]
née le 19 septembre 1996 à [Localité 13] (39)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [J] [W]
né le 30 avril 1997 à [Localité 12] (21)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Demandeurs
Représentés par Maître Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD-GIRE, avocat postulant au barreau de BESANCON et Me Nelly BUVAT, avocat plaidant au barreau de DIJON
ET :
LA S.A.S. DNC (exerçant sous l’enseigne commerciale MIKIT)
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 831 433 586
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défenderesse
Représentée par Me Alexandre MAILLOT substitué par Me Charlène HILLIER de la SELARL MAILLOT&VIGNERAON, avocats au barreau du JURA
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
En date du 30 août 2018, M. [J] [W] et son épouse Mme [A] [N] ont conclu avec la sas Dnc, exerçant sous l’enseigne Mikit, un contrat de construction de leur maison individuelle avec fourniture de plans sur leur terrain sis à [Adresse 6], lieudit " [Localité 14] " cadastré section ZS N° [Cadastre 2] et [Cadastre 9].
La sas susvisée, était chargée de la réalisation de la maison individuelle jusqu’à sa mise hors d’eau et hors d’air, les maitres de l’ouvrage se chargeant d’effectuer les travaux de second œuvre et de finitions au moyen des matériaux livrés par le constructeur, conformément aux conditions particulières et générales énoncées au contrat.
Suivant permis de construire accordé le 29 octobre 2018, sous réserve notamment du respect des prescriptions des services techniques relativement aux raccordements aux réseaux public. Les travaux de construction ont débuté le 18 décembre 2018 et un procès-verbal de réception du gros œuvre a été signé, sans réserve, le 6 juin 2019, ainsi qu’une attestation de livraison pour les matériaux nécessaires au second œuvre.
Courant 2023, les époux [W] ont confié à la société Terranova des travaux de terrassement de leur terrain, laquelle société devait mettre en exergue au cours de ses travaux qu’une gaine tcp pour le passage de la fibre était bouchée et qu’une cuve de récupération des eaux pluviales n’était pas installée de manière conforme, ce que confirmera, dans son rapport du 11 septembre 2024, une expertise privée contradictoire réalisée par M. [K] [Y], expert de l’assureur de dommage ouvrage, complété par le rapport du 12 septembre 2024 réalisé par M. [S] [V], expert près la cour d’appel de Dijon.
Le 15 novembre 2024 le maire de la commune de [Localité 11] notifiait aux époux [W] un courrier de contestation de la déclaration déposée le 8 octobre 2024, attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux au permis de construire aux motifs :
— De ce que les plans des façades joints au dossier de permis de construire mentionnaient un terrain naturel plat et une légère surélévation de 0,66m/ngf afin d’obtenir le terrain fini de la construction, or le terrain initial était un terrain incliné, inclinaison amplifiée lors de la réalisation de travaux, la hauteur de la construction indiquée sur l’autorisation d’urbanisme s’avérant erronée,
— De ce que le plan de masse fait apparaitre un accès côté Nord-Ouest de la parcelle alors que celui réalisé est situé côté Sud-Ouest.
Le maire sollicitait alors soit la mise en conformité des travaux avec le permis accordé soit le dépôt d’un nouveau permis de construire.
Aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, M. et Mme [W] ont fait assigner la sas Dnc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin d’obtenir sa condamnation :
— à leur verser une provision d’un montant de 3888 euros à valoir sur les frais de reprise des désordres affectant la cuve de récupération des eaux pluviales et de la gaine pour la fibre,
— à déposer à ses frais et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification des présentes, une demande de permis de construire modificatif à même de régulariser la construction au regard des règles d’urbanisme, relevées par le maire de la commune,
— au paiement des entiers frais et dépens, avec distraction au profit de la selarl Brocard-Gire ainsi qu’à leur verser une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 octobre 2025, les parties représentées par leurs conseils ont repris oralement les termes de leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
M. et Mme [W], concluant au rejet des demandes de la sas Dnc, ont repris les termes de leur assignation, y ajoutant une demande tendant à voir désigner un expert afin notamment de constater les désordres et non-conformités allégués, leurs natures et leurs intensités, leurs origines et leurs remèdes et donner tous éléments à même de définir leur imputabilité à la sas Dnc, les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les désordres qu’ils ont constatés relèvent de la responsabilité du constructeur qui a imparfaitement réalisé sa mission. Ils soulignent que la cuve de récupération des eaux pluviales qui figure sur les plans de la construction bien qu’absente de la notice descriptive du projet est mal implantée et n’est pas raccordée en aval ce qui pourrait créer des refoulements d’eau vers la construction. Ils rappellent que l’obstruction de la gaine tcp destinée à recevoir la fibre a été constatée par la société en charge de la pose de la fibre. Enfin ils entendent faire valoir que le défaut d’altimétrie de la construction relevée par le maire de la commune à l’instar du défaut de conformité à l’autorisation d’urbanisme de leur propriété est imputable à la sas Dnc, réfutant toute modification de leur fait s’agissant de modification du terrain naturel ou de l’accès à la propriété, pour lequel la sas Dnc n’avait pas attiré leur attention sur la nécessité d’un permis de construire modificatif. Dès lors ils maintiennent que leurs demandes ne sauraient être sérieusement contestables au regard des obligations supportées par le constructeur.
Ils ajoutent qu’ayant demandé, courant 2025, « à leur terrassier », de créer un accès au vide-sanitaire de l’immeuble, ce dernier aurait constaté une humidité importante dans le vide-sanitaire et l’absence d’enduit étanche sur les murs ou de protection plastique de type Delta. Ils précisent qu’ils ont sollicité un nouvel expert en la personne de M. [R] [F] qui a constaté la présence d’eau stagnante au sol de l’entrée du vide sanitaire et des remontées capillaires sur le mur. L’expert aurait également constaté des défauts de raccordement des tuyaux de recueil des eaux pluviales et de dimensionnement des ouvertures de ventilation du vide-sanitaire.
Ils concluent, compte tenu des objections formulées par la sas Dnc à l’organisation d’une expertise portant sur l’ensemble des griefs précités, affirmant que leur existence est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle comme décennale de leur constructeur.
La sas Dnc conclut au rejet de l’intégralité des demandes principalement formées par les époux [W], précisant qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise, sous les réserves et protestations d’usage.
En tout état de cause elle conclut au rejet des demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, réclamant la condamnation in solidum des époux [W], outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant qu’aux termes du contrat de construction, elle n’avait en charge que l’achèvement du gros œuvre, le second œuvre étant réalisé par les maitres de l’ouvrage au moyen des kits livrés, elle rappelle que le juge des référés est juge de l’évidence et de l’incontestable. Elle fait ainsi valoir que si la cuve de récupération des eaux pluviale est mentionnée sur le plan de construction, sa mise en œuvre n’était pas prévue par la notice descriptive, soulignant qu’aucun élément produit ne permet de connaitre l’identité de la personne physique ou morale ayant mis en place ladite cuve. Elle rappelle qu’elle n’avait pas davantage en charge la pose de la gaine tcp défectueuse. Enfin elle souligne que la déclaration d’achèvement des travaux a été réalisée en 2024, alors même que ses propres travaux ont été réceptionnés en juin 2019 et qu’ensuite plusieurs modifications sont intervenues, dont la pose d’un mur de clôture ayant modifié l’accès à la propriété ou encore des travaux de terrassement autour de l’immeuble bâti.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R 231-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la notice descriptive annexée au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan doit indiquer les caractéristiques techniques de l’immeuble et des équipements indispensables à l’implantation et l’utilisation de l’immeuble, elle distingue selon que ces éléments sont ou non compris dans le prix convenu et indique le coût des travaux nécessaires non inclus dans ce prix et qui restent à la charge du maitre de l’ouvrage et sont acceptés par lui.
Il n’existe en l’espèce aucun dommage imminent ni aucun trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser. Pour ordonner l’exécution d’une obligation de faire, l’objet d’une telle injonction doit être clairement établie et l’existence de l’obligation, incontestable.
En l’espèce il ressort de la notice susmentionnée que les « fourreaux » type gaine tcp fournis par la sas Dnc devaient être inclus dans une tranchée technique (1,2 mètre de profondeur sur 1 mètre de large), à la charge des maitres de l’ouvrage et ce sous certaines prescriptions techniques. Dès lors l’endommagement de la gaine chargée de recueillir la fibre ne peut, à l’évidence et en l’état des éléments du dossier, être imputée au constructeur. La demande de provision formulée à ce titre sera rejetée.
En outre, si la sas Dnc supportait la charge de mettre en œuvre les descentes d’eau pluviale jusqu’à l’emplacement des futurs regards (non compris à l’instar des évacuations d’eau pluviale, cf § 4.5), celles-ci devaient être collectées au dispositif d’évacuation adéquat (§ 13.2.4, chiffré à 1 500 euros et infiltrées tel que prévu au §13.2.5 et suivant, noté N/A sur la notice). Dans sa première page, la notice « paysagère » rappelait que les eaux pluviales seront récoltées dans une cuve de 3000 litres et raccordées au réseau public. Il est constant que ce poste n’a pas été spécifiquement chiffré ni partant accepté comme un coût supplémentaire mis restant à la charge des maitres de l’ouvrage. Si cette question relève d’un débat au fond, elle est, pour autant de nature, alors que ces travaux étaient expressément laissés à la charge des maitres de l’ouvrage, à faire obstacle, en raison de contestations sérieuses, à la demande de provision formulée à l’encontre de la sas Dnc, s’agissant de la mise en place de la cuve de rétention des eaux pluviales notoirement mal positionnée. Ce chef de demande, relatif à l’exécution de travaux par un tiers non identifié ou, mais cela est contesté et non démontré, par la défenderesse, sera donc rejeté en référé.
Enfin si la non-conformité de la construction à l’autorisation d’urbanisme accordée par la mairie résulte de l’opposition du maire à la déclaration d’achèvement et de conformité déposée en 2024 par les époux [W], il ressort des éléments du dossier que plusieurs remaniements ont affecté la configuration du terrain depuis la réception du gros œuvre de l’immeuble en 2019, en l’espèce l’édification d’un mur de clôture à l’endroit de l’accès initial, mais également des travaux de terrassement aux abord de l’immeuble. En conséquence, la mise en jeu de la responsabilité de la sas Dnc se heurte à ce stade à des contestations sérieuses et les demandes en injonction de faire présentées ne peuvent être accueillies en référé.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce et en l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi alors que les désordres et griefs affectant la construction ont été constatés par des expertises amiables ; qu’elles ont des causes indéterminées et seraient susceptibles d’être imputables au constructeur et d’engager sa responsabilité.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés par les demandeurs à la mesure.
Sur les demandes accessoires
Les dépens ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met un terme à l’instance et seront laissés provisoirement à la charge des époux [W].
L’équité commande d’écarter provisoirement l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS en conséquence les demandes de provision et d’exécution d’une ou plusieurs obligations présentées par M. et Mme [W],
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [H] [Z] demeurant [Adresse 5]. : 06.28.63.54.99 – Email : [Courriel 16], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10],
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les lieux sis [Adresse 4], les décrire, entendre tous sachants,
3°/ après les avoir examinés, dire si les désordres, mal-façons, non-façons ou non conformités précisément allégués dans les dernières écritures des époux [W] (conclusions notifiées le 16 septembre 2025) existent,
4°/ dans l’affirmative, en indiquer, pour chacun d’entre-eux, l’origine, la nature et l’étendue en précisant leur date d’apparition et leur évolution possible,
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres (défaut de conception, de contrôle ou de surveillance des travaux, défaut d’exécution ou défauts des matériaux utilisés, non-respect des règles de l’art ou toute autre cause) et donner tous éléments à même de déterminer pour chacun d’entre-eux s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’atteignent dans l’un de ses éléments d’équipement indissociable,
6°/ donner tous éléments à même de définir les responsabilités éventuelles de chacune des parties dans la survenance de ces désordres,
7° / donner tous éléments à même de déterminer s’il existe un défaut de conformité avec les stipulations du contrat de construction,
8°/ Indiquer, s’il y a lieu, les travaux à exécuter pour y remédier et en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
9°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par M. et Mme [W] du fait de ces désordres en ce compris ceux liés aux travaux à subir,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, à l’issue de laquelle l’expert communiquera aux parties le calendrier de ses opérations ainsi que leur coût prévisible et suggérera toute mise en cause éventuelle ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [J] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] verseront une consignation de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 décembre 2025, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 4 mai 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra avant reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
CONDAMNONS provisoirement M. [J] [W] et Mme [A] [N] épouse [W] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Corinne Georgeon Jean-Luc Frey
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