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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 25 sept. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZF4
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BEAUPRE [Localité 5], [Adresse 6] à [Localité 7], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA MORBIHAN, dont le siège social est [Adresse 4] agissant elle-même en la personne de son représentant légal, M. [O] [K], domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Pascal DAVID, de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE, en présence de Justine ROLLAND, Auditrice de Justice
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DAVID
Copie à :
R.G. N° 25/00376. Jugement du 25 septembre 2025
Exposé du litige
Par assignation en date du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 2] [Localité 5] à [Localité 7] a fait citer [W] [S] en paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété :
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 2] [Localité 5] la somme de 5 856,48 € au titre des charges échues et impayées.
DIRE ET JUGER que la condamnation sera majorée d’intérêts au taux légal sur un principal de 2 881,00 € à compter du commandement de payer du 16 mai 2023 et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour une année entière devront se capitaliser et produire à leur tour des intérêts ;
CONDAMNER M. [S] en 1200 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, troubles et tracas ;
CONDAMNER M. [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER M. [S] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence BEAUPRE [Localité 5] à [Localité 7] a exposé ses demandes à l’audience.
Cité par dépôt de l’assignation à l’étude du Commissaire de Justice qui l’a délivrée, [W] [S] n’a pas comparu.
Motifs du jugement
[W] [S] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier dénommé Syndicat des copropriétaires Résidence [3] d’un appartement situé au 3ème étage (lots 150 et 177 garage) acquis le 1er juillet 2019, suivant acte authentique au rapport de la SCP de notaires CIRMAN-TESSIER-BAGET. La résidence est régie par le statut de la copropriété. Son syndic en exercice est la SAS FONCIA MORBIHAN laquelle a succédé à la société GEO CONSEIL.
Le syndic a régulièrement adressé au copropriétaire les appels de charges. Le syndic l’a relancé à plusieurs reprises. Le syndic lui a fait signifier un commandement de payer les charges de copropriété, en date du 16 mai 2023, pour 2881 € en principal.
Le copropriétaire considéré a indiqué au syndic, concernant les appels de provisions transmis, sa volonté de ne payer que ce qui doit être payé à ses yeux, selon message du 11 juillet 2023, ajoutant que le reste sera transmis à la justice car il est anormal de payer un service qui n’est pas rendu et de payer du personnel de mauvaise foi au sein de votre établissement FONCIA et dont leur seul souhait dans vos démarches et relations est de faire du chiffre au détriment des habitants de mon immeuble.
[W] [S], qui avait opté pour le prélèvement des charges s’y est ensuite opposé, de sorte que les prélèvements ont été rejetés.
Au 8 avril 2025, [W] [S] reste débiteur envers le syndicat des copropriétaires d’une somme de 5856,48 €.
Les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés lors des assemblées générales des 22 avril 2022, 24 mars 2023, 21 mars 2024 et 13 mars 2025.
Le paiement de ses charges en temps et en heure constitue une obligation essentielle de chaque copropriétaire. Il en va de la bonne santé économique de la copropriété, comme de son bon fonctionnement. Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à obtenir la condamnation de [W] [S] à lui payer la somme de 5856,48 € au titre des charges échues et impayées arrêtées au 8 avril 2025, majorée des intérêts au taux légal du 16 mai 2023 sur 2881 €, et à compter du 29 avril 2025, date de citation valant mise en demeure, pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière.
La résistance abusive de [W] [S], ayant manifesté son souhait de ne payer que ce qui est dû à ses yeux, sans cause légitime, est génératrice pour le syndicat d’un préjudice que ne répare pas la seule allocation d’intérêts moratoires sur la dette principale. Il y a lieu de condamner M. [S], en application de l’article 1240 du Code Civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu de condamner le défendeur sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 €.
Il n’existe aucune circonstance qui justifie de déroger au principe d’exécution provisoire de la décision de première instance.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
Condamne [W] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 2] [Localité 5] la somme de 5856,48 € au titre des charges échues et impayées arrêtées au 8 avril 2025.
JUGE que la condamnation sera majorée des intérêts au taux légal sur un principal de 2881,00 € à compter du 16 mai 2023 et à compter du 29 avril 2025 pour le surplus.
JUGE que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront et produiront à leur tour des intérêts.
CONDAMNE [W] [S] à payer au demandeur la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE [W] [S] à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE [W] [S] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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