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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 19 mars 2026, n° 23/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02119 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMTV
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEURS :
— Monsieur, [W], [J]
né le 02 Avril 1971 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]
— Madame, [N], [G] épouse, [J]
née le 02 Janvier 1972 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Cindy BOUDEVIN représentant la SELARL AVAJURIS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 13 et par Me Stéphane SCHÖNER représentant la SELARL Cabinet Stéphane SCHÖNER , avocat plaidant au barreau de BETHUNE
et
DEFENDEUR :
— S.A.S. SAINT, CLAIR AUTOMOBILES
RCS de, [Localité 4] n° 310 347 869
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par la SELARL THILL MINICI LEVIONNAIS Et Associés agissant par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
— S.A.S. CAR,'S FRETTE
RCS de, [Localité 6] n° 902 306 786
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Cindy BOUDEVIN – 13, Me Florian LEVIONNAIS – 93
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS Saint, [Localité 3] a acquis, le 3 mars 2022, un véhicule automobile de marque BMW modèle X4 immatriculé EX – 068 – YH à la société Car,'[Localité 5].
Monsieur, [W], [J] et Madame, [N], [G] épouse, [J] (ci-après les époux, [J]) ont fait l’acquisition, le 18 mars 2022, de ce véhicule auprès de la SAS Saint, [Localité 3] pour un montant de 41 410 €.
Préalablement, ils ont contracté un prêt personnel à hauteur de 38 000 € remboursables en 72 mensualités de 611,68 € à compter du 11 mai 2021.
Le véhicule a été livré le 26 mars 2022. Le 28 juin 2022, la police de, [Localité 2] a récupéré le véhicule au domicile des époux, [J] leur indiquant qu’il avait été volé suivant plainte reçue par le commissariat de, [Localité 7] le 26 janvier 2022.
Des échanges sont intervenus entre les époux, [J] et la SAS Saint, [Localité 3] aux fins de remboursement du véhicule. Aucune résolution amiable n’est intervenue.
Par exploit du commissaire de justice en date du 10 mai 2023, les époux, [J] ont assigné la SAS Saint, [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de restitution du prix de vente et réparation des préjudices subséquents. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02119.
La SAS Saint, [Localité 3] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen aux fins de communication de la plainte et de tout élément permettant de justifier de la qualité de Monsieur, [P], [D].
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état l’a déboutée de sa demande.
Par exploit du commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SAS Saint, [Localité 3] a assigné la SAS Car,'[Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’annulation ou résolution de la vente et remboursement de la somme payée au titre du prix de vente du véhicule. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00610.
Par courrier du 24 février 2025 reçu au greffe le 3 mars suivant, il était indiqué que la société Car,'[Localité 5] était fermée depuis le 30 novembre 2024.
Par mention au dossier du 12 mai 2025, les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 23/02119.
Dans leurs dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, les époux, [J] demandent au tribunal de :
– à titre principal, prononcer la résolution de la vente du véhicule et la restitution de son prix, procéder au versement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie d’éviction et condamner la SAS Saint, [Localité 3] à verser à Monsieur, [W], [J] et Madame, [N], [J] la somme de 41 410 € ;
– à titre subsidiaire, prononcer l’annulation du contrat de vente du véhicule du fait de l’erreur sur les qualités essentielles de la chose ayant vicié le consentement de Monsieur et Madame, [J] et condamner la SAS Saint, [Localité 3] à verser à Monsieur, [W], [J] et Madame, [N], [J] la somme de 41 410 € ;
– à titre autrement subsidiaire, prononcer l’annulation du contrat de vente du véhicule du fait du manquement à l’obligation précontractuelle d’information et condamner la SAS Saint, [Localité 3] à verser à Monsieur, [W], [J] et Madame, [N], [J] la somme de 41 410 €;
– à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution de la vente du véhicule et la restitution de son prix du fait de l’inobservation de l’obligation de délivrance conforme et condamner la SAS Saint, [Localité 3] à verser à Monsieur, [W], [J] et Madame, [N], [J] la somme de 41 410 € ;
– en tout état de cause, condamner la SAS Saint, [Localité 3] à verser à Monsieur, [W], [J] et Madame, [N], [J] la somme de 2449,22 € au titre du préjudice financier ;
– en tout état de cause, condamner la SAS Saint, [Localité 3] à verser à Monsieur, [W], [J] et Madame, [N], [J] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral ;
– en tout état de cause, condamner la SAS Saint, [Localité 3] à verser à Monsieur, [W], [J] et Madame, [N], [J] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– en tout état de cause, condamner la SAS Saint, [Localité 3] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SAS Saint, [Localité 3] demande au tribunal de :
– débouter les époux, [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
– les condamner à verser à la SAS Saint, [Localité 3] une indemnité d’un montant de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Car,'[Localité 5] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la résolution de la vente au titre de la garantie d’éviction.
L’article 1625 du Code civil dispose que «la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets: le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires. »
L’article 1626 du même code dispose que «quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
Aux termes de l’article 1630 du même code, lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur:
1° La restitution du prix;
2°, [Localité 8] des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
Il est constant que cette garantie est due uniquement contre les troubles de droit et qu’elle est cantonnée aux causes antérieures à la vente.
En l’espèce, le procès-verbal de récépissé de découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation et quad (sauf deux roues) mentionne les éléments suivants : « plainte reçue le 26 janvier 2022 par CSP de, [Localité 7]. Le véhicule a été restitué : le 29 juin 2022 par commissariat de police de, [Localité 2] à Monsieur, [D], [P] en qualité de propriétaire ». Cette information est reprise dans le procès-verbal de découverte et restitution d’un véhicule volé soumis à immatriculation.
Si la société défenderesse soutient que Monsieur, [P], [D] n’est pas le propriétaire du véhicule mais une agence de détectives et agent de recherches privées, elle n’en justifie pas autrement que par un paragraphe inséré dans le corps de ses conclusions. Ainsi, elle ne produit aucun document ni lien hypertexte de nature à justifier de cette affirmation. Le tribunal ne dispose donc pas de suffisamment d’éléments pour vérifier que Monsieur, [D] n’est pas une personne physique.
Au surplus, la SAS Saint, [Localité 3] fait valoir que le véhicule aurait certainement été loué dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location longue durée. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer son allégation.
Il est donc établi que les époux, [J] subissent un trouble actuel dans la mesure où ils ne sont plus en possession du véhicule qui a été revendiqué par son propriétaire légitime. En outre, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il est indifférent que le véhicule ait été volé ou détourné dès lors que son véritable propriétaire a revendiqué sa possession.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente au titre de la garantie d’éviction. Conséquemment, la SAS Saint, [Localité 3] sera tenue de restituer le prix de vente à savoir 41 410 €.
II. Sur les demandes indemnitaires des époux, [J].
A. Au titre du préjudice financier.
L’article 1635 du Code civil dispose que « si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds. »
En l’espèce, les époux, [J] sollicitent, au titre de leur préjudice financier, le montant des intérêts du prêt, les frais d’assurance, les sommes déboursées pour des rideaux pare soleil et des housses de protection de siège et les frais de location de véhicules jusqu’au jour du jugement.
Concernant le montant des intérêts du prêt, il apparaît que le prêt souscrit ne l’a pas été spécifiquement pour l’achat de ce véhicule. C’est d’ailleurs ce qu’évoquent les époux, [J] eux-mêmes, dans le cadre de leurs écritures, lorsqu’ils indiquent avoir contracté un prêt « afin de disposer, en temps voulu, des liquidités nécessaires à l’achat du véhicule de leur choix. Ils dédient finalement ces fonds à l’achat du véhicule auprès de Saint, [Localité 3]. ». De plus, le montant emprunté ne correspond pas au montant payé pour l’achat du véhicule. Les époux, [J] seront donc déboutés de leur demande au titre des intérêts du prêt.
Ils sollicitent également l’indemnisation des frais d’assurance. Néanmoins, il convient de relever que, sur la période dont ils sollicitent le remboursement, ils ont pu jouir du bien. Ainsi, ils ont bénéficié de la contrepartie inhérente à la souscription de l’assurance d’un véhicule.
Les sommes dépensées pour des rideaux pare soleil et des housses de protection de siège constituent des dépenses d’agrément. Or, il n’est pas établi que la SAS Saint, [Localité 3] est de mauvaise foi dans la mesure où elle produit le certificat de situation administrative détaillé du véhicule en date du 30 juin 2022 à 8h25 aux termes duquel il ressort que le véhicule n’apparaît pas comme volé. Les dépenses d’agrément ne pourront donc être mises à sa charge.
Les époux, [J] justifient par la production de factures et de contrats de location des véhicules qu’ils ont été obligés de louer à compter d’août 2022. Si la société défenderesse fait valoir que la somme restituée peut servir à financer la location de véhicules, il convient de rappeler que ce poste de préjudice, consécutif au fait que les époux, [J] ne peuvent plus utiliser leur véhicule, est indemnisable de manière autonome de la résolution de la vente. Ainsi, les demandeurs sont fondés à solliciter le remboursement des sommes exposées pour la location de véhicules.
Par conséquent, il y a lieu de leur allouer la somme de 1717,30 € au titre de leur préjudice matériel.
B. Au titre du préjudice moral.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du préjudice matériel.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
III. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Saint, [Localité 3], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
La SAS Saint, [Localité 3], qui succombe, sera condamnée à payer aux époux, [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 18 mars 2022 portant sur le véhicule automobile de marque BMW modèle X4 immatriculé EX – 068 – YH entre Monsieur, [W], [J], Madame, [N], [G] épouse, [J] et la SAS Saint, [Localité 3] au titre de la garantie d’éviction ;
CONDAMNE la SAS Saint, [Localité 3] à payer à Monsieur, [W], [J] et Madame, [N], [G] épouse, [J] la somme de 41 410 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la SAS Saint, [Localité 3] à payer à Monsieur, [W], [J] et Madame, [N], [G] épouse, [J] la somme de 1717,30 € au titre de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur, [W], [J] et Madame, [N], [G] épouse, [J] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS Saint, [Localité 3] à payer les entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE la SAS Saint, [Localité 3] à payer à Monsieur, [W], [J] et Madame, [N], [G] épouse, [J] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Saint, [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le dix neuf Mars deux mille vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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