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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. GEMY [ Localité 11 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3YZ
[B] [U] épouse [L] c/ S.A.S. GEMY [Localité 11], S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Madame [B] [U] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.S. GEMY [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Non comparante
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me AUBRET-LEBAS
— Me BAHOLET
— Expert
— Régisseur
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 Novembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les 18 et 19 septembre 2025, Madame [B] [L] assignait la SAS GEMY [Localité 11] et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT devant le juge des référés de [Localité 11] exposant avoir acquis en location avec option d’achat, le 30 janvier 2019, le véhicule de marque PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 9]. Aussi, elle saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT formulait toutes protestations et réserves d’usage. Elle ajoutait solliciter un complément de la mission confiée à l’expert judiciaire.
L’affaire était retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La société GEMY [Localité 11] ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En septembre 2024, Madame [L] a constaté une perte de puissance du véhicule ainsi que l’apparition d’un voyant moteur. Le garage GEMY, auprès de qui elle a acquis le véhicule, a réalisé un devis de réparation le 17 octobre 2023 préconisant de remplacer la chaîne de distribution AAC, le kit arbre à cames et le kit de distribution pour un montant de 2 732,68 euros. Ces désordres ont donné lieu à la tenue d’une expertise amiable contradictoire, réalisé par Monsieur [I]. Il ressort du rapport daté du 14 décembre 2023 que la panne provenait d’une distension de la chaîne de distribution arbres à cames ayant entraîné un déphasage des cames rapportées. Les parties ont convenu amiablement que la société AUTOMOBILES PEUGEOT prenait en charge les frais de remise en état à hauteur de 90% et le garage GEMY [Localité 11] a réalisé les travaux préconisés. Néanmoins, de nouveaux dysfonctionnements sont apparus : perte de puissance, affichage de voyants, perte d’huile, moteur coupé et redémarrage une fois le véhicule à froid. Une nouvelle expertise amiable a été diligentée. À la lecture du rapport du 3 février 2025, le véhicule est affecté de désordres moteur en lien avec la dégradation du système d’injection, sans que l’origine exacte n’ait pu être déterminée. Depuis lors, le véhicule est immobilisé, aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties.
Dès lors au regard de ces éléments, Madame [L] justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [F] [Y] – [Adresse 2] à [Localité 10] – 06.79.47.36.15 – 02.97.53.37.53 – [Courriel 8] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [L], la société GEMY [Localité 11] et la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
Examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les rapports d’expertise amiable des 14 décembre 2023 et 3 février 2025 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 30 janvier 2019 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 30 janvier 2019 ;
Déterminer précisément le contenu de l’intervention de la société GEMY [Localité 11] et des investigations menées par elle et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l’art, si elles étaient adaptées à la demande de Madame [L] et suffisantes pour y répondre ;
Déterminer précisément le contenu et la nature des interventions réalisées sur le véhicule, après la vente, par Madame [L] ;
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s’il s’agissait d’une utilisation anormale ou non conforme ;
Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si les modalités sont conformes ou non aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur, et en cas de non conformité, se prononcer sur le lien entre celle-ci et les désordres litigieux ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leur chiffrage ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Madame [L] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/342 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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