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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 3 nov. 2025, n° 24/10709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/10709 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BK7
N° de MINUTE : 25/00753
Monsieur [V] [G]
né le 06 Mai 1979 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Y] [S]
née le 23 Septembre 1980 à [Localité 8] (05)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour Avocat : Maître [J], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 2359
DEMANDEURS
C/
La compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 0697
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [S] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
Les consorts [H] ont confié, selon devis n°083 émis le 20 octobre 2021, les travaux de réfection de l’étanchéité de leur terrasse à la SARL DONIA assurée auprès de la SA MINC INSURANCE COMPANY.
Les travaux se sont achevés en novembre 2021.
Au cours de l’année 2023, le local situé en-dessous de la terrasse des consorts [H] et appartenant à Monsieur [I] [D] a subi des infiltrations qui ont conduit à l’effondrement du faux plafond.
Les consorts [H] ont vainement mis en demeure la SA MIC INSURANCE de prendre en charge le sinistre, la SARL DONIA ayant été radiée.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Bobigny, les consorts [H] ont été autorisés à assigner d’heure à heure la SA MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [I] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, les consorts [H] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [W] [U] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [S] ont fait assigner la SA MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL DONIA devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les indemniser des préjudices subis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, les consorts [H] demandent au tribunal de :
« Déclarer Monsieur [G] et Madame [S] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ;
Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la société DONIA, à payer à Monsieur [G] et Madame [S] la somme totale de 28.795,99 euros au titre du remboursement des travaux réparatoires exécutés en cours d’expertise et en réparation des préjudices subis par les demandeurs ;
Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à payer aux demandeurs la somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.000 euros et les frais de commissaire de justice d’un montant de 212,80 euros ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
« A titre principal
— JUGER que Monsieur [G] et Madame [S] fondent exclusivement leurs demandes sur l’article 1792 du Code civil ; JUGER que les travaux litigieux ne constituent pas un ouvrage tel que prévu à l’article 1792 du Code civil ;
En conséquence,
— JUGER que la garantie « Responsabilité civile décennale » de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n’est pas mobilisable au titre du présent litige ;
— JUGER Monsieur [G] et Madame [S] mal-fondés en leurs demandes ;
— DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
A titre subsidiaire
— JUGER que la garantie décennale n’a pas vocation à garantir des dommages extérieurs à l’ouvrage ;
— CONSTATER que la société DONIA a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 300.000 € HT lors de la souscription de son contrat ;
— CONSTATER que le chiffre d’affaires annuel de la société DONIA était supérieur au chiffre d’affaires déclaré à la souscription du contrat ;
— JUGER que la société DONIA a commis une fausse déclaration lors de la souscription de son contrat auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY;
En conséquence,
— LIMITER la condamnation de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à la somme de 13.031,43 € TTC au titre des travaux de réparation ;
— DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [T] de leur demande de condamnation au titre de l’installation d’une bâche et de la mise en place d’une pelouse synthétique ;
— DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [T] de leur demande de condamnation de la prétendue perte de chance de louer leur bien pendant trois mois, plus subsidiairement, la LIMITER à 3.420,94 €
— DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [T] de leur demande de condamnation du prétendu préjudice de jouissance, plus subsidiairement, la LIMITER à de plus justes proportions;
— JUGER que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY est bien fondée à appliquer une réduction proportionnelle de prime, en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le chiffre d’affaires avait été complètement et exactement déclaré ;
— LIMITER les demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à hauteur de 49 % des condamnations susceptibles d’être prononcées;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [T] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [T], à verser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] et Madame [T] aux entiers dépens ; DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [T] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou à défaut les limiter à de plus justes proportions. ».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales des consorts [H]
Les consorts [H] fondent leurs demandes sur l''article 1792 du code civil qui dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
En application de cet article, la mise en jeu de la responsabilité décennale d’un entrepreneur n’exige pas la recherche de la cause des désordres, mais seulement qu’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage.
Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 26 juin 2023, qui n’a été contesté par aucune des parties ainsi que du rapport technique de recherche de fuite du 29 novembre 2023 rédigé par la société AFD GROUPE et illustré de plusieurs photographies, que des infiltrations très actives se produisent dans le local situé immédiatement sous la terrasse des consorts [H] qui ont entraîné l’effondrement du plafond de ce local.
L’expert judiciaire explique que la terrasse extérieure appartenant aux consorts [H] est encaissée, recouverte d’un plancher bois sur lambourdes et plots, que deux puits de lumière recouverts par des dalles de verre amène la luminosité au local sous-jacent, que la structure de la terrasse est composée d’un plancher type collaborant, bac acier et dalle de béton de compression, sur une charpente métallique.
Il précise que les infiltrations gouttent depuis le bac acier pouvant ainsi, à long terme, fragiliser la structure.
Ainsi, la matérialité des désordres dont se plaignent les consorts [H] est établie.
La SA MIC INSURANCE COMPANY conteste que les travaux de réfection de cette toiture terrasse confiés à son assuré la SARL DONIA soient constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ce qui exclut l’engagement de la responsabilité de son assurée à ce titre.
Par un revirement de jurisprudence du 21 mars 2024, il est désormais jugé que si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694, publié).
Il s’en déduit que s’agissant des éléments d’équipement installés sur l’ouvrage existant :
* si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d’un ouvrage, son impropriété à destination ou l’atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale. (article 1792 du code civil)
* si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Constituent des ouvrages les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l’occurrence, le devis n°083 émise le 20 octobre 2021 par la SARL DONIA prévoit :
« dépose et repose du parquet sur 3 pts : 2 cotés lumières et 1 coté bac à fleurs
pose du nouveau parquet fourni par le client
dépose des terres végétales et bacs à fleurs
Création d’un coffrage pour combler l’espace entre la maison et celle du voisin cis coulage béton
Fourniture et pose de l’étanchéité SIKA 209
Fourniture et pose du PAX ALU pour les 3 points coté lumières et bacs à fleurs ».
Ainsi, ces travaux consistent en une véritable rénovation de la toiture terrasse, avec apport de matériaux nouveau assurant une étanchéité, de sorte qu’ils sont constitutifs en eux-mêmes d’un ouvrage.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, laquelle est intervenue de manière tacite le 2 novembre 2021 les consorts [H] ayant pris possession de leur bien après travaux et s’étant acquitté de la totalité du prix de ces travaux, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant l’étanchéité de la toiture terrasse du bien immobilier des consorts [H] et ayant entraîné l’effondrement du plafond situé immédiatement dessous, rendent l’ouvrage impropre à sa destination qui est d’assurer le clos et le couvert.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de la SARL DONIA
Il est indifférent et inutile de démontrer ou rechercher une faute dans l’exécution du contrat, incluant un manquement aux règles de l’art ou à des normes constructives, seul compte le point de savoir si le désordre est imputable objectivement aux constructeurs ou réputés constructeurs, c’est à dire si il est survenu sur ou en lien avec une partie de l’ouvrage dont ces mêmes constructeurs avaient la responsabilité de l’exécution.
Aux termes de son rapport du 14 septembre 2024, l’expert judiciaire relève que :
— l’étanchéité posée par la société DONIA est une simple monocouche non collée, incompatible avec une réfection de toiture terrasse conforme aux règles de l’art ;
— les anciens relevés verticaux n’ont pas été arrachés, ce qui est imposé par les documents techniques unifiés et notamment le DTU 43.5 ;
— les nouveaux relevés ne sont pas collés ;
— des vis de fixation des lambourdes ont été posées en travers de l’étanchéité.
Il conclut que les infiltrations résultent de ces malfaçons et non-conformités.
Dans ces conditions il est suffisamment établi que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la SARL DONIA, qui intervenaient précisément pour la réfection de la toiture terrasse des consorts [H].
La SA MIC INSURANCE COMPANY n’allègue, ni ne justifie de l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer son assurée.
Ainsi ces désordres sont imputables à la SARL DONIA qui est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil envers les consorts [H] des désordres relatifs aux défauts d’étanchéité de la toiture terrasse.
Sur la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article A243-1 du code des assurances, tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
— Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilité ;
— A l’annexe II au présent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer d’une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
Aux termes de l’annexe I, l’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Sauf stipulations, l’assurance obligatoire de responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage.
En l’espèce, il est établi que la SARL DONIA a souscrit une assurance civile responsabilité décennale n° 19SA161-[Numéro identifiant 1] auprès de la SA MIC INSURANCE selon contrat à effet du 26 février 2020.
Il a également été établi ci-dessus que les désordres relatifs aux défauts d’étanchéité de la toiture terrasse relèvent de la garantie décennale.
Il résulte tant des conditions particulières que des conditions générale de la police souscrite par la SARL DONIA, que seuls les travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’Assuré a contribué sont garantis, de sorte que la SA MIC INSURANCE COMPANY doit sa garantie à son assuré uniquement pour la réparation des préjudices matériels.
Dès lors, les demandeurs, tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL DONIA, à l’exception des préjudices immatériels sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances.
Sur les préjudices
Les consorts [H] réclament le paiement des sommes suivantes :
— 16.277, 51 € au titre des travaux réparatoires ;
— 121,49 € au titre de l’installation d’une bâche de protection provisoire ;
— 199,96 € au titre de la mise en place d’une pelouse synthétique ;
— 10.197 € au titre de la perte de chance de louer leur bien pendant 3 mois ;
— 2.000 € au titre du préjudice de jouissance subi.
La garantie de la SA MIC INSURANCE ne couvrant pas les dommages immatériels, les consorts [H] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux défauts de l’étanchéité de la toiture terrasse s’élève à la somme de 16.277,51 € selon devis n°24-009 émis le 3 juin 2024 par la SAS SHIELD ETANCHEITE et facture n°24013 émise le 25 juin 2024 par la SAS SHIELD ETANCHEITE.
L’expert judiciaire a en outre expressément autorisé les consorts [H] a effectué en urgence les travaux figurant au devis n°24-009 émis le 3 juin 2024 par la SAS SHIELD ETANCHEITE, précisant que l’étanchéité existante doit être arrachée ainsi que l’isolation périphérique déposée pour être remplacée.
Il retient également que la pose d’une bâche de protection provisoire était nécessaire, en revanche, il ne se prononce pas sur la mise en place d’une pelouse synthétique, dont aucune autre pièce ne démontre qu’elle était nécessaire pour remédier aux désordres.
La SA MIC INSURANCE COMPANY ne produit aucun nouvel élément technique permettant de remettre en question cette évaluation de l’expert judiciaire, de sorte que la somme de 16.277,51 € et la somme de 121,49 € seront retenues, soit la somme globale de 16.399 €.
Sur l’application de la règle proportionnelle de prime
Selon l’article L. 113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières de la police d’assurance n° 19SA161-[Numéro identifiant 1] que lors de sa souscription le 26 février 2020, la SARL DONIA a déclaré un chiffre d’affaire de 300.000 €.
Il ressort des comptes de la SARL DONIA pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2020 et publiés au registre du commerce et des sociétés que son chiffre d’affaires s’élevait en réalité à la somme de 821.354 €.
Toutefois, le fait qu’en février 2020 lors de la souscription de la police d’assurance la SARL DONIA déclare un chiffre d’affaires de 300.000 € ne permet pas de caractériser une déclaration inexacte à cette date, la SARL DONIA ne pouvant légitimement connaître son chiffre d’affaires à venir alors que restaient encore 10 mois d’activité.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à application de la règle proportionnelle de prime.
En conséquence, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à payer aux consorts [H] la somme de 16.399 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui affectent la toiture terrasse de leur bien immobilier.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SA MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n° 23/53876).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer aux consorts [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [S] la somme de 16.399 € (seize mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui affectent la toiture terrasse de leur bien immobilier situé [Adresse 4] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [S] de leur demande indemnitaire au titre de la mise en place d’une pelouse synthétique ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [S] de leur demande indemnitaire au titre de la perte de chance de louer leur bien immobilier ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [S] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n° 23/53876) ;
CONDAMNE la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [Y] [S] la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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