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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 23 déc. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Décembre 2025
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWOA
N° MINUTE : 2025/127
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me LAMENDOUR substituant Maître Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Mme V. GUEDJ, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 04 Novembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 23 Décembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, M. [W] [X] a fait assigner l’URSSAF Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée le 15 janvier 2025 pour la somme de 12.334,60 euros auprès de la société MONOBANQ, voir ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution et condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros et la condamnation aux dépens.
Par mention au dossier, l’affaire a été transmise au juge de l’exécution.
Le 07 octobre 2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 4 novembre 2025, M. [W] [X], représenté par son conseil, a maintenu sa demande indemnitaire à hauteur de 4.000 euros.
Par conclusions soutenues à l’audience du 04 novembre 2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE a demandé au juge de l’exécution de constater la mainlevée de la saisie-attribution, de débouter M. [W] [X] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIVATION
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte du 07 octobre 2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 15 avril 2025 sur le compte MONOBANQ de M. [W] [X]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Il convient, en revanche, de se prononcer sur la demande de dommages et intérêts et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— suivant décision en date du 21 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 2] et [Localité 3] a déclaré le dossier de surendettement de Monsieur [X] recevable ;
— par courrier en date du 07 mai 2024, la commission de surendettement a informé les créanciers parmi lesquels la CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF Île-de-France qu’elle envisageait d’imposer le réaménagement de ses dettes et notamment de celle de l’URSSAF Île-de-France;
— par courrier en date du 22 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 2] et [Localité 3] a saisi le juge du surendettement d’une contestation formée par l’URSSAF Île-de-France contre les mesures élaborées le 07 mai 2024 à l’égard de Monsieur [X] ;
— le 15 janvier 2025, l’URSSAF Île-de-France a procédé à une saisie-attribution sur le compte de M. [W] [X] auprès de la société MONOBANQ pour la somme de 12.334,60 euros en exécution d’un jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours en date du 07 octobre 2024 validant une contrainte émise le 11 avril 2023 pour un montant ramené à 10.673 euros au titre des cotisations et à 944,70 euros au titre des majorations ;
— par un jugement du 19 mai 2025 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS a déclaré caduque la contestation formée par l’Urssaf Île-de-France contre les mesures imposées élaborées le 7 mai 2024 par la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire à l’égard de Monsieur [X] et de sa compagne, et dit en conséquence que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Indre et s’imposent aux parties, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai de 15 jours ;
— par acte du 7 octobre 2025, l’URSSAF Île-de-France a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 15 janvier 2025.
Il résulte de cette chronologie que l’URSSAF Île-de-France a fait procéder à une mesure d’exécution forcée sur les comptes bancaires de M. [X] en violation des dispositions de l’article L.733-16 du Code de la consommation, qu’elle n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS qu’elle avait pourtant saisi d’une contestation contre les mesures imposées à elle et qu’elle a attendu plus de trois mois après la notification du jugement de caducité rendu par le juge des contentieux de la protection pour procéder à la mainlevée de la saisie-attribution.
En procédant ainsi, elle a commis une faute engageant sa responsabilité et justifiant sa condamnation à payer à M. [X] la somme de 800 euros en indemnisation du préjudice moral inhérent à l’anxiété générée par les démarches entreprises pour faire valoir ses droits.
L’équité commande de condamner l’URSSAF Île-de-France à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée au titre des frais irrépétibles par l’URSSAF Île-de-France sera donc rejetée.
Partie perdante, l’URSSAF Île-de-France sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate qu’il a été donné mainlevée de la saisie attribution du 15 janvier 2025 par acte du 7 octobre 2025,
Condamne l’URSSAF Île-de-France à payer à M. [W] [X] la somme de 800 euros en indemnisation du préjudice moral ;
Condamne l’URSSAF Île-de-France à payer à M. [W] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de l’URSSAF Île-de-France en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne l’URSSAF Île-de-France aux dépens ;
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
V. GUEDJ
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