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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 24 juil. 2025, n° 23/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 23/00915 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C3BC
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté lors des débats de Madame LARIVIERE Valentine et de Madame HOAREAU lors du délibéré.
Débats à l’audience publique du : 05 Juin 2025
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025 et signé par M. LOBRY et Madame HOAREAU
ENTRE :
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
ET :
Madame [S] [Z] [E], demeurant [Adresse 4] – ALLEMAGNE
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [D], [A] [K]
né le 01 Mars 1943 à , demeurant [Adresse 1] ALLEMAGNE
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [G], [B] [H] épouse [K]
née le 12 Janvier 1946 à , demeurant [Adresse 1] ALLEMAGNE
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 26 juillet 1995, les époux [V] ont vendu au époux [K] une partie de leur propriété immobilière située sur le territoire de la commune de [Localité 9].
A cette occasion, une servitude perpétuelle de passage a été constituée au profit du fonds restant la propriété des époux [V], l’acte notarié prévoyant qu’elle s’exercerait sur une largeur de quatre mètres, le long de la limite avec le lot numéro 3 du lotissement [Adresse 10] [Localité 7], telle qu’elle figure sur le plan qui y est annexé.
La pleine propriété de la parcelle n’ayant pas été cédée est revenue à Mme [R] [V] seule, aux termes d’un acte de donation du 15 mai 1998.
Se prévalant d’une entrave à l’exercice de ladite servitude de passage, Mme [V] a fait assigner M. [D] [A] [K] et Mme [G] [B] [K] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Informée en cours d’instance de ce que le fonds servant avait été vendu le 23 décembre 2022, Mme [V] a fait appeler en cause les nouveaux propriétaires, M. [W] [O] et Mme [S] [Z] [E] épouse [O].
Les instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2025, Mme [V] sollicite du tribunal, au visa des articles 545, 701 et 1134 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Condamner solidairement M. [W] [O], M. [D] [A] [K], Mme [G] [B] [K] et Mme [S] [Z] [E] à retirer toute entrave à la libre circulation sur 4m de large sur l’assiette du lot 5, soit le jardin privatif, et pour assurer la parfaite desserte du lot 6 constitutif de son jardin privatif et cela sous astreinte de 500 € / jour de retard à compter de la délivrance de la présente assignation,
— Condamner solidairement M. [W] [O], M. [D] [A] [K], Mme [G] [B] [K] et Mme [S] [Z] [E] à payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [R] [V],
— Et les condamner aux entiers frais et dépens (article 696 du code de procédure civile).
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2024, les époux [K] et les époux [O] sollicitent du tribunal, au visa des articles 647 et 701 du code civil, de :
— Ordonner la mise hors de cause des époux [K]
— Constater que la pose du portail sur le lot n°5 de la parcelle cadastrée commune de [Localité 8] section F n°[Cadastre 2] ne rend pas plus incommode l’usage de la servitude au profit du lot n°6 de la même parcelle,
En conséquence,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes contre les concluants,
— Condamner Mme [V] à porter et payer à chacun des consorts [K] et [O] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ceux inclus le procès-verbal de constat de Maître [N] en date du 17 juin 2024.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 avril 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre les époux [K]
Les demandes portées par Mme [V] visant exclusivement, par le prononcé d’une astreinte, à assurer l’effectivité de la servitude du passage grevant le fonds servant, elles ne peuvent être dirigées que contre les propriétaires actuels de ce dernier.
Dès lors, ses demandes dirigées contre les époux [K] seront jugées irrecevables.
Sur l’entrave au libre exercice de la servitude de passage
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Il convient de rappeler que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore, l’exercice de ce droit devant cependant se concilier avec les dispositions du texte précité.
En l’espèce, il résulte des constats produits de part et d’autre que si un portail existe bien en limite de propriété du fonds servant, sur l’assiette de la servitude de passage, cet ouvrage ne peut s’analyser comme entravant d’une quelconque manière l’exercice de cette servitude dès lors que son ouverture est permise par un simple bouton pressoir facilement accessible.
Les autres griefs n’apparaissent pas davantage fondés en ce que les seuls éléments objectivés en procédure consistent en la présence d’un bateau entreposé en « limite » de l’assiette de la servitude de passage sans qu’il ressorte de manière évidente du constat d’huissier établi à la demande de Mme [V] qu’il empièterait effectivement sur celle-ci et l’existence d’un amas de pierres dont il n’est nullement démontré qu’il résulterait d’une action des propriétaires du fonds servant ni que leur localisation, laissant un espace libre de 3,20 mètres au sein du couloir marquant la servitude de passage, diminuerait l’utilité attachée à cette dernière.
La demanderesse ne saurait enfin se prévaloir d’un défaut d’entretien de la servitude, cet entretien n’incombant pas au propriétaire du fonds servant, et la preuve de ce que ce dernier aurait fait obstacle à des diligences accomplies à cette fin n’étant nullement rapportée.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant précisé que ceux-ci ne comprennent pas le coût du constat d’huissier établi à la demande des époux [O] qui ne pourra être pris en compte qu’au titre de la demandée formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure dans la mesure où ce constat ne constitue pas un acte de procédure exigé par la loi mais est produit à des fins probatoires.
Mme [V] sera par ailleurs condamnée à payer à l’ensemble des défendeurs pris ensemble une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [R] [V] à l’encontre de M. [D] [A] [K] et Mme [G] [B] [K],
Déboute Mme [R] [V] du surplus de ses demandes,
Condamne Mme [R] [V] à payer la somme de 3 000 euros à M. [D] [A] [K], Mme [G] [B] [K], M. [W] [O] et Mme [S] [Z] [E] épouse [O], pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [V] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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