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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 30 avr. 2025, n° 23/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/01315 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XILM
Minute : 25/00733
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (93)
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 196
Et
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 14], [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Cannelle LUJIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1115
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Avril 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 31 janvier 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 04 juillet 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 septembre 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 15] (Maroc),
et
de Madame [I] [P] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (Seine-[Localité 18]),
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 avril 2017,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] tendant à attribuer à Madame [P] la jouissance du domicile conjugal,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 septembre 2023,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
— les frais relatifs aux trajets aller-retour des enfants étant pris en charge financièrement par Monsieur [D] [K],
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 septembre 2023, soit 150 euros par mois et par enfant, indexée annuellement,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [11] à Madame [I] [P],
RAPPELLE que les frais liés aux activités extrascolaires, exceptionnels et les dépenses non prises en charge par la sécurité sociale feront l’objet d’une prise en charge par moitié entre les parents sur présentation d’une facture par le parent ayant engagé la dépense,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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