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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6HG
du 19 Mars 2026
affaire : S.C.I. [J]
c/ S.A.S. [U]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, la S.C.I. [J] a donné à bail à la S.A.S. [U] des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480 euros, hors taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la S.C.I. [J] a fait assigner la S.A.S. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— La condamnation de la S.A.S. [U] à lui payer la somme provisionnelle de 2656,70 euros correspondant au décompte arrêté au 1er octobre 2024, outre l’application de plein droit d’une pénalité contractuelle de 20% assortie d’un intérêt au taux légal majoré de deux points et ce à compter de la date de leur exigibilité, tel que prévu dans les dispositions du bail et les engagements de caution.
— La condamnation de la S.A.S. [U] à lui payer la somme provisionnelle de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
— La condamnation de la S.A.S. [U] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2026, la S.C.I. [J], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la S.A.S. [U] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 20 mars 2024 portant sur la somme de 736,96 euros, qu’elle a quitté les lieux suite à un protocole transactionnel d’accord avec résiliation amiable du bail commercial et qu’elle redevable de la somme de 2656,70 euros au titre des loyers impayés.
La S.A.S. [U] régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant dans le procès-verbal de recherches infructueuses, que son nom ne figure pas sur la boite aux lettres et interphones et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse, n’a pas comparu et ne se s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le 20 mars 2024, la S.C.I. [J] a fait délivrer à la S.A.S. [U] un commandement de payer les loyers. Suite à cela, les lieux ont été restitués le 7 octobre 2024 ainsi que le démontre l’état des lieux de sortie ainsi que le protocole d’accord transactionnel prévoyant la résiliation amiable du bail commercial en date du 2 octobre 2024 et le versement de la somme de 2900.29 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il ressort du décompte en date du 11 février 2025 versé aux débats, que la S.A.S. [U] demeure redevable de la somme de 2535,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 1er octobre 2024, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Le contrat de bail prévoit en outre une clause pénale selon laquelle en cas de défaut de paiement de toutes sommes à son échéance et dès mise en demeure ou la délivrance d’un commandement de payer, les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la S.A.S. [U] sera condamnée au paiement de la somme de 2535,97 euros arrêtée au 1er octobre 2024.
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Il convient dès lors d’accorder à titre de pénalité contractuelle, la somme non sérieusement contestable de 250 euros.
Ces sommes seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de locataire, la S.A.S. [U] était tenue au règlement des loyers afférents au local objet du bail commercial.
La S.C.I. [J], ne justifiant cependant pas du préjudice subi, aucune pièce n’étant versée sur le crédit souscrit pour l’acquisition du bien donné à bail et les difficultés financières alléguées, la demande qui se heurte à des contestations sérieuses sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la S.C.I. [J] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. [U], qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût des commandements de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la S.A.S. [U] à payer à la S.C.I. [J] à titre provisionnel, la somme de 2535,97 euros au titre des loyers et charges échus au 1er octobre 2024 outre la somme de 250 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la S.A.S. [U] à payer à la S.C.I. [J] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. [U] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût des commandements de payer en date du 20 mars 2024,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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