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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 13 mai 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 13 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYAX
MINUTE N° 25/32
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Emmanuelle BEDOUET, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [N]
25 rue Saint-Denis
56800 PLOËRMEL
Comparante en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [V]
4 lieu dit La Basse Chapelle
LA CHAPELLE CARO
56460 VAL D’OUST
Comparant en personne
Madame [U] [F]
4 lieu dit La Basse Chapelle
LA CHAPELLE CARO
56460 VAL D’OUST
Comparante en personne
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 13 Mai 2025.
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2019, M. [G] [V] et Mme [U] [F] ont donné à bail à Madame [M] [N] un logement sis à PLOËRMEL, 25 rue Saint Denis.
Par décision du Juge des Contentieux de la Protection de Vannes en date du 30 janvier 2025, la résiliation du bail a été constatée, les délais de paiement sollicités refusés et l’expulsion autorisée.
Suite à la délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 11 février 2025, Mme [N] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Vannes, par requête en date du 19 mars 2025 reçue au greffe le 21 mars 2025, pour obtenir un délai pour quitter les lieux.
Lors de l’audience du 22 avril 2025, Mme [N] a maintenu sa demande de délais, à hauteur de trois mois et une semaine, faisant état de sa situation personnelle difficile et de la scolarisation des enfants.
M. [V] et Mme [F] se sont opposés à la demande, faisant état de l’ancienneté de la dette, de son montant conséquent comme de précédents échéanciers non respectés, ajoutant qu’eux-mêmes supportent des charges ne leur permettant pas de faire face à des impayés sans se trouver également en difficulté.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée, celle-ci ne peut pas intervenir avant un délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, délai pouvant être prorogé lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques (article L. 412-2 du même code).
L’article L. 412-3 prévoit ensuite la possibilité pour le juge d’accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et l’article suivant de poursuivre que la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour apprécier l’opportunité de la demande, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour apprécier le bien-fondé de la demande de Mme [N], il convient de reprendre les critères prévus par le texte susmentionné :
— la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations :
Il n’est pas justifié d’une assurance du bien ; Mme [N] a soulevé l’insalubrité du logement mais cela n’a pas été retenu par le Juge des Contentieux de la Protection, lequel a d’ailleurs rejeté également la demande de délais de paiement ; la locataire ne justifie pas de paiements, même partiels, pour attester de sa bonne foi, ni ne fait de propositions de règlement pour la période à venir si des délais lui étaient accordés ; la dette ne fera donc que de croitre si elle se maintient dans les lieux ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant : les bailleurs sont des personnes privées, qui ont un emprunt sur le bien loué et pour leur propre logement ; ils ont deux enfants à charge ;
— l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune :
Mme [N] est divorcée et a deux enfants, l’un mineur pour être né en 2008 et l’autre jeune majeur et qui travaille ; elle est actuellement recherche d’emploi et perçoit à ce titre environ 900 euros par mois ; son fils, intérimaire, perçoit en moyenne 1.200 euros par mois ; Mme [N] est suivie pour des problèmes de thyroïde ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement : Mme [N] a effectué une demande de logement social ainsi qu’un recours DALO et est accompagnés par plusieurs assistantes sociales ; en revanche, non véhiculée, son périmètre de recherche est assez restreint.
Compte tenu des éléments susmentionnés, et notamment du montant de la dette, de l’absence de proposition de règlement d’une quelconque indemnité au titre d’un éventuel maintien dans les lieux et de la situation relativement fragile des bailleurs eux-mêmes, il ne sera pas fait droit à la demande de délais avant expulsion.
Enfin, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion de Mme [M] [N] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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