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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. JFIC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7OT
S.C.I. JFIC
C/
[C] [N]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. JFIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [O] [Z] , gérante
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 06 mars 2021, la S.C.I JFIC, représentée par Madame [B] [Z] née [P] a donné à bail à Monsieur [C] [N], une maison à usage d’habitation située [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 480 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I JFIC a fait signifier à Monsieur [C] [N] un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire le 14 août 2024, puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de Commissaire de justice du 26 décembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 mars 2025, la S.C.I JFIC, représentée par Madame [B] [Z] née [P], en qualité de gérante, a actualisé le montant de la dette et s’en est référée à son acte introductif d’instance pour le surplus. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [C] [N] au paiement de la somme actualisée de 5.846,88 euros correspondant au montant des loyers dus au 13 février 2025, portant intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.923,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et reproduite dans le commandement, ordonner que Monsieur [C] [N] soit tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux qu’il occupe indument situé [Adresse 6], et ce après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, ordonner, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [N] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, condamner Monsieur [C] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’au jour de son départ définitif des lieux, condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [C] [N] à tous les dépens de l’instance et de son exécution, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Monsieur [C] [N], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il contenait aucune information sur la situation personnelle et financière du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : "Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 27 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 26 août 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 26 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 fit obligation au locataire de justifier d’une assurance pour le logement, et prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
La production d’une attestation d’assurance, y compris avec effet rétroactif, après l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de justifier de l’assurance, ne fait pas obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (article VIII) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [C] [N] un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause le 14 août 2024.
Il ressort du dossier que le locataire n’a pas justifié du respect de son obligation d’assurer le logement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 16 septembre 2024 (premier jour ouvrable).
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [C] [N] sera ordonnée.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.C.I JFIC produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [N] reste lui devoir la somme de 5.846,88 euros à la date du 13 février 2025 (terme de février 2025 inclus).
Monsieur [C] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5.846,88 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 16 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de février 2025 inclus).
Monsieur [C] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (14 août 2024) sur la somme de 2.923,44 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [N], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir la S.C.I JFIC, représentée par Madame [B] [Z] née [P], Monsieur [C] [N] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.C.I JFIC représentée par sa gérante, Madame [B] [Z] née [P] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 mars 2021 entre la S.C.I JFIC et Monsieur [C] [N] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 16 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la bailleresse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à la S.C.I JFIC la somme de 5.846,88 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 13 février 2025 (terme de février 2025 inclus) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à la S.C.I JFIC une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (14 août 2024) sur la somme de 2.923,44 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à la S.C.I JFIC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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