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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 24/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/02244 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WMZ
[W] [L] [M] EPOUSE [X]
C/
S.A.R.L. QUALIRENO
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Décembre 2025
à
Me Christine BERGERON-KERSPERN,
Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX
entre :
Madame [W] [L] [M] EPOUSE [X]
née le 05 Octobre 1946 à [Localité 5] (56)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine BERGERON-KERSPERN, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.R.L. QUALIRENO
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Mme BAUDON, Vice-Président
Madame LE CHAMPION, magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme BAUDON, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 25 novembre 2021, Madame [W] [X] a souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la société FRANFINANCE, pour un montant de 6.300 euros, en vue du financement de travaux sur la toiture de sa maison d’habitation, confiés à la SARL QUALIRENO.
Les travaux, consistant en l’application d’un traitement hydrofuge sur la toiture, ont été réalisés par la SARL QUALIRENO, qui a émis le 22 mars 2022 une facture d’un montant de 6.300,01 euros.
Madame [W] [X] a signé le 23 mars 2022 un document prérempli intitulé « attestation de livraison – demande de financement ».
Constatant des désordres sur la toiture, Madame [W] [X] a sollicité l’intervention de son assureur protection juridique et une expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée à la société ELEX, qui a établi son rapport le 25 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2024, Madame [W] [X] a fait assigner la SARL QUALIRENO devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant la toiture de sa maison d’habitation.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 juin 2025, Madame [W] [X] demande au tribunal de :
condamner la SARL QUALIRENO à lui verser les sommes suivantes :coût de la reprise des désordres de la toiture côté rue : 16.721 euroscoût de la reprise des désordres sur la toiture versant arrière : 3.000 eurospréjudice moral : 3.000 euroscondamner la SARL QUALIRENO à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL QUALIRENO aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [X] invoque les dispositions des articles 1217 et 1242 du code civil. Elle explique avoir signé la demande de financement à son domicile. Elle précise que les travaux de nettoyage préalables de la toiture ont eu lieu le 14 février 2022, après une tempête de sable, mais que les ouvriers de la SARL QUALIRENO n’ont pas voulu laver le toit avant la pose de l’hydrofuge. Elle affirme que les travaux ont été réalisés le 23 mars 2022 et n’ont fait l’objet d’aucune réception. Elle dit n’avoir pas apposé la date sur le document intitulé « attestation de livraison » et n’avoir jamais considéré que la signature de ce document signifiait réception et acceptation des travaux. Elle ajoute que la SARL QUALIRENO est de nouveau intervenue à sa demande le 17 octobre 2023, d’abord pour nettoyer la toiture au karcher, ce qui a provoqué des infiltrations, puis en remplaçant les seules ardoises abîmées, aboutissant à une toiture bicolore.
En réplique aux moyens développés par la défenderesse, Madame [W] [X] rappelle que l’expertise amiable était contradictoire et qu’elle produit d’autres pièces, telles que des photographies qui attestent de l’existence des désordres.
Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 19 mai 2025, la SARL QUALIRENO demande au tribunal de :
débouter Madame [W] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [W] [X] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL QUALIRENO invoque les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et affirme que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise amiable non judiciaire. Elle estime ainsi que le rapport de la société ELEX ne vaut preuve ni des désordres allégués, ni de leur cause, ni encore du préjudice dont se prévaut Madame [W] [X].
La SARL QUALIRENO considère que Madame [W] [X] est mal fondée à invoquer l’article 1242 du code civil dès lors qu’un contrat liait les parties et que seule peut être recherchée sa responsabilité contractuelle. Elle qualifie le contrat liant les parties de contrat de louage d’ouvrage au sens des articles 1787 et suivants du code civil. Elle soutient que les travaux litigieux ont été réceptionnés par Madame [W] [X] le 23 mars 2022, sans réserve, ainsi qu’il ressort de la signature de l’attestation de livraison. Elle rappelle que la réception purge les travaux des défauts de conformité et vices apparents. Elle précise que Madame [W] [X] indique dans ses écritures que les désordres dont elle se plaint étaient visibles le 22 mars 2022, de sorte qu’ils étaient couverts par la réception sans réserve.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [W] [X]
Sur le régime de responsabilité applicable
Selon les termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Madame [W] [X] invoque indifféremment au soutien de ses demandes de dommages et intérêts l’article 1217 du code civil, fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et l’article 1242 du même code, relatif à la responsabilité délictuelle du fait d’autrui.
Il est constant que Madame [W] [X] et la SARL QUALIRENO ont conclu un contrat, de sorte que les règles relatives à la responsabilité délictuelle ne peuvent être appliquées à l’espèce.
Le contrat conclu avait pour objet l’application d’un hydrofuge coloré sur la toiture en ardoises fibrociment d’une maison d’habitation. Il peut ainsi être qualifié de contrat de louage d’ouvrage au sens des articles 1792 du code civil, s’agissant de travaux se rapportant au couvert et de nature à assurer son imperméabilité.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, le document intitulé « attestation de livraison – demande de financement » ne peut être considéré comme un procès-verbal de réception au sens de l’article susvisé, dès lors qu’il est uniquement destiné au déblocage des fonds nécessaires au paiement des travaux par l’organisme de crédit. Il s’agit d’un document type qui ne fait pas suite à une réunion de réception contradictoire, au cours de laquelle le maître de l’ouvrage peut formuler des réserves.
Par conséquent, les travaux réalisés par la SARL QUALIRENO n’ont pas été réceptionnés, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée que sur le fondement du droit commun, en application de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la caractérisation des désordres
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [W] [X] se prévaut de désordres consistant en des décollements et boursouflures de la toiture sous le traitement hydrofuge réalisé, ainsi que des différences de teintes importantes et une absence d’uniformité du résultat. Elle produit pour en attester un rapport d’expertise amiable contradictoire de la société ELEX.
La SARL QUALIRENO ne se prononce pas sur l’existence de ces désordres mais conclut au rejet des demandes de Madame [W] [X], considérant que le rapport d’ELEX est dépourvu de force probante.
Il est constant que même contradictoire, une expertise amiable ne peut à elle seule constituer la preuve des désordres allégués, dès lors qu’elle est réalisée à l’initiative de l’une des parties, puisque la neutralité du choix de l’expert et des termes de sa mission n’est pas garantie. C’est le cas en l’espèce, l’expert amiable ayant été mandaté par l’assureur de Madame [W] [X].
Si Madame [W] [X] produit en sus de ce rapport des photographies du toit de sa maison, celles-ci ne sont pas horodatées, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître avec certitude la date à laquelle elles ont été prises. Elles ne sauraient suffire à caractériser avec précision les éventuels manquements de la SARL QUALIRENO, et ce d’autant moins que Madame [W] [X] ne produit aux débats ni le devis initial, ni les échanges avec sa cocontractante postérieurement aux travaux, à l’exception d’un unique message (type SMS) daté du 24 juillet 2023, dans lequel elle exprime sa déception quant au résultat des travaux.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [W] [X] échoue à rapporter la preuve de l’étendue des obligations auxquelles la SARL QUALIRENO était assujettie et du manquement à ces obligations. Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [X] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [W] [X] à payer une somme de 2.500 euros à la SARL QUALIRENO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [W] [X] à payer à la SARL QUALIRENO la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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