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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 25/02948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02948 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMKV
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
[U] [C]
[V] [G]
C/
Société AIR MAURITIUS LTD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Société AIR MAURITIUS LTD
Me Caroline COUSIN – 87
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [U] [C]
née le 28 Août 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Monsieur [V] [G]
né le 05 Janvier 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEUR :
Société AIR MAURITIUS LTD – RCS [Localité 4] 331 278 887
dont le siège social est sis [Adresse 4] Mauritius – (ILE MAURICE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [C] et Monsieur [V] [G] ont réservé un forfait touristique comprenant des billets d’avion [Localité 5] Maurice pour un séjour du 28 mars au 6 avril 2024, les vols étant assurés par compagnie aérienne AIR MAURITIUS LTD.
Le vol aller a été décalé du 28 au 29 mars 2024 avec des billets entraînant un retard de 17H50.
Par courriel avec accusé de réception en date du 3 avril 2024, Madame [C] et Monsieur [G] ont sollicité auprès de la société AIR MAURITIUS LTD le paiement de l’indemnité forfaitaire en raison de leur acheminement tardif à destination de l’Île Maurice le 29 mars 2024.
Une quittance libératoire proposant un montant de 600 euros par passager en indemnisation du préjudice subi a été émise le 13 mai 2024.
Le 9 septembre 2025, la compagnie aérienne a procédé à un remboursement d’un montant de 600 euros.
Après mise en demeure demeurée infructueuse et tentatives de médiation et conciliation, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, Madame [C] et Monsieur [G] ont fait assigner la société AIR MAURITIUS LTD devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Ils demandent au tribunal, sur le fondement des articles 6 à 9 du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 et des articles 1103, 1217 et 1341 et suivants du code civil, de condamner la société AIR MAURITIUS LTD à leur payer les sommes de :
600 euros à titre de réparation en raison du retard du vol MK015,350 euros à titre d’indemnisation pour résistance abusive,1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs demandes, ils font valoir que la quittance libératoire s’analyse en une reconnaissance de dette au terme de laquelle la compagnie aérienne s’est engagée au paiement d’une indemnité déterminée afin de mettre fin à leurs réclamations et qu’en application des dispositions de l’article 1341 du code civil, celle-ci est tenue de leur régler la somme complémentaire de 600 euros.
À titre subsidiaire, ils se fondent sur les articles 5 et 7du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 en précisant n’avoir été avisés que tardivement de l’annulation de leur vol et devant en prendre un autre les faisant arriver à destination plus de dix-sept heures après l’heure prévue.
Au soutien de leur demande indemnitaire pour résistance abusive, ils soulignent l’inertie de la compagnie aérienne qui les a contraint à multiplier les démarches.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
À l’audience, Madame [C] et Monsieur [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La société AIR MAURITIUS LTD, régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 novembre 2024, l’assureur protection juridique des demandeurs a adressé à la compagnie aérienne une mise en demeure.
Le 4 avril 2024, une demande auprès du Médiateur Tourisme et Voyage a été faite sans qu’il n’y soit donné suite et le 19 juin 2025, un constat de carence de conciliation conventionnelle a été établi en l’absence de la compagnie aérienne.
Il s’ensuit que Madame [C] et Monsieur [G] sont recevables en leurs demandes.
Sur l’indemnisation du retard du vol :
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile édictent qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil édicte que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs devaient prendre le vol MK15 de 16h20 entre [Localité 4] et l’Île Maurice le 28 mars 2024, l’arrivée étant prévue à 6heures 35 le lendemain matin.
Les pièces produites aux débats démontrent que le vol MK15 de 16h20 entre [Localité 4] et l’Île Maurice le 28 mars 2024 opéré par la compagnie AIR MAURITIUS a été annulé. Monsieur [G] et Madame [C] ont été reportés sur le vol MK4015 ([Localité 4] – l’Île Maurice) le 29 mars 2024 à 9H50.
Les demandeurs sont arrivés à destination finale le 30 mars 2024 à 0h05, avec un retard de 17h30.
La compagnie aérienne ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard.
Alors qu’elle a réceptionné la première réclamation de son passager dès le le mois d’avril 2024, la société AIR MAURITIUS LTD refuse de faire droit aux légitimes réclamations de ses passagers, ceci sans expliquer les motifs de sa carence et sans daigner comparaître en justice.
Les demandeurs verssent également :
un extrait du compte joint à la caisse d’épargne au nom de Monsieur [G] qui fait état d’un virement de 600 euros le 9 septembre 2025 libellé « AIR MAURIT LTD»,
les échanges de courriels avec la compagnie aérienne ainsi que les mises en demeure adressées par l’assureur protection juridique des demandeurs sollicitant le versement de la somme complémentaire de 600 euros conformément aux engagements pris par les parties aux termes de la quittance subrogative.
La compagnie aérienne ne conteste pas le versement partiel de l’indemnisation prévue par la quittance subrogative.
Par conséquent, la société AIR MAURITIUS sera condamnée à payer à Monsieur [G] et Madame [C] la somme de 600 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Alors qu’elle a réceptionné la première réclamation de ses passagers dès le 2 août 2024, la compagnie aérienne refuse de faire droit aux légitimes réclamations de ses passagers, ceci sans expliquer les motifs de sa carence et sans daigner comparaître en justice.
Il convient donc de condamner la société AIR MAURITIUS à payer à Monsieur [G] et Madame [C] la somme de 100 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures de fin de jugement :
La société AIR MAURITIUS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [C] et Monsieur [G] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société AIR MAURITIUS à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [U] [C] et Monsieur [V] [G] recevables en leurs demandes ;
CONDAMNE la société commerciale étrangère AIR MAURITIUS LTD à payer à Madame [U] [C] et Monsieur [V] [G] les sommes de :
600 euros en réparation de leur préjudice résultant du retard du vol,100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société commerciale étrangère AIR MAURITIUS LTD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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