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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/MM
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOR3
MINUTE N°
DU 07 Octobre 2025
Jugement du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[J] [B]
c/
S.A. BPCE ASSURANCES
ENTRE :
Monsieur [J] [B], demeurant Lieu-dit Cosquéric – 56250 SAINT-NOLF
Représenté par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
ET :
S.A. BPCE ASSURANCES, sise TSA 20501 – 33381 VILLENAVE D’ORNON CEDEX
Représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 01 Juillet 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Octobre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 octobre 2021, Monsieur [J] [B] a été victime d’un accident de la vie privée en se blessant à la main gauche avec une meuleuse alors qu’il coupait un chevron.
Monsieur [J] [B] a été transporté aux urgences de la Clinique Océane de Vannes et a été opéré le jour même au Centre de la Main Morbihan.
Le compte rendu opératoire du Docteur [F] [H] fait état de plaies délabrantes G2G3 MAIN avec section complète fléchisseur FCP zone 1, fracture IPD, arthrorise IPD sur G2 et section extenseur zone 1 30%, plaie articulaire IPD, suture lit unguéal, lambeau rotation sur G3.
La compagnie BPCE ASSURANCES, assureur de Monsieur [J] [B], a mandaté le Docteur [I] [E] pour l’organisation d’une expertise médicale afin d’évaluer les différents postes de préjudices subis et de fixer la date de consolidation de la victime, dans le cadre du contrat garantie accident de la vie.
Un rapport a été rendu le 15 février 2023 aux termes duquel est retenue la consolidation de l’état de la victime au 18 novembre 2022 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 11%.
La compagnie BPCE ASSURANCES a présenté une offre d’indemnisation le 7 novembre 2023, pour un montant de 23400 euros, qui n’a pas été acceptée par Monsieur [J] [B].
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2024, Monsieur [J] [B] a assigné la compagnie BPCE ASSURANCES afin d’obtenir réparation de son préjudice.
*****
Dans ses conclusions n°4, signifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [J] [B] demande au Tribunal de :
— Débouter la BPCE de ses entières demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER la société d’assurance BPCE à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Tierce personne : 3.656,47 €
— Perte de gains professionnels actuels : 4000 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
— Perte de gains professionnels futurs : 4.000 €
— Frais de véhicule adaptés : 14.495,19 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
— Souffrances endurées : 10.000 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
— Déficit fonctionnel permanent :
o À titre principal, 99.648,78 € s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022,
Et à défaut 96.709,80 € s’il est fait application de la table de mortalité
o À titre subsidiaire, 48.578,78 € s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du palais 2022, 47.146,02 € s’il est fait application de la table de mortalité,
— Préjudice esthétique permanent :
o 24.912,19 € s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022,
o Et à défaut 24.177,45 € s’il est fait application de la table de mortalité
— Préjudice d’agrément permanent :
o 16.608,13 € s’il est fait application de la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2022
o Et à défaut 16.118,30 € s’il est fait application de la table de mortalité
— CONDAMNER la société d’assurance BPCE au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes accordées par la décision à venir, à compter de la date de la présente assignation et ce sous bénéfice d’anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER la société d’assurance BPCE à payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société d’assurance BPCE aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
*****
Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées par voie dématérialisée le 2 avril 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société BPCE ASSURANCES demande au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de voir BPCE condamnée à l’indemniser « intégralement » de ses préjudices.
— JUGER que les sommes allouées à Monsieur [B] ne sauraient excéder les sommes suivantes :
Tierce personne temporaire………………………………….. 1986,08 Euros
Frais de véhicules adaptés…………………………………….. DEBOUTE
Et subsidiairement 4.592,98 Euros et à titre infiniment subsidiaire 4529,45 Euros
Souffrances endurées………………………………………….. 7.000 Euros
Déficit fonctionnel permanent…………………………………… 14.520 Euros
Préjudice esthétique permanent………………………………… 2000 Euros
Préjudice d’agrément…………………………………………….. 3000 Euros
— DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de ses demandes formées au titre des pertes de gains actuelles et futures et de l’aménagement du véhicule.
— DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de condamnation aux intérêts à compter de l’assignation et d’anatocisme.
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société BPCE ASSURANCES est l’assureur garantie accident de la vie privée de Monsieur [J] [B] et ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, quoique les montants qu’il y a lieu d’accorder au titre de chaque chef de préjudice soient discutés, voire certains postes d’indemnisation eux- mêmes.
Aucune contestation sur les conclusions du Docteur [I] [E], expert, n’étant formulée, il sera tenu compte de ce rapport pour l’évaluation des préjudices de la victime.
I. Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [B]
A titre liminaire, les parties discutent sur le barème à retenir pour la capitalisation. Monsieur [J] [B] se réfère au barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2022 avec un taux d’actualisation à -1% tandis que la compagnie BPCE ASSURANCES visent le BCRIV 2025 ou à titre subsidiaire le barème de la Gazette du Palais de 2025 stationnaire.
Le choix du barème relève de l’appréciation souveraines des juges du fond, qui, tenus d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, appliquent le barème de capitalisation que leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur. Il s’agit dès lors de faire application du barème le plus proche de la décision statuant sur la liquidation des préjudices corporels.
En l’occurence, il sera fait application, pour la capitalisation des préjudices futurs, dans le cadre de l’actualisation des indemnisations sollicitée, du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, au regard du contexte économique actuel de remontée des taux d’inflation et d’intérêts, de l’environnement international incertain et également de l’incertitude d’une évolution définitivement positive du taux de mortalité et de l’espérance de vie.
1) Sur les préjudices patrimoniaux
A) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance tierce personne temporaire
L’expert amiable retient les besoins suivants :
— 2 heures par jour du 08/10/21 au 16/11/21
— 3 heures par semaine du 17/11/21 au 28/02/22
Monsieur [J] [B] sollicite de ce chef la somme de 3656,47 euros en se fondant sur un taux horaire de 29,90 euros, quand la BPCE offre indemnisation au taux horaire de 16 euros.
Les éventuelles déductions fiscales qui découlent d’un emploi à domicile ne sauraient être prises en compte pour réduire l’indemnisation due à ce titre, de même que la réparation intégrale impose de prendre en compte le coût des charges sociales, quelles que soient les modalités choisies par la victime (civ 2ème, 4 juillet 2013, 12-24164)
De plus, l’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cour de Cassation, 2ème civ, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’indemnisation horaire de 20 euros pour une base de 412 jours, soit 22,57 euros de l’heure sera retenue par le Tribunal et le préjudice au titre de l’assistance tierce personne temporaire sera évalué comme suit:
— 2 heures x 40 jours x 22,57 euros = 1805,60 euros
— 3 heures x (104 jours / 7 jours) x 22.57 = 1005,98 euros
Par conséquent, il sera accordé à Monsieur [J] [B] la somme de 2 811,58 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire.
La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation. Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
Monsieur [J] [B] sollicite la somme de 4000 euros en raison du retard dans la mise en location de la maison dont il avait entrepris lui même la construction. Il estime que sans cet accident, la maison aurait été terminée le 18 janvier 2022 et louée à partir de cette date.
Cependant, la perte de revenus issue de la location de cette maison ne peut être assimilable à la perte de gains professionnels actuels.
En effet, Monsieur [J] [B], retraité, n’apporte aucun élément permettant de justifier cette perte de gains et de sa volonté de mettre en location ladite construction. Par ailleurs, il estime la date de fin de travaux au 18 janvier 2022 sans faire état de l’avancement des travaux avant l’accident et des postes à finaliser. Il affirme que son bien aurait pu être mis en location à hauteur de 500 euros la semaine, en versant aux débats des annonces de location, sans pour autant communiquer des éléments sur les caractéristiques de la maison, superficie, nombre de pièces, équipement et environnement, informations nécessaires pour apprécier la valeur locative d’un bien. De surcroît, force est de constater que Monsieur [J] [B] ne démontre pas que, trois ans après la date de consolidation, cette maison est mise en location et à quel montant. In fine, il sera rappelé que ce préjudice n’aurait pu être constitutif que d’une perte de chance de louer son bien plus tôt.
Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [J] [B] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
B) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs ou pertes locatives futures
Suivant le même raisonnement que précedemment, la demande de Monsieur [J] [B] au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
Les frais de véhicule adapté
Monsieur [J] [B] demande une indemnisation de 14495,19 euros correspondant à la modification de l’embrayage de sa motocyclette “Harley-Davidson” par la mise en place d’un clush hydraulique et d’un système de shifter, avec renouvellement tous les cinq ans.
La compagnie BPCE ASSURANCES s’oppose à cette demande, l’expert n’ayant nullement retenu la nécessité d’un aménagement de son véhicule.
L’indemnisation des frais d’aménagement d’un véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou pour aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation doit prévoir le renouvellement du véhicule ou de l’aménagement.
Par ailleurs, elle ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
A la lecture du rapport, l’expert amiable ne mentionne pas expréssement la nécessité d’un aménagement de véhicule pour Monsieur [J] [B]. Pour autant, l’expert fait état des douleurs et raideurs des 2ème et 3ème doigts de la main gauche avec tendance à l’exclusion de l’index pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de la victime à 11%.
Il est incontestable qu’au regard des séquelles de la main gauche de Monsieur [J] [B], celui-ci nécessite un aménagement de sa motocyclette, qui est un véhicule sollicitant les muscles de la main dans l’actionnement des commandes.
Toutefois, la durée de vie de cet aménagement dépend du mode de conduite et sous réserve d’un entretien régulier. En l’occurrence, le demandeur ne justifie, ni ne fait état d’aucun élément quant aux conditions d’emploi de son véhicule, et notamment de la distance parcourue avec celui-ci, de sorte qu’en l’état, la durée de 5 ans invoquée par lui n’apparaît pas justifiée. Le Tribunal retiendra un renouvellement tous les 7 ans.
Aussi, il sera alloué à Monsieur [J] [B] une indemnité d’un montant total de 8516,50 euros en réparation du préjudice né des frais de véhicule adapté dont le calcul est détaillé comme suit :
— [ ( 502 euros x 1,10 indice INSEE ensemble des ménages – Hors tabac) + (2090 euros x 1,08) = 2809,40 euros
— (2809,40 / 7) x 14,220 (Gazette du palais barème viager 2025 table stationnaire pour un homme de 70 ans au jour du dernier arrérage, ici 4 ans après la décision) = 5707,10 euros.
2) Sur les préjudices extrapatrimoniaux
A) Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées de Monsieur [J] [B] à 3,5/7 correspondant aux lésions, à l’intervention chirurgicale, à l’ablation des broches, les soins IDE, les périodes d’immobilisation, les périodes d’hospitalisation, les séances de rééducation, les douleurs jusqu’à la date de consolidation et le vécu douloureux psychologique de l’accident.
Monsieur [J] [B] sollicite la somme de 10 000 euros alors que la compagnie BPCE ASSURANCES estime que cette indemnisation ne saurait être évaluée à une somme supérieure à 7 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accorder à Monsieur [J] [B] une somme de 7000 euros au titre des souffrances endurées.
B) Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
L’expert a évalué ce poste à 11% selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun correspondant aux douleurs et raideurs des 2ème et 3ème doigts de la main gauche avec tendance à l’exclusion de l’index.
La société BPCE ASSURANCES estime que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 14520 euros.
Monsieur [J] [B] s’oppose à l’application d’une indemnisation au point, considérant qu’elle est discriminante. Il demande l’application d’un tarif journalier et sollicite à titre principal une indemnisation de 99648,78 euros et à titre subsidiaire la somme de 48578,78 euros en appréciant ce préjudice par analogie avec le déficit fonctionnel temporaire multiplié par le taux de déficit fonctionnel.
Le demandeur considère que l’expert a examiné ce poste de préjudice en ne prenant en compte que l’atteinte fonctionnelle et en omettant d’évaluer toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Il est constant que le barème médical de droit commun, utilisé par l’expert ainsi qu’il le précise dans son rapport, ne tient compte que de l’atteinte aux fonctions physiologiques, de sorte que le Tribunal doit également tenir compte des autres éléments de ce préjudice s’ils sont par ailleurs établis.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] expose être gaucher, devoir se laver avec la main droite, idem pour le rasoir électrique. Pour manger, il doit tenir son couteau du côté gauche pour couper ses aliments. Pour écrire, il utilise une pince entre le pouce et le 4ème doigt.
Sur la méthode de calcul, la Cour d’Appel de Rennes, dans un arrêt du 23 octobre 2024 n°21/06380, ne retient pas cette méthode de calcul proposée: « bien que fonction du taux d’incapacité fonctionnelle, cette méthode repose sur un prix journalier fixe, un tel prix ne tenant pas compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation, alors que la méthode Dintilhac procède à une fixation de la base d’indemnisation, fonction de l’âge, ce qui apparaît plus juste, au regard d’un préjudice qui apprécie l’atteinte au potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, qui nécessairement varie avec les années ».
Le Tribunal rejette l’application d’une indemnisation journalière avec capitalisation, alors que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique, qu’en conséquence il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente, tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le barème d’indemnisation du référentiel d’indemnisation des victimes de dommages corporel offrirait une indemnisation inéquitable à Monsieur [J] [B], étant un homme âgé de 64 ans au jour de la consolidation.
Le Tribunal retient donc la valeur du point très largement admis, lequel sera corrigé pour tenir compte de toutes les composantes du déficit ci-dessus développées et des atteintes démontrées à la vie de tous les jours, soit une valeur de 1540 euros.
Aussi, Monsieur [J] [B] se verra allouer la somme de 16 940 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent
Monsieur [J] [B] sollicite à ce titre la somme de 24912,19 euros alors que l’assureur demande la réduction de ce préjudice à 2000 euros.
Le taux retenu par l’expert est de 1,5/7 en raison de la rançon cicatricielle et l’aspect des doigts.
Au regard de ce qui précède, il sera alloué à Monsieur [J] [B] une indemnisation à hauteur de 3500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est considéré comme l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure.
La cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2018 n°17-14.499, a jugé que “le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure”.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités, ou ne le peut sans limitation.
Monsieur [J] [B] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 16608,13 euros, en retenant une base journalière de deux euros à capitaliser à titre viager.
La société BPCE ASSURANCES s’oppose à ce mode de calcul et estime que l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ne saurait excéder la somme de 5000 euros.
L’expert judiciaire indique que le demandeur a interrompu “le bricolage, la moto avec des rassemblements d’Harley-Davidson et restauration de moto depuis l’âge de 16 ans, du jardinage sur un terrain de 400m2 avec des haies, quelques arbres fruitier, tonte de la pelouse avec un tracteur mais pas de potager. Pas de reprise de la moto et aménagement de l’embrayage en cours. C’est son épouse qui s’occupe du jardin et pour les haies, c’est son gendre qui s’en occupe”. L’expert précise qu’il n’y a pas d’inaptitude, de contre-indication ou d’impossibilité d’effectuer ces activités. Il n’y a qu’une gêne accrue à les effectuer.
Si Monsieur [J] [B] ne démontre pas la particulière fréquence de ces activités de loisirs avant son accident, il n’en demeure pas moins que l’expert retient une gêne accrue dans la pratique du bricolage, de la moto et du jardinage au regard des séquelles et des doléances exposées par la victime.
Aussi, au regard de l’impact sur sa vie de loisirs, Monsieur [J] [B] se verra accorder la somme de 3000 euros au titre du préjudice d’agrément.
***
La BPCE conclut, sans motiver sa contestation, au rejet des intérêts et anatocisme. Cependant en application des règles applicables en matière contractuelle au titre de condamnations prononcées en exécution du contrat d’assurance, il sera fait droit à la demande d’intérêts à compter de l’assignation et d’anatocisme des intérêts annuels échus à compter de cette même date.
II. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société BPCE ASSURANCES sera condamée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 6000 euros à Monsieur [J] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [B] les sommes suivantes :
— 2811,58 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire
— 8516,50 euros au titre des frais de véhicule adaptés
— 7000 euros au titre des souffrances endurées
— 16 940 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3000 euros au titre du préjudice d’agrément
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [J] [B] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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