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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 févr. 2026, n° 25/05544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | RAKUTEN FRANCE c/ S.A.S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [G] [C]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. RAKUTEN FRANCE
M. [A] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05544 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5O
N° MINUTE :
12/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. RAKUTEN FRANCE M. [A] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par madame [Y] [M], en qualité de juriste au sein de cette société , muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05544 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2025, Madame [C] a sollicité la convocation de la société Rakuten aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 705,10 euros, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts, à la suite de l’achat d’un téléphone portable sur la plate forme Rakuten.
A l’audience du 8 janvier 2026 Madame [C] a fait valoir au soutien de ses demandes que le colis avait été livré en point relais et qu’il contenait au lieu du téléphone acheté, une simple bouteille de shampoing. Elle estime que la société Rakuten a manqué à son obligation de délivrance.
La société Rakuten a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 100 euros.
Elle fait valoir que le médiateur auquel Madame [C] a eu recours n’est pas un tiers neutre et objectif, de sorte qu’il n’a pas été satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile imposant une conciliation préalable à l’introduction d’une instance.
Au fond elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue de l’obligation de délivrance du produit commandé, s’étant bornée à mettre en relations l’acheteur et le vendeur. Elle ajoute que Madame [C] ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Madame [C] a répliqué qu’elle avait parfaitement satisfait aux exigences de l’article 750-1 en saisissant le médiateur de la FEVAD, le fait que ce médiateur soit contesté par la société Rakuten ne pouvant la priver de son droit d’accès au juge.
Elle ajoute que conformément à l’article L 221-15 du code de la consommation, la société Rakuten, qui est son seul intermédiaire, est responsable de la bonne exécution des prestations et qu’il lui appartient de rapporter la preuve que le bien livré était conforme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 8 janvier 2026 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 20 novembre 2024, Madame [C] a commandé par le biais de la plate forme Rakuten un téléphone de marque Samsung au prix de 712,09 euros, étant précisé, sur l’exemplaire du contrat communiqué aux débats, que le vendeur était la société CY SUNSHINE dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 2]. Le colis a été livré le 2 décembre en relais “pickup” et le jour même Madame [C] a effectué une réclamation indiquant que le colis contenait une bouteille de shampoing.
Sur le préalable de conciliation
Il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, la demande en justice doit être précédée “ au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative” lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Il est constant que ce texte ne distingue pas selon la qualité du médiateur, l’objectif étant seulement de favoriser un règlement amiable des contentieux.
En l’espèce, Madame [C] a saisi le médiateur de la FEVAD, syndicat à but non lucratif, regroupant des professionnels du commerce à distance et du e-commerce et ayant pour objectif déclaré d’agir en faveur du développement durable et éthique du commerce électronique. Cet organisme ne saurait donc être suspecté de partialité en faveur du consommateur comme tente de le soutenir la société Rakuten.
L’exception d’irrecevabilité sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de remboursement
Madame [C] fonde sa demande sur le manquement de la société Rakuten à son obligation de délivrance et sur la non conformité du produit livré.
Néanmoins, il est constant que l’obligation de délivrance prévue à l’article 1604 du code civil, qui s’entend de la mise en possession de l’acheteur de la chose commandée et non d’une chose différente, ne pèse que sur le vendeur. L’obligation de remise d’un produit conforme, visée à l’article L; 221-15 du code de la consommation n’est qu’une déclinaison de l’obligation de délivrance pesant sur le vendeur et les prestataires de service qu’il se serait substitués.
Il résulte du contrat d’achat que le vendeur était non pas la société Rakuten mais la société CY Sunshine, les conditions générales du contrat mentionnant expressément que la société Rakuten n’est en aucun cas revendeur des produits dans le cadre de la mise en relation (article 3-2 des conditions générales) et que le vendeur est seul responsable de la bonne exécution de l’obligation de livrer le produit commandé à l’acheteur ( article 6-5-1).
Quand bien même les faits dont elle se prévaut seraient démontrés, Madame [C] n’est donc pas fondée à demander à la société Rakuten, qui n’est pas vendeur et qui ne s’est pas substituée au vendeur, de restituer les sommes versées en suite de la mauvaise exécution du contrat.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Madame [C].
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la requête recevable,
Déboute Madame [C] de ses demandes dirigées contre la la société Rakuten,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Madame [C]
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
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