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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 14 oct. 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 24/01343 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUEV
du 14 Octobre 2025
MINUTE N° 25/54
AFFAIRE :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
c/
[I] [N]
Jugement du QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Avenue de Kéranguen
56956 VANNES
Représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [I] [N]
20 Grande Rue
56430 MAURON
Représenté par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-56260-2025-39 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 30 Septembre 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
Ce jour a été rendu par Monsieur Pierre-Olivier DANINO, Président, statuant en qualité de juge de l’exécution au vu de l’empêchement de celui-ci, assistée de Madame Sylvie CHESNAIS, greffière lors des débats et de Madame Emmanuelle BEDOUET, greffière lors du prononcé, le jugement dont la teneur suit :
Le 8 octobre 2024, le Crédit Agricole du Morbian (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel) assignait [I] [N] au fins de voir constater qu’il était titré à son encontre pour 52.679,15 euros, de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure, d’ordonner en cas de vente forcée, la vente d’une maison sise 20 Grande Rue à Mauron , cadastée AB n° 246 d’une contenance de 9 a 18 ca, à la mise à prix de 55.000 euros, de fixer la date d’audience, les modalités de visite, de signification de la décision et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
[I] [N] sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de la recevabilité de sa procédure de surendettement et subsidiairement sollicitait l’autorisation de vendre à l’amiable le bien objet de la saisie, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par jugement du 24 juin 2025 de ce siège, il était sursis à statuer dans l’attente de la décision concernant la procédure de surendettement.
Par jugement du 18 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de ce siège déclarait la procédure de surendettement de [I] [N] recevable.
Le Crédit Agricole du Morbihan (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel) sollicitait la suspension de la procédure de saisie et des effets du commandement durant le déroulement de la procédure de surendettement.
[I] [N] exposait avoir signé un compromis de vente au prix de 80.000 euros net vendeur et sollicitait l’autorisation de vendre le bien à l’amiable et le renvoi postérieurement au 30 novembre 2025.
MOTIFS
L’article L 722-2 du code de la consommation précise que : “La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur”.
Le jugement du 18 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes déclarant la procédure de surendettement diligentée par [I] [N] recevable, la juridiction ne peut que constater la suspension de la procédure de saisies immobilières et des effets du commandement valant saisie délivré le 8 juillet 2024 à [I] [N] concernant l’immeuble sis 20 Grande Rue à Mauron, dénoncée le même jour à [D] [N] et publié le 28 août 2024 auprès de la publicité foncière de Vannes 1 volume 2024 S numéro 25.
La procédure étant suspendue, [I] [N] dispose du droit de vendre son bien à l’amiable, sans qu’il n’y ait lieu de l’acter et dans les conditions éventuellement prévues par le juge du surendettement et sous réserve du respect du droit des créanciers dans la disposition des fonds en résultant.
Les dépens seront laissé provisoirement dans l’attente de la reprise de la procédure à la charge des parties les ayant exposés et en cas de vente du bien il sera ordonner leur emploi en frais privilégié de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant en qualité de juge de l’exécution au vu de l’empêchement de celui-ci, par jugement contradictoire, public et en premier ressort :
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit Agricole du Morbihan-Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel envers [I] [N] durant le déroulement de la procédure de surendettement déclarée recevable par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Vannes le 18 septembre 2025 ;
CONSTATE la suspension des effets du commandement valant saisie délivré le 8 juillet 2024 à [I] [N] concernant l’immeuble sis 20 Grande Rue à Mauron, dénoncée le même jour à [D] [N] et publié le 28 août 2024 auprès de la publicité foncière de Vannes 1 volume 2024 S numéro 25 ;
ORDONNE la mention de la décision en marge du commandement à la Conservation des hypothèques de Vannes ;
LAISSE à chaque partie la charge provisoire des dépens par elle exposée dans l’attente de la reprise de la procédure, et ORDONNE en cas de vente objet du bien objet du commandement du 8 juillet 2024, leur emploi en frais privilégié de vente.
ORDONNE la signification de la présente décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
En foi de quoi, la décision a été signée par le Président, statuant en qualité de juge de l’exécution au vu de l’empêchement de celui-ci et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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