Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 janv. 2025, n° 24/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/15
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur représenté par
Me OUEST AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Novembre 2024
date des débats : 22 Novembre 2024
délibéré au : 17 Janvier 2025
RG N° RG 24/01928 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCV4
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me OUEST AVOCATS CONSEIL
CCC Madame [H] [V]
CCC Prefecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, Monsieur [P] [F] a donné à bail à Madame [H] [V] un logement situé [Adresse 1] – [Localité 4].
Le 2 avril 2024, Monsieur [P] [F] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 1619,95 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 3 juin 2024, Monsieur [P] [F] a fait assigner Madame [H] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [H] [V] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de payer prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et à à titre subsidiaire, le réduire ;
— Condamner Madame [H] [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 2450 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 1470 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal à une fois et demi celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours, soit 735 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 novembre 2024, lors de laquelle Monsieur [P] [F], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 5881,70 euros selon décompte arrêté au 15 novembre 2024. Monsieur [P] [F] s’est par ailleurs opposé à l’octroi de tout délai de paiement en l’absence de versement du loyer.
Bien que régulièrement citée, Madame [H] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur. Il mentionne que Madame [H] [V] ne s’est pas présentée aux rendez-vous.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 3 juin 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant l’audience.
En outre, Monsieur [P] [F] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de six semaines et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Madame [H] [V], le 2 avril 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 juin 2024.
Dès lors, Madame [H] [V], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
La demande visant à déroger à ces dernières dispositions sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [H] [V] sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [P] [F] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 490 euros.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [P] [F] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5589,74 euros au 15 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, après déduction des frais de procédure.
Madame [H] [V] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l’absence d’éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement partiel est antérieur au 1er janvier 2024, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Madame [H] [V], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Madame [H] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 5589,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 15 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
Par ailleurs, Madame [H] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [F], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [P] [F] à l’encontre de Madame [H] [V] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation à la date du 3 juin 2024, du contrat de bail conclu le 1er juin 2023, portant sur le logement situé [Adresse 1] – [Localité 4],
DIT que Madame [H] [V] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
REJETTE la demande de suppression ou de réduction du délai de deux mois fixé par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE à défaut de libération des lieux, l’expulsion de Madame [H] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à Monsieur [P] [F] les sommes suivantes :
— 5589,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 15 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 490 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 3 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [H] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Santé ·
- Délai ·
- Observation ·
- Avertissement ·
- Titre
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Statistique ·
- Étude économique ·
- Maire ·
- Erreur ·
- Casier judiciaire
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Saisine ·
- Juridiction ·
- Résidence habituelle ·
- Altération ·
- Règlement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme
- Houille ·
- Tableau ·
- Charbon ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Fuel ·
- Combustion ·
- Rente
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Tréfonds ·
- Coefficient ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Hôtel ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Date ·
- Jugement ·
- Enquêteur social ·
- Acte ·
- Non avenu
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Irrégularité ·
- Registre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.