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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 juin 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00074 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-J3S5
S.A.R.L. M. R.C GROUPE RENOV’ENR
C/
[E] [F],
[D] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M. R.C GROUPE RENOV’ENR
RCS d’AVIGNON sous le n° 791 451 826
440 Ruldoph Serkin
ZA Réalpanier
84000 AVIGNON
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
M. [E] [F]
116 Impasse des Fontanilles
30640 BEAUVOISIN
représenté par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES
Mme [D] [F]
116 Impasse des Fontanilles
30640 BEAUVOISIN
représentée par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 mars 2025
Date du Délibéré : 10 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2021, [E] [F] et [D] [F] ont signé un devis n° 112101176 auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) M. R.C GROUPE RENOV’ENR pour un montant de 13 200 euros visant à l’installation d’une pompe à chaleur au 116 impasse des Fontanilles 30640 BEAUVOISIN.
Estimant que le prix n’a pas été payé, par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022, la SARL M. R.C GROUPE RENOV’ENR a assigné [E] [F] et [D] [F] devant le juge du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9 240 euros au titre de factures impayées
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une expertise a été ordonnée par jugement du 14 novembre 2023.
A l’audience du 12 novembre 2024, le demandeur n’a pas comparu et les défendeurs indiquent s’opposer à toute demande de renvoi. A titre principal ils demandent de débouter le demandeur et à titre reconventionnel :
— le paiement de la somme de 9 130 euros en réparation des dégâts subis liés au dysfonctionnement du matériel
— le paiement de la somme de 2 024 euros en réparation des dégâts pris en charge en 2022 liés à la mauvaise installation
— le paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral
— le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire, ils demandent à ce que la consignation de l’expertise soit mise à la charge de la société ENR.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Par décision du 18 février 2025, une réouverture des débats a été ordonnée dans l’attente de la réception du rapport d’expertise.
A l’audience du 25 mars 2025, le demandeur ne s’est pas fait représenter.
[E] [F] et [D] [F] se sont référés à leurs conclusions déposées à l’audience du 12 novembre 2024, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant été représentées au cours de l’instance, il y a lieu de statuer contradictoirement.
Sur la demande en paiement de la somme de 9 240 euros au titre de factures impayées
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention “.
L’article 1353 du code civil énonce que : “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1103 du code civil énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du même code ajoute que : “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”.
Selon l’article 1342 du même code : “Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier”.
L’article 1217 du même code dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1219 du code civil ajoute qu’une : “partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”.
Il en résulte que celui qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver la gravité de cette inexécution justifiant une suspension de l’exécution des obligations.
L’article R. 543-76 du code de l’environnement dispose que : “Pour l’application de la présente section, sont considérés comme :
1° « Equipements » les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;
2° « Détenteurs des équipements » les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l’alinéa précédent, qu’elles en soient ou non propriétaires ;
3° « Producteurs de fluides frigorigènes » non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel ;
4° « Producteurs d’équipements » non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ;
5° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d’une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d’autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides ;
Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu’ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d’origine ou pour qu’ils les détruisent.
6° « Opérateurs » les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
a) La mise en service d’équipements ;
b) L’entretien et la réparation d’équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;
c) Le contrôle de l’étanchéité des équipements ;
d) Le démantèlement des équipements ;
e) La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;
f) Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
Les organismes de formation et les concepteurs d’équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.
Les producteurs d’équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu’ils ne réalisent pas d’autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.
7° “ Distributeurs d’équipements ”, les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre de leur activité professionnelle, des équipements à d’autres distributeurs d’équipement, à des opérateurs ou à d’autres personnes.
Ne sont toutefois pas considérés comme distributeurs d’équipements :
– les opérateurs mentionnés au cinquième alinéa de l’article R. 543-84 qui acquièrent un équipement auprès d’un distributeur d’équipement en vue de sa revente et de son installation par eux-mêmes chez un utilisateur final ;
– les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, acquièrent un équipement auprès d’un distributeur d’équipement en vue de le faire installer pour leur compte par un opérateur mentionné au cinquième alinéa de l’article R. 543-84".
L’article R. 543-99 du même code précise que : “Les opérateurs mentionnés à l’article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.
L’attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l’organisme agréé que l’opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l’article R. 543-106 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d’équipements sur lesquels l’opérateur peut intervenir ainsi que les types d’activités qu’il peut exercer”.
En l’espèce, [E] [F] et [D] [F] ont signé le devis n° 112101176 auprès de la SARL M. R.C GROUPE RENOV’ENR pour un montant de 13 200 euros. Une facture d’acompte pour un montant de 3 960 euros a été émise. [E] [F] et [D] [F] ne démontrent pas avoir effectué d’autre paiement et ne contestent pas ce point. Cependant [E] [F] et [D] [F] contestent la réalisation des travaux.
Le procès-verbal de réception n’est pas produit par les parties et [E] [F] et [D] [F] indiquent avoir refusé de le signer. Selon l’expert judiciaire la situation sur ce procès-verbal n’est pas claire avec la circulation de plusieurs documents. La SARL M. R.C GROUPE RENOV’ENR ne justifie d’aucune attestation de capacité alors que les travaux d’installation d’une pompe à chaleur relève des articles R. 543-99 et 543-76 du code de l’environnement. En outre le code APE rattaché à la SARL M. R.C GROUPE RENOV’ENR sur le répertoire SIRENE est le 43.21A alors que pour l’installation d’une pompe à chaleur le code est le 43.22B. L’expert judiciaire relève qu’il ressort des dires verbaux que la climatisation a fonctionné avec l’absence de programmation zone par zone. L’expert note que [E] [F] indique que les dysfonctionnements ont entraîné un surcoût d’énergie électrique pendant la période froide. Le devis mentionne un kit thermostat blue think airzone 4 zones pour un montant de 1 519,60 euros. Concernant la production de chaleur, si [E] [F] et [D] [F] affirme avoir dû acheter du bois pour se chauffer, aucun justificatif n’est produit. En outre l’expertise ayant été interrompu pour défaut de consignation supplémentaire, elle n’a pas permis de diagnostiquer l’installation et de déterminer les non-conformités éventuelles. Il s’en déduit que si l’installation commandée ne permet pas d’utiliser toutes les fonctionnalités prévues, la pompe à chaleur a fonctionné. Pour autant cette installation a été réalisée par une entreprise qui n’y était pas habilitée alors qu’un tel professionnel a une obligation de résultat d’installation d’un matériel en état de fonctionnement tout en ayant les habilitations nécessaires. Ainsi en l’absence d’habilitation, l’installation ne présente pas des garanties suffisantes instituant un doute sur son bon fonctionnement. Il en résulte un manquement suffisamment grave justifiant une exception d’inexécution pour la totalité de la somme réclamée.
Par conséquent il y a lieu de débouter la SARL M. R.C GROUPE RENOV’ENR de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement en réparation des dégâts subis et du dysfonctionnement du matériel et au titre du préjudice moral
Selon l’article 1792-6 du code civil : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle
intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage”.
L’article 1792-3 du même code dispose que : “Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception”.
L’article 1231-1 du même code énonce que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce le procès-verbal de réception n’est pas produit et selon l’expert judiciaire la situation sur ce procès-verbal n’est pas claire avec la circulation de plusieurs documents. Cela pose des difficultés sur l’application des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil. En tout état de cause, la SARL M. R.C GROUPE RENOV’ENR est tenue à une obligation de résultat de l’installation d’une pompe à chaleur en parfait état de fonctionnement. [E] [F] et [D] [F] ont obtenu la réalisation d’une expertise judiciaire mais n’ont pas procédé au paiement de la consignation complémentaire utile à la réalisation d’une expertise technique complète. Si [E] [F] et [D] [F] produisent des photographies et un devis pour la rénovation du système, ces pièces apparaissent comme insuffisantes à démontrer les malfaçons imputées à la SARL M. R.C GROUPE RENOV’ENR. S’il résulte de l’expertise judiciaire que le système de répartition par zone ne fonctionne pas, [E] [F] et [D] [F] ne produisent pas d’élément démontrant le préjudice matériel découlant de ce dysfonctionnement, le devis de la SARL Elec probat produit ne faisant pas un détail du coût des différents éléments et mentionnant une répartition en 6 zones au lieu de 4, dont la justification nécessitait une expertise technique.
Concernant le préjudice moral invoqué lié à l’impossibilité d’utiliser l’installation, seule le dysfonctionnement du système de répartition par zone ressort de l’expertise judiciairen, ce qui n’empêche pas le fonctionnement en tant que tel de l’installation. [E] [F] et [D] [F] ne démontrent aucun surcoût en terme de consommation d’énergie engendré par des dysfonctionnements de l’installation. L’expert relève que le système fait l’objet d’un défaut d’entretien avec la présence de particules dans les bouches de chauffage et une difficulté d’évacuation des condensats. L’entretien de l’installation, pouvant avoir un impact sur la consommation d’énergie, incombe à [E] [F] et [D] [F] et non à la SARL M. R.C GROUPE RENOV’ENR. Ainsi le préjudice moral démontré se limite à l’impossibilité de pouvoir utiliser la répartition par zone qu’il convient d’évaluer en l’état à 500 euros.
Par conséquent il y a lieu de débouter [E] [F] et [D] [F] de leur demande en réparation des dégâts subis et du dysfonctionnement du matériel et de condamner la SARL M. R.C GROUPE RENOV’ENR au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande de mise à la charge de la consignation de l’expertise sur la SARL M. R.C GROUPE RENOV’ENR
Selon l’article 267 du code de procédure civile : “Dès le prononcé de la décision nommant l’expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.
L’expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d’expertise dès qu’il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d’entreprendre immédiatement ses opérations”.
L’article 271 du même code précise que : “A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner”.
En l’espèce, aucune nouvelle expertise étant ordonnée, la demande de mettre à la charge de la SARL M. R.C GROUPE RENOV’ENR la consignation de l’expertise est sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL M. R.C GROUPE RENOV’ENR est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL M. R.C GROUPE RENOV’ENR sera condamnée à payer à [E] [F] et [D] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée M. R.C GROUPE RENOV’ENR de sa demande en paiement,
DEBOUTE [E] [F] et [D] [F] de leurs demandes en réparation des dégâts subis et du dysfonctionnement du matériel,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée M. R.C GROUPE RENOV’ENR au paiement de la somme de 500 euros à [E] [F] et [D] [F] au titre du préjudice moral,
CONSTATE que la demande de mettre à la charge de la la société à responsabilité limitée M. R.C GROUPE RENOV’ENR la consignation de l’expertise est sans objet,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée M. R.C GROUPE RENOV’ENR aux dépens,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée M. R.C GROUPE RENOV’ENR à payer à [E] [F] et [D] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La greffière Le juge
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