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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 22 août 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3IN
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN c/ [S] [O]
SDTU
ORDONNANCE
rendue le 22 Août 2025,
Par Madame Mathilde GUILLEMAIN, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de VANNES, par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 13 décembre 2024, pour exercer les fonctions de juge du siège, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
Mme [S] [O]
née le 19 Mars 1993 à BOULOGNE BILLANCOURT (HAUTS-DE-SEINE)
représentée par Me Isabelle MASCRIER, avocat au barreau de VANNES
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Mme [S] [O] présentée par M. [H] [O] le 14/08/2025 en qualité de père de la patiente ;
Vu le certificat médical initial établi le 14/08/2025 par le Dr [Y] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 14/08/2025 prononçant l’admission de Mme [S] [O] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14/08/2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 15/08/2025 par le Dr [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16/08/2025 par le Dr [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16/08/2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Mme [S] [O] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 16/08/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 14/08/2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 19/08/2025 par le Dr [Z] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19/08/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 21/08/2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [S] [O] était hospitalisée à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 14/08/2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 14/08/2025 par le Dr [Y] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux , dans un contexte de tentative de suicide grave ayant nécessité un passage en réanimation, durant un séjour sur son lieu de vacances : “idées suicidaires toujours présentes. Pas de critique du passage à l’acte. Risque de récidive, nécessité d’être protégée. Suivi sur l’hôpital Sainte-Anne pour des troubles graves de la personnalité”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité notamment l’absence de critique du passage à l’acte suicidaire et de regret exprimé spontanément, l’humeur restant labile et fluctuante et l’adhésion aux soins très fragile, et que la prise en charge de Mme [S] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé du Docteur [Z] daté du 19/08/2025 constatait que la crise suicidaire était progressivement en cours de résolution, bien que Mme [S] [O] n’exprime toujours pas spontanément regretter son geste et semble ne pas pouvoir accéder totalement à la gravité et aux conséquences de son passage à l’acte par intoxication médicamenteuse grave avec arrêt cardio-respiratoire et passage en réanimation, faisant suite à de multiples précédentes tentatives de suicide, dont une en 2023 par défénestration avec des séquelles. Il persistait un risque grave d’atteinte à son intégrité et/ou un péril imminent et son état mental actuel rendait impossible un consentement éclairé aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de Mme [S] [O] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience du 21 août 2025, Mme [S] [O] déclarait se sentir désormais plus calme et optimiste face à l’avenir. Elle envisageait des changements positifs dans ses conditions de vie suite à une importante discussion récente avec son père. Elle indiquait que son transfert vers l’hôpital SAINTE-ANNE était envisagé, ce à quoi elle consentait, s’inquiétant cependant d’une éventuelle prise en charge en unité fermée au sein de cet autre établissement. Elle expliquait avoir diverses activités au sein de l’EPSM, notamment de l’exercice physique, de la peinture, des jeux de société, de la lecture et faisait part de son souhait de davantage d’autonomie, notamment sur les sorties au sein du parc de l’établissement. Elle adhérait au traitement médicamenteux.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, reprenant les éléments du dossier et de l’avis motivé et confirmant qu’une demande de transfert vers l’hôpital SAINTE-ANNE avait bien été réalisée la veille, l’établissement restant dans l’attente d’un retour.
Le conseil de Mme [S] [O] était entendu en ses observations. Il soulignait l’adhésion aux soins de la patiente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Mme [S] [O] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Mme [S] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [S] [O] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 22/08/2025 :
à M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception à Mme [S] [O] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.à Me Isabelle MASCRIER, avocat, par voie électronique avec accusé de réception avis à M. [H] [O] par voie électroniqueLa présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[S] [O]
N° RG 25/00548 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3IN
JCIVIL ordonnance du 22 Août 2025
Le ……………………………………………..
Mme [S] [O] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 22 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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