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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 8 janv. 2026, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2026/
Dossier n° N° RG 24/00357 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLON
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T], [M] [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Basile MERY-LARROCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. CAR EXIGENCE
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente statuant en juge rapporteur
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
M. Maxime HANRIOT, Juge placé
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me PACIOCCO, Me KREMSER le :
Copie exécutoire délivrée à Me PACIOCCO le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande n° 397 du 13 octobre 2022, M. [R] [K] a acquis auprès de la SAS CAR EXIGENCE un véhicule de marque MERCEDES, modèle AMG GLC 63 S au prix de 74 490 euros.
Un certificat provisoire d’immatriculation du véhicule valable du 19 octobre 2022 au 18 février 2023 a été attribué à la SARL GM HOLDING.
Selon formulaire du 4 février 2023, M. [K] a donné mandat à la SAS CAR EXIGENCE d’effectuer pour son compte les formalités administratives d’immatriculation du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2023, le conseil de M. [K] a mis en demeure la SAS CAR EXIGENCE d’avoir à lui adresser sous quinzaine la carte grise régularisée à son nom et en sus du versement de la somme de 19 994,30 euros se décomposant comme suit : 12 545,30 euros au titre des mensualités de crédit payées par lui depuis l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire et 7 449 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
S’en sont suivis des échanges entre les parties aux termes desquels la SAS CAR EXIGENCE indiquait avoir procédé à l’envoi de la carte grise tandis que M. [K] répliquait n’avoir reçu aucun courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024, le conseil de M. [K] a mis en demeure la SAS CAR EXIGENCE de remédier à la situation en lui adressant la carte grise du véhicule ou, à défaut, de justifier des démarches réalisées en ce sens dans un délai de 5 jours.
Suivant acte d’huissier du 5 mars 2024, M. [R] [K] a fait assigner la SAS CAR EXIGENCE devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir prononcer la résolution de la vente en sus de la réparation de ses préjudices.
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, la SAS CAR EXIGENCE a adressé à M. [K] une carte grise désimmatriculée aux fins qu’il repasse un contrôle technique.
Le procès-verbal du contrôle technique réalisé le 22 mai 2024 par M. [K] a été envoyé à la SAS CAR EXIGENCE en annexe d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [R] [K] demande au tribunal de :
LUI DONNER ACTE du désistement de sa demande de résolution de la vente du véhicule de la marque MERCEDES, modèle Classe GLC 63 S AMG 9G-Tronic 4matic ;CONDAMNER la SAS CAR EXIGENCE à lui verser la somme de 27.662,93 euros en réparation du préjudice lié au coût des mensualités de crédit acquitté durant la période d’indisponibilité du véhicule ;CONDAMNER la SAS CAR EXIGENCE à lui verser la somme de 7.335,72 euros au titre de son préjudice de jouissance ;CONDAMNER la SAS CAR EXIGENCE à lui verser la somme de 4.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;CONDAMNER la SAS CAR EXIGENCE à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SAS CAR EXIGENCE aux entiers dépens ;JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;DEBOUTER la SAS CAR EXIGENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose que la SAS CAR EXIGENCE a attendu d’être assignée pour entreprendre les formalités d’immatriculation ; qu’il a ainsi dû attendre le 20 août 2024 pour recevoir la carte grise du véhicule qu’il avait acquis le 15 octobre 2022. Il indique qu’il entend dès lors se désister de sa demande de résolution judiciaire de la vente.
M. [R] [K] relève que la carte grise constitue l’un des éléments accessoires devant être transmis par le vendeur pour satisfaire à son obligation de délivrance conforme. Reprenant les termes de l’article 1611 du code civil, il fait valoir que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En outre, il explique que la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance en ne procédant pas aux formalités d’homologation du véhicule auprès des autorités administratives françaises pour l’immatriculation du véhicule et la délivrance d’un certificat d’immatriculation à l’expiration du certificat provisoire alors qu’il lui en avait donné mandat.
Selon lui, la défenderesse était donc tenue d’y procéder en sa qualité de venderesse mais également en sa qualité de mandataire. Il relève qu’elle ne s’est cependant exécutée qu’après avoir été mise en demeure à deux reprises puis assignée à la présente instance. Il souligne que depuis le 18 février 2023, date d’expiration du certificat provisoire, et jusqu’au 20 août 2024, il n’a pu se servir du véhicule. Il demande donc au tribunal de la défenderesse à l’indemniser de ses préjudices.
Soulignant qu’il a été contraint de procéder à la location d’un véhicule sur cette période d’indisponibilité, il sollicite la condamnation de la SAS CAR EXIGENCE à lui verser la somme de 7 335,72 euros correspondant aux frais de location, et ce en réparation de son préjudice de jouissance. Il ajoute qu’il a contracté deux emprunts en vue de l’acquisition du véhicule et affirme que le montant total des mensualités dont il s’est acquitté sur la période d’indisponibilité du véhicule s’élève à 27 662,93 euros dont il demande à être indemnisé par la défenderesse.
Relevant enfin qu’il a dû relancer à maintes reprises sa cocontractante dont le silence et l’inaction ont conduit à la présente procédure, M. [R] [K] réclame la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi.
Malgré une injonction d’avoir à conclure pour le 28 février 2025 ayant fait l’objet d’une prolongation accordée jusqu’au 25 avril 2025, la SAS CAR EXIGENCE n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025.
A l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogée au 08 janvier 2026 pour nécessité de service.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci.
Sur les manquements de la SAS CAR EXIGENCE
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, en ne remettant pas dans un délai raisonnable à M. [R] [K] le certificat d’immatriculation du véhicule qu’elle lui a vendu, la SAS CAR EXIGENCE a manqué à ses obligations contractuelles.
Dans ces conditions, M. [R] [K] est fondé à solliciter l’entière réparation des préjudices qu’il a subis et qui ont été causés directement par ce retard.
Sur le préjudice lié au coût des mensualités de crédit
M. [R] [K] se prévaut d’avoir contracté deux emprunts pour l’acquisition du véhicule litigieux et sollicite le remboursement des mensualités dont il s’est acquitté pendant la période d’indisponibilité de celui-ci.
Cependant, il y a lieu de relever qu’il s’est désisté de sa demande de résolution de la vente et qu’il est aujourd’hui en possession dudit véhicule. À ce titre, il ne justifie d’aucun frais ou coût supplémentaire causé directement par les manquements de la SAS CAR EXIGENCE.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de réparation en lien avec le remboursement de ses emprunts.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule en question a parcouru une distance de 19 431 km entre son acquisition par M. [R] [K] le 20 octobre 2022 et un contrôle technique réalisé le 22 mai 2024.
Le certificat d’immatriculation provisoire était quant à lui valable du 19 octobre 2022 jusqu’au 18 février 2023.
Il sera rappelé que M. [R] [K] a finalement indiqué qu’il avait reçu le certificat d’immatriculation définitif de son véhicule le 20 août 2024.
Aussi, dans un mail du 19 juillet 2024, son conseil a expliqué : « mon client n’utilise plus le véhicule depuis la date d’expiration du certificat provisoire et ne prendrait certainement pas le risque de conduire un véhicule non assuré. Le nombre de kilomètres parcourus entre la date d’acquisition et celle d’expiration du certificat provisoire s’explique compte tenu de l’activité professionnelle de mon client ».
Cependant, M. [R] [K] ne fournit absolument aucun élément pour justifier de ces affirmations en sorte que son activité professionnelle reste inconnue, tout comme la fréquence de son utilisation de ce véhicule haut de gamme.
S’il est certain que M. [R] [K] a subi un préjudice de jouissance, il doit être retenu que son évaluation ne saurait consister en l’addition des montants de factures de location de véhicules produites et dont la preuve qu’elles ont effectivement été réglées n’est au demeurant pas rapportée.
Compte tenu de tous ces éléments, M. [R] [K] se verra attribuer la somme forfaitaire de 3 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, M. [R] [K] ne justifie par absolument aucune pièce de son prétendu préjudice moral.
Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SAS CAR EXIGENCE sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SAS CAR EXIGENCE étant condamnée aux dépens, il convient de la condamner à verser à M. [R] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne s’y opposant, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS CAR EXIGENCE à verser à M. [R] [K] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi ;
CONDAMNE la SAS CAR EXIGENCE à verser à M. [R] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CAR EXIGENCE aux dépens ;
DEBOUTE M. [R] [K] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026, a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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