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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mars 2026, n° 24/11876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11876 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4PS
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[S] [R] épouse [G]
[M] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [R] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Jean-christophe DANGLETERRE, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026, après prorogation, par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juin 2021, la SA d’HLM Tisserin Habitat a donné à bail à M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] un logement et un parking aérien, situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 524,94 euros, outre une provision sur charges de 32,46 euros, pour une durée d’un mois renouvelable
Par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2024, la SA d’HLM Tisserin Habitat a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 706,13 euros au titre des loyers et charges impayés, et de justifier de la souscription d’une assurance, ledit commandement visant la clause résolu-toire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la SA d’HLM Tisserin Habitat a fait assigner M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter du commandement, ainsi que pour défaut de production de l’attestation d’assurance dans le délai d’un mois ;à défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et défaut d’assurance ; par voie de conséquence, déclarer M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] sans droit au maintien dans le logement ;
les condamner à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’ils occupent, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant ;faute par M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] de le faire immédiatement, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement et à défaut in solidum M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] à lui payer : – en deniers ou quittances valables, la somme de 1.029,52 euros, avec intérêts au taux légal ;
— les sommes échues depuis le 2 octobre 2024 jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— les intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 706,13 euros, et de la présente assignation pour le surplus ;
— une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du prix du loyer actuel majoré des charges, due jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de la part correspondant aux charges si les charges réelles dépassent 12 fois la provision ;
— la somme de 450 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénon-ciation au préfet ;
juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordés qu’au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible ; Certifier la décision en tant que TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN ensemble avec l’original de la décision ;rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 3 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA d’HLM Tisserin Habitat, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser la dette locative à la somme de 365,82 euros. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu.
Par mention au dossier du 9 octobre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience de renvoi, la SA d’HLM Tisserin Habitat, représentée par son conseil, déclare se désister de sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance et maintient ses autres demandes sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 646,59 euros. Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs. Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur des défendeurs.
Mme [S] [R] épouse [G], assistée de son conseil, propose de s’acquitter de la dette par trois mensualités de 215,53 euros le 10 de chaque mois en plus du loyer courant. Elle indique qu’elle est divorcée de M. [M] [G] depuis deux ans, que celui-ci a quitté le logement, qu’elle ne connaît pas son adresse et qu’elle travaille. Elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et déclare ne pas bénéficier d’une procédure de surendettement en cours.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
La SA d’HLM Tisserin Habitat justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 juillet 2024 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 9 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour dé-faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de location conclu le 17 juin 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en l’article 8.1 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. et Mme [G] le 17 juillet 2024, pour la somme en principal de 706,13 euros.
Toutefois ce commandement a fixé le délai d’apurement de la dette à six semaines en application de l’article 24I de la loi n°89-462 précitée mais en sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
Or, l’article 24 I de la loi n°89-462 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, de sorte que le commandement de payer litigieux, qui fixe à M. et Mme [G] un délai erroné et réduit pour régulariser les causes du commandement, n’a pu produire ses effets malgré l’absence de régularisation de ses causes par le locataire.
La demande de constatation de la résiliation du bail sera rejetée.
— sur le prononcé de la résiliation du bail :
En application des articles 1225, 1227 et 1228 du code civil :
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du Code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du loge-ment postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, Mme [S] [R] épouse [G] soutient qu’elle est divorcée de M. [M] [G] depuis deux ans et que celui-ci n’occupe plus le logement.
Sur ce, l’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il résulte de l’article 262 du code civil que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il s’en déduit que les deux époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et des charges s’agissant d’une dette ménagère et ce jusqu’à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l’état civil, et ce nonobstant le fait qu’un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date.
Néanmoins, ces dispositions ne dispensent pas le locataire marié qui veut quitter le logement de donner valablement congé à son bailleur lors de son départ.
Or, en l’occurrence, d’une part, M. [M] [G], non comparant, n’établit pas avoir donné congé à son bailleur ni avoir effectivement quitté les lieux, et, d’autre part, Mme [S] [R] épouse [G] ne produit pas de convention ou de jugement de divorce ni ne justifie de sa transcription sur l’acte de mariage du couple.
Il s’ensuit que M. [M] [G] est tenu solidairement avec Mme [S] [R] épouse [G] au paiement des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail.
La SA d’HLM Tisserin Habitat produit un décompte détaillé arrêté au 13 novembre 2025 démontrant que M. et Mme [G] restent lui devoir à cette date la somme de 768,11 euros.
Le montant de la dette sera toutefois limité à la somme de 646,59 euros, conformément à la demande formulée par la SA d'[Adresse 4] Tisserin Habitat à l’audience.
Le montant de la dette représente plus de 3 termes de loyer et charges impayés, étant précisé que la part à charge des locataires s’élève à 218,57 euros.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G], qui ne justifient d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte du bailleur, seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 646,59 euros, créance arrêtée au 13 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Toutefois, le juge peut accorder un délai au débiteur.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En la cause, les parties s’accordent sur des délais de paiement de la dette à hauteur de 215,53 euros.
Compte tenu de l’accord des parties, M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] seront autorisés à s’acquitter de leur dette en trois mensualités de 215,53 euros, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
A défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer et des charges courants après mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation sera acquise sans nouvelle procédure.
Dans ce dernier cas, M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] ne disposeront plus de titre pour occuper les lieux et leur expulsion pourra être exécutée dans les conditions fixées au présent dispositif. Ils devront alors, en application de l’article 1240 du code civil, payer une indemnité d’occupation mensuelle, due jusque la libération effective des lieux et qui, compte tenu du préjudice subi par la SA d’HLM Tisserin Habitat du fait de leur maintien indu dans les lieux, sera fixée au montant du dernier loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pour-ront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sera accordé à Mme [S] [R] épouse [G].
M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA d’HLM Tisserin Habitat recevable en son action ;
DEBOUTE la SA d’HLM Tisserin Habitat de sa demande de constatation de la résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] à payer à la SA d’HLM Tisserin Habitat la somme de 646,59 euros, créance arrêtée au 13 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par trois mensualités successives de 215,53 euros chacune ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant ce délai de 3 mois les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
MAIS à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours dus pour le logement, et après une mise en demeure, adressée à M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant quinze jours :
— dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
— prononce, à la date du 1er décembre 2025, pour non paiement des loyers et charges aux torts de M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] la résiliation du bail liant les parties et relatif à l’immeuble à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— ordonne l’expulsion de M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G], et de tous occupants de leur chef, des lieux sus-désignés, si besoin est avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux;
— rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
— condamne en tant que de besoin M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] solidairement à payer à la SA d’HLM Tisserin Habitat à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer courant augmenté de la provision sur charges lesquelles pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision ;
— rappelle à M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] qu’ils pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [R] épouse [G] ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [G] et Mme [S] [R] épouse [G] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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