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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la juridiction est compétente pour connaître du divorce d'[I] [J] et de [F] [L] ;
Dit que la loi française est applicable à tous les chefs du litige ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Madame [I] [J], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4],
et
— Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
Mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 5] (45), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
FIXE au 19 octobre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
REJETTE toute audre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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