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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 13 janv. 2026, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00018 – N° Portalis DB22-W-B7I-SADY
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
[T] [P]
DEFENDEUR :
S.A.S. LA SOCIETE DAVIS MONGAZONS
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline GRIMA, avocate au barreau du VAL D’OISE
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. LA SOCIETE DAVIS MONGAZONS
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Raphaël GODARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 4 avril 2022, et à la suite d’un contrat de location de longue durée, [T] [P] a acquis de la société DAVIS MONGAZONS pour le prix de
35 989,76 € un véhicule Mercedes Benz classe C 220 D break AMG line immatriculé [Immatriculation 9] et pour la première fois le 17 juillet 2019, totalisant 26 700 km et bénéficiant pendant une durée de vingt-quatre mois d’une garantie contractuelle.
Dans le courant de l’année 2022, [T] [P] a constaté l’apparition sur les enjoliveurs avant et latéraux du pavillon de ce véhicule de traces de couleur blanche et de craquelures.
Un rapport d’expertise non judiciaire a été établi par la société Cabinet Setex le 4 janvier 2023.
Soutenant que ces défauts engagent la responsabilité contractuelle de la société DAVIS MONGAZONS et qu’ils entrent dans le champ d’application de la garantie légale de conformité, [T] [P] l’a, par acte signifié le 27 mars 2024, fait assigner devant ce tribunal en remplacement à ses frais des enjoliveurs avant et latéraux du pavillon du véhicule et indemnisation de ses préjudices, subsidiairement en expertise judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 12 novembre 2024, ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise dont l’exécution a été confiée à [B] [M], lequel a déposé son rapport le 9 mars 2025.
À l’audience, représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, [T] [P] a demandé la condamnation de la société DAVIS MONGAZONS à lui payer la somme de
2000 € en réparation de son préjudice matériel, celle de 500 € en réparation de son préjudice moral, celle encore de 2000 € au titre de la résistance abusive, outre celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société DAVIS MONGAZONS a sollicité le rejet de ces demandes et la condamnation de [T] [P] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article L. 217-5 du code de la consommation dispose qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme notamment s’il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les défauts allégués consistent en l’apparition sur le pavillon de toit avant d’une multitude de points blancs de différents diamètres ainsi que d’une ligne blanchâtre en partie avant, et sur les enjoliveurs latéraux de pavillon de lignes blanchâtres ainsi que d’une longue tache blanche sur l’enjoliveur latéral droit, qu’ils sont dus à un phénomène de migration de colle dans la matière plastique composant ces pièces au fur et à mesure des variations de température, qu’ils sont purement esthétiques et liés à un vice de conception ou à un défaut de fabrication, mais que leur apparition est choquante s’agissant d’un véhicule haut de gamme construit par une société telle que Mercedes-Benz.
L’apparition de ces défauts trois années seulement après la première mise en circulation du véhicule et à un kilométrage compris entre 26 900 km et celui de 36 682 km observé dans le rapport non judiciaire comporte un caractère éminemment anormal que n’a pas manqué de relever l’expert. Celui-ci a indiqué que le constructeur prévoit une durabilité des pièces et organes de ses véhicules excluant les pièces d’usure, dont ne font pas partie les éléments litigieux, de quinze années ou 288 000 km, de sorte que l’apparition des taches blanchâtres en cause caractérise une absence de conformité du véhicule en cause aux caractéristiques de durabilité que tout consommateur est en droit d’attendre d’un fabriquant de véhicules haut de gamme tel que Mercedes-Benz et du professionnel qui les vend. Il en résulte que la société DAVIS MONGAZONS était tenue de mettre celui-ci en conformité en procédant aux réparations adéquates.
Néanmoins, [T] [P], qui était parfaitement en droit de vendre le véhicule objet du litige au cours de l’instance et de la mesure d’expertise, ne sollicite plus que l’indemnisation du préjudice matériel né de la perte de chance d’obtenir un prix de vente plus élevé si le véhicule était exempt de ces défauts.
L’avenant à un bon de commande qu’il communique mentionne la vente de ce véhicule sous la forme d’une remise de 21 500 € à la société E-motors [Localité 10], laquelle en tant que professionnel du commerce de véhicules automobiles ne pouvait que lui offrir un prix inférieur à celui pouvant être obtenu d’acheteurs profanes, tout professionnel de ce secteur supportant les dépenses liées à l’exercice de son activité et recherchant un bénéfice qui le conduit nécessairement à proposer d’acquérir ces biens à un prix inférieur à celui du marché en vue de les y revendre.
L’allégation de [T] [P] selon laquelle des acheteurs non professionnels auraient été dissuadés d’acquérir en raison des défauts susmentionnés n’est corroborée par aucun élément de preuve, et l’évaluation du prix du véhicule litigieux obtenue au moyen d’un site Internet qu’il communique, en ce qu’elle comporte un caractère abstrait, n’étant pas basée sur l’état effectif de ce véhicule, et qu’elle ne fait état d’aucuns termes de comparaison, ne comporte aucune fiabilité.
Le demandeur n’établissant ainsi pas que l’obtention d’un prix de vente plus élevé sans l’existence des défauts en cause était suffisamment probable, la perte de chance alléguée n’est pas caractérisée et sa demande en paiement à ce titre doit être rejetée.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si [T] [P] allègue avoir subi un préjudice moral lié à la gestion du litige et aux multiples tracasseries qu’il a entraînées, sa décision de vendre le véhicule litigieux au cours de l’instance démontre qu’il n’en est rien en réalité, de sorte que la matérialité de ce dommage est insuffisamment établie et que cette demande ne peut aboutir.
Le droit d’agir en justice ne dégénère enfin en abus engageant la responsabilité extra-contractuelle de son auteur que lorsque, allant au-delà de la simple revendication de prétentions que celui-ci s’estime en droit d’avancer, il est exercé dans des circonstances caractérisant une faute.
La simple résistance à une action en justice ne pouvant constituer un abus de droit, et la société DAVIS MONGAZONS n’ayant soulevé aucune irrégularité de fond ni fin de non-recevoir dans des conditions dilatoires, la demande en paiement de [T] [P] au titre de la résistance abusive doit être rejetée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’échec des prétentions de [T] [P] ne saurait occulter le fait qu’est engagée au titre de la garantie légale de conformité la responsabilité de la société DAVIS MONGAZONS, laquelle a refusé la mise en conformité du véhicule en cause alors que le coût des réparations, réévalué de à 1416,19 € par l’expert judiciaire, n’était évidemment pas disproportionné par rapport à sa valeur. Il convient en conséquence de condamner la société DAVIS MONGAZONS aux dépens, incluant le coût de l’expertise effectuée par [B] [M].
Tenue aux dépens, la société DAVIS MONGAZONS doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [T] [P] la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes indemnitaires de [T] [P] ;
CONDAMNE la société DAVIS MONGAZONS aux dépens, incluant le coût de l’expertise effectuée par [B] [M] ;
CONDAMNE la société DAVIS MONGAZONS à payer à [T] [P] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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