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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 23/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
29 Novembre 2024
N° RG 23/03245 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NED7
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[V] [R]
[Z] [O] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Christelle SIMON, Greffière a rendu le 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 septembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mariane ADOSSI, avocat au barreau du Val d’Oise, Toque : 100
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [Z] [O] [T], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (93), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Manuela ROCHA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, Toque : 114, et assistée de Maître Gérard FAIVRE, avocat plaidant du barreau de Seine-Saint-Denis
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019, Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] ont accepté l’offre de crédit que la banque BNP-Paribas leur a faite le 12 juillet 2019 d’ un montant de 75.600 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 0 % (TAEG annuel de 0,48%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 240 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] à l’égard de la banque BNP-Paribas au titre du prêt précité. Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque BNP-Paribas , le 18 mai 2022, la somme de 238,14 Euros, représentant les échéances échues impayées du 5 septembre 2021 au 5 mai 2022. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 5 octobre 2022 au 5 janvier 2023, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la banque BNP-Paribas . La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 10 mars 2023 à la banque BNP-Paribas la somme de 75.711,68 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] en demeure de lui payer la somme de 75.949,82 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019, Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] ont accepté l’offre de crédit que la banque BNP-Paribas leur a faite le 12 juillet 2019 d’ un montant de 229.400 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,22 % (TAEG annuel de 2,75%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 300 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] à l’égard de la banque BNP-Paribas au titre du prêt précité. Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque BNP-Paribas , le 11 avril 2022, la somme de 6.106,67 Euros, représentant les échéances échues impayées du 5 octobre 2021 au 5 mars 2022 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 5 août 2022 au 5 janvier 2023, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la banque BNP-Paribas . La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 10 mars 2023 à la banque BNP-Paribas la somme de 211.947,19 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] en demeure de lui payer la somme de 218.053,86 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date du 22 mai 2023, la société Crédit Logement a fait assigner Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment des articles 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner solidairement Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] à lui payer :
1°) la somme principale de 75.949,82 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023,
2°) la somme principale de 218.053,86 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023,
3°) la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Monsieur [V] [R] , régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier n’a pas constitué avocat.
En revanche, Madame [Z] [T] a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2024, Madame [Z] [T] a demandé au Tribunal de céans :
* de lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le principe de la créance en remboursement (sic) formée par la société Crédit Logement,
* de dire toutefois que les condamnations prononcées au profit de la société Crédit Logement porteront intérêt au même taux que celui des crédits consentis,
* de lui accorder ( et de fait aussi à Monsieur [V] [R] ) un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour régler le principal des sommes dues et pour le cas où le prix de vente du pavillon n’y suffirait pas, un délai de 5 ans pour le solde qui pourrait être payé par mensualités égales,
* de rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2024, la société Crédit Logement
a demandé au Tribunal de céans, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de débouter Madame [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
* de condamner solidairement Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] à lui payer :
1°) la somme principale de 75.949,82 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023,
2°) la somme principale de 218.053,86 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023,
* de prendre acte de ce que la société Crédit Logement n’est pas opposée à l’octroi à Madame [Z] [T] d’un délai de grâce à compter de la signification du jugement à intervenir, avec toutes suites et conséquences de droit et notamment une clause de déchéance,
* de condamner solidairement Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] à lui payer la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant précisé également que les articles 2305 et suivants du Code Civil visés ci-après le sont dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] :
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances subrogatives que la banque BNP-Paribas lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier :
1°) au titre du prêt immobilier d’ un montant initial de 75.600 Euros, le 18 mai 2022, la somme de 238,14 Euros et le 10 mars 2023, la somme de 75.711,68 Euros. Aucun paiement libératoire n’est intervenu de la part des débiteurs. En outre, il résulte du décompte de créance produit aux débats que Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement la somme de 75.949,82 Euros, montant de sa créance arrêtée au 12 avril 2023.
2°) au titre du prêt immobilier d’ un montant initial de 229.400 Euros, le 11 avril 2022, la somme de 6.106,67 Euros et le 10 mars 2023, la somme de 211.947,19 Euros. Aucun paiement libératoire n’est intervenu de la part des débiteurs. En outre, il résulte du décompte de créance produit aux débats que Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] restent solidairement devoir à la société Crédit Logement la somme de 218.053,86 Euros, montant de sa créance arrêtée au 12 avril 2023.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] à payer à la demanderesse :
1°) au titre du prêt immobilier d’ un montant initial de 75.600 Euros : la somme de 75.949,82 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 avril 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
2°) au titre du prêt immobilier d’ un montant initial de 229.400 Euros : la somme de 218.053,86 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 avril 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement de Madame [Z] [T] :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil :
— Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
— Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
— Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
— La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
— Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
— Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il convient d’accorder à Madame [Z] [T] un délai pour s’acquitter des sommes restant dues, dans les termes du dispositif ci-après, qui ne pourra dépasser la durée légale de 24 mois, et qu’il convient d’assortir d’une clause de déchéance du terme.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— CONDAMNE solidairement Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] à payer à la société Crédit Logement :
1°) au titre du prêt immobilier d’ un montant initial de 75.600 Euros : la somme de 75.949,82 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 avril 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
2°) au titre du prêt immobilier d’ un montant initial de 229.400 Euros : la somme de 218.053,86 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 12 avril 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
— ACCORDE à Madame [Z] [T] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pour régler le principal des sommes dues,
— Pour le cas où le prix de vente du pavillon n’y suffirait pas, accorde à Madame [Z] [T] un délai de 2 ans pour le solde, qui sera payé en 23 mensualités égales et la 24ème mensualité pour le solde, payable le 5 de chaque mois à compter du 1er mois suivant l’expiration du délai de 6 mois précité,
— RAPPELLE que les mesures d’exécution forcée à l’encontre de Madame [Z] [T] sont suspendues tant que ces délais sont respectés, mais dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution forcée visant au paiement pourront être reprises à son encontre,
— CONDAMNE Madame [Z] [T] et Monsieur [V] [R] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 29 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame SIMON Madame LEAUTIER
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