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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 21 août 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. GAEC DES TEMPLIERS, ses gérants en exercice c/ son gérant, S.A.R.L. SIMATEL TECHNOLOGIE, S.A.R.L. SARL HERVE HUON La société SARL HERVE HUON, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 21 Août 2025
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYAB
G.A.E.C. GAEC DES TEMPLIERS pris en la personne de ses gérants en exercice, Messieurs [W] [N], [G] [N] et [P] [N], domiciliés es qualité audit siège c/ S.A.R.L. SIMATEL TECHNOLOGIE prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège, S.A.S. GEA FARM TECHNOLOGIES prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège, S.A.S. FARMOUEST, S.A.R.L. SARL HERVE HUON La société SARL HERVE HUON, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de BREST sous le n 478 497 274, dont le siège social est situé zone artisanale de Kervanon 29610 PLOUIGNEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
G.A.E.C. GAEC DES TEMPLIERS pris en la personne de ses gérants en exercice, Messieurs [W] [N], [G] [N] et [P] [N], domiciliés es qualité audit siège
53 le Temple
56800 GUILLAC
représenté par : Maître Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
ET
S.A.R.L. SIMATEL TECHNOLOGIE prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège
Parc d’activités de Keranna
56500 PLUMELIN
Non comparante, non représentée
S.A.S. GEA FARM TECHNOLOGIES prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège
18 avenue de l’Europe
02400 CHATEAU-THIERRY
représentée par : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. FARMOUEST
Situe Z I de Lanrinou
29800 LANDERNEAU
représentée par : Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. HERVE HUON La société SARL HERVE HUON
inscrite au RCS de BREST sous le n 478 497 274, dont le siège social est situé zone artisanale de Kervanon 29610 PLOUIGNEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Zone Artisanale de Kervanon
29610 PLOUIGNEAU
représentée par : Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Nicolas MONACHON, Vice-Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 Juin 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 21 Août 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes des 25, 26, 27 et 28 mars 2025, le GAEC DES TEMPLIERS assignait la SARL SIMATEL TECHNOLOGIE, la SAS GEA FARM TECHNOLOGIES, la SAS FARMOUEST et la SARL HERVE HUON devant le juge des référés du présent tribunal aux fins qu’il ordonne une expertise judiciaire en vue de déceler l’origine des mammites des bovins leur appartenant.
En réponse, la société FARMOUEST sollicitait sa mise hors de cause.
Les sociétés GEA FARM TECHNOLOGIES et HERVE HUON formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
Dans ses dernières écritures, la requérante maintenait sa demande d’expertise et indiquait solliciter la condamnation des défenderesses à produire leurs attestations d’assurance.
L’affaire était retenue à l’audience du 19 juin 2025.
La société SIMATEL TECHNOLOGIES ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le GAEC DES TEMPLIERS, situé à PLOERMEL, exerce une activité de production laitière à PLOERMEL et compte 180 bovins.
En septembre 2019, le GAEC DES TEMPLIERS a commandé un roto de traite auprès de la société SIMATEL TECHNOLOGIE, lequel a été fabriqué par la société GEA FARM TECHNOLOGIES. Ledit roto a été installé en janvier 2020 et fait l’objet d’un certificat de conformité le 25 septembre de la même année.
Suite à l’installation et la mise en marche du roto, une détérioration du niveau sanitaire du troupeau a été constatée ainsi qu’une baisse de la production laitière individuelle. En effet, un nombre conséquent de mammites, consistant en une infection de la mammelle par des bactéries qui pénètrent généralement par le sphincter du trayon, a été relevé depuis la campagne 2021/2022.
La société SIMATEL, en charge de la maintenance et l’entretien du roto, ne proposant aucune solution satisfactoire, le GAEC DES TEMPLIERS a fait appel aux services de la société FARMOUEST. Le technicien de cette dernière a soupçonné, lors d’une de ses visites, le roto d’être à l’origine de l’état sanitaire du cheptel et, de fait, de la baisse de production laitière. C’est ainsi que les manchons ont été renouvelés. Les sociétés GEA et FARMOUEST sont intervenues pour effectuer de nouveau réglage sur le roto. Toutefois, les difficultés ont persisté.
C’est alors que le GAEC DES TEMPLIERS a fait appel à des vétérinaires, lesquels ont constaté, suivant les comptes-rendus du 2 novembre 2023 et du 25 janvier 2024, une perte de lait de vache important ainsi qu’un nombre de mamites élevé, et ce en raison de la sous-traite des quartiers.
C’est ainsi que les manchons ont de nouveau été changés par la société GEA, afin que le roto permette une traite complète des mamelles. Depuis, les résultats sont meilleurs mais imparfaits. En effet, à la lecture du rapport d’expertise amiable du 9 mai 2025, certains animaux restent mal traits avec du lait résiduel dans les quartiers. L’expert amiable souligne l’inadaptation de la taille et de la forme des manchons, lesquelles ne s’adaptent pas à l’animal, ainsi que le réglage des paramètres de l’installation.
Dès lors, il ne fait aucun doute que le GAEC DES TEMPLIERS justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera fait droit à sa demande d’expertise judiciaire.
La société FARMOUEST sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a pas vendu, ni procédé à la mise en place de l’installation du robot de traite automatisé. Néanmoins, à la lecture du rapport d’expertise du 9 mai 2025, il ressort que les difficultés rencontrées par les éleveurs ne sont pas imputables seulement à la taille et la forme des manchons mais également au réglage des paramètres de l’installation. Or, il n’est pas contesté que la société FARMOUEST est intervenue à plusieurs reprises en vue de réaliser des modifications des paramètres du roto afin de faire baisser le nombre de vaches touchées par des mamittes. De sorte que la demande de mise hors de cause de la société FARMOUEST apparaît prématurée. Elle en sera déboutée.
Sur la demande relative à la communication des attestations d’assurance
A la lecture de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il apparaît que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il apparaît nécessaire de connaître l’identité des assureurs des sociétés en défense, lesquelles pourraient être appelées à participer aux opérations d’expertise puis appelées en garantie.
Ainsi, il conviendra d’ordonner aux défenderesses de produire leurs attestations d’assurance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [M] [K] – 21 rue Mathurin Méheut à PACE – 07.88.75.53.43 – 02.09.67.22.63 – philippe.legoffe@expert-de-justice.org – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire du GAEC DES TEMPLIERS, de la SARL SIMATEL TECHNOLOGIE, la SAS GEA FARM TECHNOLOGIES, la SAS FARMOUEST et la SARL HERVE HUON ;
Se rendre rue du Chêne vert à PLOERMEL, et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Décrire les installations et les matériels vendus par la société SIMATEL, ainsi que les travaux de pose et de raccordement effectués par celle-ci ;
Décrire les désordres et dysfonctionnement affectant l’exploitation du GAEC DES TEMPLIERS et en rechercher l’origine et les causes ;
Dire si l’installation des matériels fournis sont ou non affectés de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Dire si l’installation et les matériels fournis sont adaptés à l’exploitation du GAEC DES TEMPLIERS ;
Dire sir les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, règles de l’art et aux DTU éventuellement applicables ;
Indiquer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaire pour mettre fin aux désordres et, s’il y a lieu, la moins-valeur résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
Indiquer si des travaux doivent être effectués en urgence ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que le GAEC DES TEMPLIERS devra verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/123 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Ordonnons à la SARL SIMATEL TECHNOLOGIE, la SAS GEA FARM TECHNOLOGIES, la SAS FARMOUEST et la SARL HERVE HUON à communiquer au GAEC DES TEMPLIERS leurs attestations d’assurance ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 21 août 2025, par mise à dispositif au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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