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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 29 janv. 2026, n° 21/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/89
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/01530
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBOE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le 14 Juillet 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [M] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
Madame [N] [B]
née le 14 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] (appelée en déclaration de jugement commun)
Monsieur [D] [B]
né le 13 Février 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] (appelé en déclaration de jugement commun)
représentés par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C301, Me Lionel HOUPERT, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M [T] [V] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°6 dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 16 octobre 2020 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires, suivie d’une nouvelle assemblée générale le 26 février 2021.
Contestant la régularité de ces assemblées générales, M [V] a saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier délivrés le 30 avril 2021, M. [T] [V] a constitué avocat et a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole, en présence de Mme [N] [B] et M. [D] [B], appelés en déclaration de jugement commun, en vue de le voir:
— prononcer la nullité des délibérations prises lors de l’assemblée générale de copropriété du [Adresse 2] à [Localité 2] en date du 16 octobre 2020 et plus particulièrement de sa résolution n°8 « questions diverses : travaux dans les appartements du RDC et 1er étage »,
— prononcer la nullité des délibérations prises lors de l’assemblée générale de copropriété du [Adresse 2] à [Localité 2] en date du 26 février 2021 et plus particulièrement de sa résolution n°8 « travaux de transformation en prévision dans appartement du RDC de M et Mme [B] et 1er étage droite, anciennement Mme [X]»,
— dire que M [T] [V] sera dispensé de toute participation aux condamnations prononcées contre la copropriété,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3.600 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le cas échéant, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir et ce, en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, d’une part, M et Mme [B] d’autre part, ont constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une première ordonnance de clôture.
Par jugement RG 21/1530 du 02 février 2024 auquel il convient de se reporter pour de plus amples développements, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— invité les parties défenderesses à conclure sur l’irrégularité du vote de Mme [B] en sa qualité de mandataire de M [V] sur une question non inscrite à l’ordre du jour, conférant à M [V] la qualité de défaillant sur cette question, au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— a renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, en formation collégiale, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 29 janvier 2026.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 12 juin 2025, M [T] [V] demande au tribunal
— de prononcer la nullité des délibérations prises lors de l’assemblée générale de copropriété du [Adresse 2] à [Localité 2] en date du 16 octobre 2020 et plus particulièrement de sa résolution n°8 « questions diverses : travaux dans les appartements du RDC et 1er étage »,
— de prononcer la nullité des délibérations prises lors de l’assemblée générale de copropriété du [Adresse 2] à [Localité 2] en date du 26 février 2021 et plus particulièrement de sa résolution n°8 « travaux de transformation en prévision dans appartement du RDC de M et Mme [B] et 1er étage droite, anciennement Mme [X]»,
— de dire que M [T] [V] sera dispensé de toute participation aux condamnations prononcées contre la copropriété,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 10.000 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter les demandes reconventionnelles formées par M et Mme [B] et par le syndicat des copropriétaires,
— de condamner le cas échéant, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir et ce, en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, il expose:
S’agissant de l’assemblée générale du 16 octobre 2020 :
— qu’il a été convoqué à l’assemblée générale par lettre du 14 septembre 2020 ; que la convocation mentionnait 7 points à l’ordre du jour ; qu’il avait donné mandat de représentation à Mme [B] ; que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne cependant une résolution n°8 « questions diverses » ainsi rédigée : « Autorisation des travaux donné à M et Mme [B] afin de réaliser la jonction entre RDC et le 1er étage droite (lot Mme [G]). Vente en cours. Autorisation de modifier l’appartement du RDC en supprimant partiellement le mur porteur et en le remplaçant par un IPN. L’ensemble de ces modifications devra être suivi par une personne de métier et qualifiée » ; que la résolution n°8 non prévue à l’ordre du jour a été votée en toute irrégularité ;
— que le procès-verbal de l’assemblée générale ne mentionne ni les noms ni le nombre de voix des copropriétaires opposants à l’élection du président de séance de sorte que l’assemblée générale encourt la nullité dans son intégralité ;
— que le procès-verbal ne lui a été notifié que par un simple courriel de M [H], syndic bénévole, en violation des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’il ne contient pas les mentions d’ordre public et notamment pas le second alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant de l’assemblée générale du 26 février 2021,
— qu’il a été convoqué à l’assemblée générale par lettre du 06 février 2021 présentée le 12 février 2021 ; que le délai de convocation de 21 jours n’a pas été respecté ;
— que le procès-verbal de l’assemblée générale ne mentionne ni les noms ni le nombre de voix des copropriétaires opposants à l’élection du président de séance de sorte que l’assemblée générale encourt la nullité dans son intégralité ;
— que M [H], syndic, ne pouvait recevoir de pouvoir ; que M ou Mme [B] ne pouvait être à la fois scrutateur et Président de séance ;
— que le procès-verbal lui a été notifié par courriel et ne contient pas les mentions d’ordre public et notamment pas le second alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
A titre subsidiaire, il soutient que :
— les travaux envisagés par les époux [B] consistaient en des modifications structurelles majeures du bâtiment ; aucun document relatif à la souscription d’une assurance dommages ouvrage, contrat d’architecte, étude émanant d’un BET, autorisation administrative n’a été communiqué ; les travaux ne sont donc encadrés par aucune personne qualifiée ;
— il a reçu le 30 mars 2021 un rapport émanant d’un BET, daté du 11 janvier 2021, qui mentionne l’ouverture totale du mur porteur alors que l’assemblée générale du 16 octobre 2020 n’avait autorisé qu’une ouverture partielle ; aucun devis n’a été produit ;
— les époux [B] ont crée une ouverture en façade sans intervention des ABF alors que l’immeuble est implanté en site classé ;
— les délibérations rendues l’ont été contre l’intérêt de la collectivité, les époux [B], seuls membres du conseil syndical, ayant privilégié leurs intérêts personnels ;
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 09 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic, demande au tribunal :
— de débouter M [T] [V] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
— de condamner M [T] [V] à régler au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 5.000 € pour procédure abusive,
— de le condamner à régler au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers frais et dépens ;
Il fait valoir que :
— ne pouvant assister à l’assemblée générale du 16 octobre 2020, M [V] avait donné pouvoir à Mme [B], daté du 28 septembre 2020 ;
— M [V] avait expressément sollicité du syndic bénévole qu’il cesse de lui signifier les convocations et procès-verbaux d’assemblée par lettre recommandée, mais uniquement par mail ;
— M [H] était alors syndic bénévole et non Mme [B] qui n’est donc pas responsable de l’ordre du jour ;
— l’éventualité des travaux envisagés était connue de M [V] ; même s’il avait été mentionné comme étant défaillant, la décision d’autorisation de travaux aurait été accordée aux époux [B] ;
— les contestations de M [V] relèvent d’un harcèlement à l’encontre de M et Mme [B].
*
Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées en RPVA le 17 avril 2025, M et Mme [B] demandent au tribunal :
Sur la demande principale,
— de débouter M [T] [V] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— de statuer ce que de droit sur les conclusions du syndicat des copropriétaires,
Reconventionnellement,
— de condamner M [T] [V] à leur payer la somme de 39.341,72 € à titre de dommages et intérêts,
— de dire et juger que ce montant portera intérêts de droit à compter de la demande,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— de le condamner en tous les frais et dépens,
— de le débouter de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— de le condamner à leur payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils font valoir que :
— M [V] n’est ni opposant ni défaillant à l’assemblée générale du 16 octobre 2020 ; les résolutions ont été adoptées à l’unanimité alors qu’il était représenté ; même si le point 8 ne figurait pas sur l’ordre du jour, la question de la recevabilité du recours de M [V] est posée mais pas celle de la régularité du vote.
Reconventionnellement, ils font valoir que :
— ils ont subi de la part de M [V] une demande d’annulation des travaux dans des conditions inacceptables ; alors même qu’il connaissait parfaitement le projet, M [V] a sollicité la suspension des travaux par ordonnance sur requête ; il a été fait droit à la demande, sous astreinte, par ordonnance du 29 avril 2021 en l’absence de tout débat contradictoire ; ils ont du cesser les travaux qu’ils avaient débutés et ont été contraints de trouver en urgence une solution de relogement provisoire ; par ordonnance du 04 janvier 2022, le juge des référés a rétracté l’ordonnance du 29 avril 2021 ; les travaux ont pris du retard ce qui a induit divers frais pour eux, dont ils demandent le remboursement ;
— les travaux sont achevés depuis le 31 juillet 2022 ; ils ont été menés de façon rigoureuse, par des entreprises compétentes et assurées ; ils ont obtenu toutes les autorisations et aucune règle d’urbanisme n’a été violée.
IV MOTIVATION DE LA DECISION
1°) SUR LES DEMANDES DE M [V]
A. Sur l’assemblée générale du 16 octobre 2020
1.sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi n° du 10 juillet 1965 , Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
S’agissant du délai de contestation, il est rappelé que selon l’article 18 du décret du 17 mars 1967, Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. (…)
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi.
Par ailleurs, selon l’article 64 du décret, Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M [V] avait donné pouvoir de représentation à Mme [B].
Cependant, il résulte de l’avis de convocation du 14 septembre 2020 à l’assemblée générale que l’ordre du jour comportait 7 points.
Or, l’assemblée générale a voté sur un 8ème point « Questions diverses- travaux dans les appartements du RDC et 1er étage. » qui ne figurait pas sur l’ordre du jour.
La résolution a été adoptée à l’unanimité ce qui signifie que Mme [B], munie du pouvoir de représentation de M [V], a voté « pour » en son nom.
Or, selon l’article 13 du décret L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
Il est constant que si, en principe, le vote du mandataire à l’assemblée générale engage le mandant qui, par suite, ne peut être considéré comme défaillant, dans l’éventualité où des décisions ont été prises par l’assemblée générale sur des questions non inscrites à l’ordre du jour, le vote du mandataire en leur faveur n’est plus opposable au représenté.
Etant donné que l’assemblée générale ne délibère valablement que sur des questions inscrites à l’ordre du jour, la violation de cette règle permet au mandant de s’en prévaloir en dépit du comportement de son mandataire. (cass 3°civ -08/09/2016- n°15-23422) de sorte que, s’agissant du vote sur ce 8ème point, M [V] doit être considéré comme défaillant au sens de l’article 42 précité.
Par ailleurs, le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à M [V] par mail du 29 octobre 2020, et non par lettre recommandée.
Si les articles 64-1 et suivants du décret précité prévoient le recours aux notifications électroniques, c’est après avoir recueilli l’accord express, écrit, du copropriétaire, et dans des conditions que ne prétend pas avoir respecté le syndicat des copropriétaires
En outre, cette notification ne comporte pas la reproduction du texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi ( mention du délai de recours) de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir.
La contestation de M [V] est par conséquent recevable s’agissant du point 8. de l’assemblée générale du 16 octobre 2020.
Concernant les résolutions 1 à 7, Mme [B] avait régulièrement mandat de représentation de M [V] qui n’est donc pas défaillant ni opposant au sens de l’article 42 précité et sera donc déclaré irrecevable à les contester.
2.sur le fond
Selon l’article 13 du décret L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
Il en résulte qu’il est absolument constant qu’est nulle une délibération de l’assemblée générale qui soumet au vote une question qui ne figure pas sur l’ordre du jour joint à la convocation adressée aux copropriétaires.
En conséquence, la résolution n°8 « questions diverses » de l’assemblée générale du 16 octobre 2020 ainsi rédigée : « Autorisation des travaux donné à M et Mme [B] afin de réaliser la jonction entre RDC et le 1er étage droite (lot Mme [G]). Vente en cours. Autorisation de modifier l’appartement du RDC en supprimant partiellement le mur porteur et en le remplaçant par un IPN. L’ensemble de ces modifications devra être suivi par une personne de métier et qualifiée » est annulée.
B.Sur l’assemblée générale du 26 février 2021,
1.sur la recevabilité du recours
Le procès-verbal d’assemblée générale mentionne que M [V] est absent.
Il est donc défaillant au sens de l’article 42 précité, peu important que les décisions aient recueilli l’unanimité des votants.
S’agissant du délai de contestation, il est rappelé que selon l’article 18 du décret du 17 mars 1967, Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. (…)
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi.
Par ailleurs, selon l’article 64 du décret, Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 février 2021 a été notifié par mail du 20 mars 2021 à M. [V], et non par lettre recommandée.
Si les articles 64-1 et suivants du même décret prévoient le recours aux notifications électroniques, c’est après avoir recueilli l’accord express, écrit, du copropriétaire, et dans des conditions que ne prétend pas avoir respecté le syndicat.
En outre, cette notification ne comporte pas la reproduction du texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi ( mention du délai de recours).
En tout état de cause, l’assignation de M [V] a été délivrée le 30 avril 2021, soit dans le délai de deux mois de la notification.
Le recours est par conséquent recevable.
2.sur le fond
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, Sauf urgence, la convocation à une assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
En l’espèce, la convocation est datée du 06 février 2021, mentionnée comme étant notifiée par LRAR, pour une assemblée générale devant se tenir le 26 février 2021.
Le délai de 21 jours n’a donc pas été respecté, sans qu’une urgence ne soit alléguée.
L’ensemble des délibérations de l’assemblée générale du 26 février 2021 sera par conséquent annulée, étant rappelé que la preuve d’un grief n’est pas nécessaire.
Le tribunal relève en outre que la convocation mentionne un « point n°9. divers » sans aucun détail qui a finalement donné lieu à un vote « n°9.Divers » portant « autorisation donné à M et Mme [B] de réaliser 2 ouverture d’aération sur le mur côté jardin » sans que ce point n’ait figuré sur la convocation.
2°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES POUR PROCÉDURE ABUSIVE
M [V] ayant gain de cause, sa procédure ne peut être qualifiée d’abusive. La demande en dommages et intérêts du syndicat sera rejetée.
3°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M ET MME [B] EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’ordonnance sur requête du 29 avril 2021 a fait interdiction à M et Mme [B] de procéder ou de poursuivre tous travaux d’aménagement au sein de la copropriété [Adresse 5] dès signification de l’ordonnance jusqu’à la production par M et Mme [B] de la justification d’une assurance dommage ouvrage pour les travaux projetés par eux au sein de cette copropriété.
M et Mme [B] n’ont donc pas été interdits de continuer les travaux qu’ils avaient commencés mais ont été enjoints de les stopper jusqu’à la production d’une assurance dommage ouvrage.
M et Mme [B] indiquant que leurs travaux avaient déjà débuté au moment de l’ordonnance, et une telle assurance étant obligatoire pour les travaux entrepris, ils auraient du être en capacité de la produire immédiatement, sans avoir besoin de différer leurs travaux.
Par conséquent, le lien de causalité entre cette ordonnance et le préjudice dont se plaignent les époux [B] n’est pas établi.
Le tribunal relève en outre que M [V] a introduit son instance par assignation du 30 avril 2021 ; que l’ordonnance sur requête date du 29 avril 2021 et qu’il résulte de l’attestation du BET ALTUNOGLU ENGINEERING du 14 janvier 2022 que les travaux étaient initialement planifiés du 19 avril 2021 au 31 juillet 2021.
Or, M et Mme [B] ont pris une location à compter du 05 mars 2021, soit bien avant la contestation de M [V], l’ordonnance sur requête et le début théorique des travaux au 19 avril 2021 de sorte que cette prise en location et les frais induits sont sans lien avéré avec la procédure de M [V].
M et Mme [B] seront par conséquent déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
V SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] sera condamné aux dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
M [T] [V] sera par conséquent dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] sera condamné sur ce fondement à payer la somme de 3.000 € à M [V].
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement, de même que M et Mme [B].
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de M [T] [V] au titre de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 16 octobre 2020,
Le DECLARE irrecevable dans sa contestation des autres résolutions de l’assemblée générale du 16 octobre 2020,
ANNULE la résolution n°8 « questions diverses » de l’assemblée générale du 16 octobre 2020 ainsi rédigée : « Autorisation des travaux donné à M et Mme [B] afin de réaliser la jonction entre RDC et le 1er étage droite (lot Mme [G]). Vente en cours. Autorisation de modifier l’appartement du RDC en supprimant partiellement le mur porteur et en le remplaçant par un IPN. L’ensemble de ces modifications devra être suivi par une personne de métier et qualifiée »,
DECLARE recevable la contestation de M [T] [V] s’agissant de l’assemblée générale du 26 février 2021,
ANNULE l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 26 février 2021,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE M et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à M [V] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] et M et Mme [B] de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] aux dépens et dit que M [T] [V] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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