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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 13 févr. 2024, n° 21/04836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 21/04836 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VHPU
Minute : 24/00597
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [S] [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Maître Aurélie NICOLAS de la SELEURL AURELIE NICOLAS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D1309
Et
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Anny WILHELM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0420
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les pièces n°22 et 23 versées aux débats par Madame [D] [N] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [N], née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 17] (Ardennes)
et
Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 21] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 199 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (59) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 4 mai 2021, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Madame [D] [N] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 50 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande visant à être autorisé à s’acquitter du paiement de la prestation compensatoire par prélèvement sur la part lui revenant dans la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 16], et ce sans intérêts ni caution ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de mesures provisoires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE à la somme de 600 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [I] [L] à verser à Madame [D] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [D] et [B] [L], soit la somme totale de 1200 euros mensuels, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande de prise en charge directe à hauteur de 60 % des frais exceptionnels des enfants [U] [D], [D] et [B], [Y] [L] ;
DIT que Madame [D] [N] devra justifier à Monsieur [I] [L], par lettre recommandée avec accusé de réception entre le 1er avril et le 1er mai de chaque année, de ce que les enfants [U] [D], [D] et [B], [Y] [L] se trouvent toujours à sa charge et qu’en l’absence de cette production, Monsieur [I] [L] sera libéré du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [14] à Madame [D] [N] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [I] [L] versera directement à la [14] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [I] [L] versera directement à Madame [D] [N] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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