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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 15 Mai 2025
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXXQ
[V] [G], [L] [U] c/ S.E.L.A.S. CLEOVAL, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. ès qualité d’assureur décennal de la société ILHAN selon contrat n°145009546, S.A. MMA IARD. ès qualité d’assureur décennal de la société ILHAN selon contrat n°145009546, [B] [K], [W] [T], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Madame [V] [G]
27bis, lieu-dit les Princes
56250 ELVEN / FRANCE
représenté(e) par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [L] [U]
27bis, lieu-dit les Princes
56250 ELVEN / FRANCE
représenté(e) par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.E.L.A.S. CLEOVAL
14, boulevard de la Paix
5600 VANNES / FRANCE
non comparant(e), non représenté(e)
CCC délivrées le
à :
M° [X]
M° [M]
expert
service expertises
régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
M° [X]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. ès qualité d’assureur décennal de la société ILHAN selon contrat n°145009546
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE-MANS
représenté(e) par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD. ès qualité d’assureur décennal de la société ILHAN selon contrat n°145009546
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE-MANS
représenté(e) par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [B] [K]
BEL ORIENT
56120 FORGES DE LANOUEE
non comparant(e), non représenté(e)
Monsieur [W] [T]
LIEUDIT LE GRAND PEUH
56250 SULNIAC
non comparant(e), non représenté(e)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14, boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS / FRANCE
représenté(e) par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 15 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 21, 24 et 25 mars 2025, Madame [V] [G] et Monsieur [L] [U] assignaient la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la socité ILHAN, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ILHAN, afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 9 novembre 2023, au 27 bis Les Princes à ELVEN, soit étendues à de nouveaux désordres.
Par exploits des 4 et 8 avril 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignaient Monsieur [B] [K] et Monsieur [W] [T] aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 9 novembre 2023 leur soient rendues communes et opposables, ainsi que celle, à intervenir, sollicitant l’extension des missions de l’expert. Elles demandaient également la condamnation des défendeurs à communiquer leur attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour les années 2021, 2022 et 2025, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et pour un délai de 90 jours à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra être saisi pour liquidation. Par ailleurs, les sociétés MMA formulaient toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension sollicitée par Madame [G] et Monsieur [U].
La jonction des deux procédures était ordonnée à l’audience du 24 avril 2025.
L’affaire était évoquée à l’audience du 24 avril 2025.
Messieurs [K] et [T] ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
*sur les nouveaux désordres
Les requérants justifient de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 9 novembre 2023. De surcroît, est produite aux débats la note aux parties du 4 mars 2025 dans laquelle l’expert judiciaire a constaté de nouveaux désordres : moisissures présentes au droit du châssis de toiture de type velux situé dans la chambre n°2 à l’étage ainsi que des manquements dans la mise en oeuvre de la deuxième toiture terrasses (celle de la chambre parentale), les problèmes étant les mêmes que pour la première toiture.
*sur les participants aux opérations d’expertise
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES produisent aux débats l’avis favorable de l’expert judiciaire, en date du 2 avril 2025, à l’appel à la cause de Monsieur [K], pour l’étanchéité des toitures terrasse, et Monsieur [T], pour l’infiltration au droit du Velux.
Ainsi, les demandes d’extension formulées par les différentes parties sont justifiées. L’assiette de l’expertise judiciaire sera étendu aux nouveaux désordres dénoncés ci dessus. Aussi, les opérations d’expertise seront rendues communes et opposables à Messieurs [K] et [T].
Sur la demande de communication de pièces
A la lecture de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il apparaît que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il apparaît nécessaire de connaître l’identité des assureurs de Messieurs [K] et [T], au jour de la réalisation des travaux ainsi qu’au jour de la réclamation, pour connaître des conditions de garantie, les assureurs pouvant être appelés à participer aux opérations d’expertise puis appelés en garantie.
Par conséquent, les défendeurs seront condamnés à produire lesdites attestations. En raison de leur inertie, cette condamnation sera assortie d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 9 novembre 2023 communes et opposables à Monsieur [B] [K] et Monsieur [W] [T] ;
Etendons les opérations d’expertise ordonnées le 9 novembre 2023 à de nouveaux désordres :
— moisissures au niveau du châssis de toiture de type Vélux dans la chambre 2 de l’étage ;
— malfaçons de l’étanchéité de la petite terrasse au-dessus de la chambre parentale ;
Fixons la consignation complémentaire à 1 000 euros que Madame [G] et Monsieur [U] devront verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/116 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Prorogeons le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif de 6 mois ;
Condamnons Monsieur [B] [K] et Monsieur [W] [T] à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour les années 2021, 2022 et 2025, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour, à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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