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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAP AUTOMOBILES, Société CAP AUTOMOBILES immatriculée au RCS de RENNES sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/153 du 12 Juin 2025
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYI4
[T] [Y], [S] [H] c/ Société CAP AUTOMOBILES immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 828 899 831
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [T] [Y]
6 rue des noisetiers
56390 COLPO
représenté(e) par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
Madame [S] [H]
6 rue des noisetiers
56390 COLPO
représenté(e) par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
ET
Société CAP AUTOMOBILES immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 828 899 831
Rue Jean Monnet – ZA de Briangaud
35600 REDON
non comparant(e), non représenté(e)
CCC + copie exécutoire délivrées le
à :
M° [Z]
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 Mai 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 12 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 10 avril 2025, Madame [S] [Y] et Monsieur [T] [Y] assignaient la SAS CAP AUTOMOBILES suite à l’apparition de désordres sur le véhicule immatriculé FW-874-RN. Aussi, ils saisissaient le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire.
L’affaire était retenue à l’audience du 15 mai 2025.
La défenderesse ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant bon de commande en date du 19 juillet 2023, les requérants ont acquis le véhicule litigieux auprès de la société CAP AUTOMOBILES. Le procès-verbal de contrôle technique en date du 2 août de la même année n’indiquait aucun défaut avec contre visite. Un certificat de cession a été établi entre les parties le 21 août 2023.
Le 12 juillet 2024, la société en défense a procédé au remplacement de l’émetteur et du récepteur d’embrayage.
Suivant facture du 29 août 2024, l’entretien a été réalisé par le garage HERMINE AUTO.
Le 15 septembre 2024, en tentant de démarrer le véhicule, Madame [Y] a constaté un bruit anormal. Le véhicule n’a pu se mettre en marche.
Divers travaux ont été préconisés pour une valeur de 7 910,20 euros, et notamment le remplacement du moteur.
Dès lors au regard de ces éléments, les époux [Y] justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [N] [B] – 20 rue Tamara de Lempicka à VANNES – jl.marsaud@orange.fr – 06.12.70.12.11 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [Y], Madame [H] et la société CAP AUTOMOBILES :
Examiner le véhicule immatriculé FW-874-RN et plus particulièrement le moteur, et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et l’estimation des travaux réalisée le 16 septembre 2024 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 21 août 2023 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 21 août 2023 ;
Déterminer précisément le contenu et la nature des interventions réalisées sur le véhicule, après la vente ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leur chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que les époux [Y] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/141 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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