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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 24/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03536 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMY6
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE VENANT AUX DROITS DE METROPOLE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [Z], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [G] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 août 2010, l’ EPIC Habitat et Metropole a donné en location à Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D] son mari, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi qu’un emplacement de stationnement.
Par courrier du 3 juillet 2023, EPIC Habitat et Metropole a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’EPIC Habitat et Metropole a fait délivrer le 28 août 2023 à Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 133,81 €.
Suivant assignation délivrée par huissier le 26 juillet 2024, l’EPIC Habitat et Metropole a attrait Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
EPIC Habitat et Metropole a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 30 juillet 2024.
L’audience s’est tenue le 8 octobre 2024.
Lors de l’audience, l’EPIC Habitat et Metropole s’est désisté de l’ensemble de ses demandes y compris l’article 700 et les dépens.
L’EPIC Habitat et Metropole a expliqué au soutien des prétentions :
que la dette a été intégralement réglée,qu’il s’oppose à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la procédure contentieuse étant nécessaire compte tenu des impayés au moment où elle a été diligentée.
Madame [G] [D] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Monsieur [R] [D] a demandé au tribunal :
— de condamner EPIC Habitat et Metropole à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D] la somme de 300,00 € correspondant au préjudice qu’il subit du fait de devoir venir à l’audience pour une dette qui n’existe plus.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D] n’ont pas répondu à l’invitation du travailleur social.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 30 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’EPIC Habitat et Metropole a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
L’EPIC Habitat et Metropole se désistant lors de l’audience de ses demandes, il y a lieu de constater le désistement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Le contrat de bail signé par Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D] mentionnait que le bailleur l’EPIC Habitat et Metropole est en droit en cas de loyer non payé à l’échéance prévue par le contrat de faire délivrer un commandement de payer, puis d’assigner son locataire devant le juge des contentieux de la protection.
Il résulte des décomptes fournis qui ne sont pas contestés, qu’au moment où l’EPIC Habitat et Metropole a fait adresser par l’huissier la convocation devant le tribunal le 26 juillet 2024, Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D] avaient encore une dette de 148,00 € qui ne sera soldée que le 18 août 2024,
que dès lors, l’EPIC Habitat et Metropole n’a pas commis de faute en assignant Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D], toutefois la faiblesse du montant de la dette a justifié que le bailleur se désiste aussi de ses demandes au titre de l’article 700 et des frais de procédure.
Sur les demandes accessoires
L’EPIC Habitat et Metropole se désistant de ses demandes au titre des dépens, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter les dépens qu’il a engagé.
Il y a lieu en outre de constater que l’EPIC Habitat et Metropole se désiste de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par EPIC Habitat et Metropole ;
CONSTATE le désistement de l’EPIC Habitat et Metropole de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Madame [G] [D] et Monsieur [R] [D] de leur demande de dommages et intérêts,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que chaque partie prendra à sa charge les dépens qu’elle a engagé,
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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