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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Septembre 2025
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYLJ
[M] [G] [U] c/ S.A.R.L. ALTEOR & CO Inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 325.824.381
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [M] [G] [U]
Bétahon – 40, rue du Bédume
56190 AMBON
représenté par : Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. ALTEOR & CO
180 Rue Louis Armand
13100 AIX EN PROVENCE
représentée par : Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 9 avril 2025, Monsieur [M] [U] assignait la SARL ALTEOR & CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise alléguant de la présence de désordres sur son bien situé Bétahon 40, rue du Bédume à AMBON.
La SARL ALTEOR & CO formulait toutes protestations et réserves d’usage et sollicitait que la mission de l’expert soit complétée afin d’y ajouter l’établissement des comptes entre les parties.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant bon de commande en date du 4 décembre 2023, Monsieur [U] a confié à la SARL ALTEOR & CO la construction d’une habitation légère de loisirs sur un terrain dont il est propriétaire, situé Bétahon 40, rue du Bédume à AMBON. À la lecture du procès-verbal de réception du 11 avril 2024, diverses réserves ont été listées : “interrupteur VR non conforme, problème de climatisation module central, 4 oreilles VR salon, ménage à faire par entreprise de nettoyage, fourniture d’un plan du module électricité, teflon à rajouter sur filetage robinet extérieur, resserage porte lave-vaisselle, jupe autour de la maison à faire, test électrique à refaire”. Par courriel du 15 avril suivant, le requérant a informé la défenderesse d’autres réserves : “inexistence de jointure entre certaines lames du parquet du salon, réglage ouverture/fermeture des baies vitrées et de la porte d’entrée, marque sur le plafond de la cuisine”. La liste s’est de nouveau allongée par un courriel de Monsieur [U] du 29 avril 2025 : “volet bloqué dans le coffret, cornière en aluimnium non ébavurée, tuyau d’évacuation d’eau de l’évier non serré ayant provoqué des fuites, défaut de fonctionnement de la climatisation, défaut de règlement des tiroirs de la cuisine. Malgré les relances, la société ALTEOR & CO n’a pas repris les réserves dénoncées.
Enfin, il ressort de l’expertise amiable réalisé par le cabinet ACTE le 19 février 2025 qu’un défaut d’étanchéité sur l’ensemble des menuiseries, des traces d’humidité sous le revêtement et une détérioration des habillages acier peints sur les menuiseries sont à également à déplorer.
Ainsi, il ne fait nul doute que Monsieur [U] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur, et dont le montant en l’espèce sera supérieur à celui des reprises.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [R] [J] – 30 la Ploussière à GUIPEL – jacques.argaud35@gmail.com – 06.86.67.84.32 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [U] et la société ALTEOR & CO ;
Se rendre au Bétahon 40, rue du Bédume à AMBON et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans l’assignation, le procès-verbal de constat du 13 mai 2024, du rapport d’expertise amiable en date des 19 et 24 février 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur [U] devra verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/140 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
Ainsi jugé et prononcé le 4 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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