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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/03162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03162 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JM2B
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
E.P.I.C. [Localité 2] LA MER HABITAT
C/
[N] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49, Me Demba NDIAYE – 63
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49, Me Demba NDIAYE – 63
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 2] LA MER HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [A]
né le 18 Septembre 1967 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 63 substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Janvier 2026
Date des débats : 15 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2015, l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [A] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 284,08 € augmenté des charges locatives d’un montant de 53,53€.
Le 24 juin 2024, l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT a fait signifier à Monsieur [N] [A] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1.215,96€, arrêtée au 17 juin 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, remis à étude, l’OPH CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— concilier les parties si faire se peut et à défaut sous réserves des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience ;
— constater acquise au profit de l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT la clause résolutoire visée dans le commandement du 24 juin 2024, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [N] [A] du logement occupé, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [A] ;
— condamner Monsieur [N] [A] au paiement de :
* la somme de 3.184,85€ en deniers ou quittances à la date de résiliation du bail, correspondant aux loyers et charges jusqu’au 24 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire déduction faite des frais de procédure, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes ;
* une somme mensuelle de 405,10€, égale au montant du loyer et des charges, du 24 août 2024 jusqu’à la parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation ; et dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’État et l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT ;
* la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les entiers dépens, dont le coût du commandement de payer d’un montant de 113,32€ en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en date du 15 janvier 2026, Monsieur [N] [A] sollicite :
De lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;De lui accorder des délais de paiement en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;De dire et juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus de plein droit durant ce délai à l’issue duquel, elle sera réputée ne pas avoir joué ;De statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses conclusions, Monsieur [N] [A] explique qu’il a rencontré des problèmes de santé et un licenciement pour inaptitude. Il est en procédure contre son ancien employeur. Il est en situation de rechute et ne peut retrouver un emploi. Il propose un échéancier à hauteur de 100 euros et rappelle qu’il règle les loyers échus.
L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026.
A l’audience, l’OPH CAEN LA MER HABITAT a comparu, représenté par Maître Marie France MOUCHENOTTE, Avocate au Barreau de Caen qui évoque un accord conjoint quant aux délais à hauteur de 50€ par mois outre le paiement du loyer courant.
Monsieur [N] [A] réitère ses demandes en déposant ses conclusions et verse au débat quatre pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Conformément à l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, "dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.
En l’espèce, le Juge relève que la procédure initiée par le bailleur met en péril les conditions de vie de Monsieur [N] [A] en raison, notamment, de la demande d’expulsion locative sollicitée.
Une telle demande relève bien du champ d’application de l’article 20 sus-visé.
Dans ces conditions, l’aide juridictionnelle provisoire est accordée à Maître Demba NDIAYE, Avocat au Barreau de Caen, étant précisé qu’elle deviendra définitive si le contrôle des ressources de Monsieur [N] [A] réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 6 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 28 juin 2024, reçue le 25 juillet 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 24 juin 2024, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme de 1.215,96€, arrêtée au 17 juin 2024.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a réduit ce délai de 2 mois à 6 semaines à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.
Toutefois, ce nouveau délai de 6 semaines n’est pas applicable aux baux conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour les raisons suivantes :
— la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif en vertu de l’article 2 du Code civil ;
— une loi nouvelle est en principe sans effet sur les contrats en cours ;
— la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne comporte aucune disposition transitoire ;
— un avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024 estime que le nouveau délai de 6 semaines n’a pas pour effet de modifier le délai figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 5 janvier 2026 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 2.585,51€, déduction faite des frais de procédure de 179,99€ et 113,32€.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 24 août 2024 et de condamner Monsieur [N] [A] au paiement de la somme de 2.585,51€, suivant décompte arrêté au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 V. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que (i) le locataire soit en situation de régler sa dette locative et (ii) qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code Civil.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 VII. de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le Juge, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, peut suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le Juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées, et fait cesser l’application des majorations d’intérêt et des pénalités.
Lors de l’audience du 15 janvier 2026, il convient de relever que Monsieur [N] [A] a bien repris le paiement du loyer courant avant l’audience en réglant la somme de 405 euros le 18 décembre 2025. En outre, Monsieur [N] [A] propose d’apurer la dette locative à hauteur de 100€ par mois outre le paiement du loyer courant 405,10€.
Au vu de la position des parties, il y a lieu d’accorder à Monsieur [N] [A] des délais de paiement, en lui permettant de s’acquitter de sa dette par le versement de 25 (vingt-cinq) mensualités de 100€ (cent euros), selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Si Monsieur [N] [A] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si le locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et le locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Dans ce cas, le débiteur se trouvera sans droit ni titre dans le logement et devra payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.
Faute pour lui de quitter les lieux, Monsieur [N] [A] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L. 441-2-3 du même Code.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [A], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT une indemnité d’un montant de 50€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT;
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Maître [S] [E] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er novembre 2015, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 5], à compter du 24 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT la somme de 2.585,51€ (deux-mille-cinq-cent-quatre-vingt-cinq euros et cinquante-et-un centimes), suivant décompte arrêté au 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [N] [A] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 25 (vingt-cinq) mensualités de 100€ (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas, l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT, à faire expulser Monsieur [N] [A] ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE dans ce cas, Monsieur [N] [A], à payer mensuellement à l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT la somme de 50€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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