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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 21 janv. 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5YQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [R] [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence LUCCHI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 28 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Copie certifiée delivrée à : Me Florence LUCCHI
Le 21 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit acceptée le 18 juin 2021, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [Y] [W] un crédit affecté n°[Numéro identifiant 3] de 75 000 euros au taux débiteur fixe de 4,201 % remboursable en 83 mensualités de 1 163,89 euros hors assurance, pour l’acquisition d’un véhicule JAGUAR F-TYPE coupe 2.0 R. DYNAMIC immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société Vauclusienne Automobile.
Par acte d’huissier de justice en date du 05 mars 2024, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner M. [Y] [W], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
le condamner à payer la somme de 62 993,79 € avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 07 novembre 2023,le condamner à lui restituer le véhicule JAGUAR F-TYPE coupe 2.0 R.DYNAMIC immatriculé [Immatriculation 4] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;le condamner à payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,le condamner aux dépens,
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS représentée par son Conseil, indique se référer aux termes de son assignation.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [Y] [W], représenté par son Conseil, se réfère à ses écritures (conclusions n°1) et sollicite :
— à titre principal, de lui octroyer le bénéfice d’un report de 24 mois du règlement des sommes dues ;
— à titre subsidiaire, de lui octroyer les plus larges délais pour s’acquitter du paiement des sommes dues qui ne sauraient être inférieurs à 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité du solde restant dû ;
— ordonner que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
— pour le surplus, débouter la demanderesse de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 20 juillet 2023, puisqu’elle a été engagée le 05 mars 2024
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur les conséquences de l’absence d’interrogation suffisante de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que :« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS justifie avoir interrogé M. [Y] [W] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit, en produisant aux débats « la fiche dialogue : revenus et charges » (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur). Il est mentionné sur cette fiche des revenus de 13 000 euros par mois et au titre des crédits en cours, une mensualité totale de 1 800 euros au titre de crédit(s) immobilier(s).
Elle produit également l’avis d’impôt de 2020 sur les revenus de 2019.
Cependant, s’agissant d’un contrat conclu le 18 juin 2021, la seule production de l’avis d’impôt sur les revenus de 2019 apparaît insuffisante pour démontrer qu’elle a suffisamment interrogé l’emprunteur sur sa situation financière actuelle et concomitante à la conclusion du contrat.
En outre, elle ne produit aucune pièce relative aux mensualités de crédits en cours déclarés par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir suffisamment vérifié sa situation financière.
Par conséquent, conformément à l’article L.34-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue en totalité du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 07 novembre 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 octobre 2023.
Dans ces conditions, il y lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 07 novembre 2023.
Sur les sommes dues par M. [Y] [W]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, sa créance s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 75 000 euros
— Déduction des versements : 28 370,47 euros
Soit : un total restant dû de 46 629,53 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence M. [Y] [W] sera condamné au paiement de la somme de 46 629,53 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 4,201 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [Y] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de 46 629,53 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 07 novembre 2023.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il ressort de l’offre préalable acceptée le 09 juin 2021 que le crédit souscrit par M. [Y] [W] était affecté à l’achat d’un véhicule JAGUAR F-TYPE.
Il ressort de la quittance subrogative signée le 22 juin 2021 que l’emprunteur reconnu que la vente faite à son profit était assortie d’une clause de réserve de propriété et que le vendeur a subrogé le prêteur dans le bénéfice de cette réserve de propriété à l’instant même du paiement effectué à son profit par le prêteur et ce, conformément aux conditions particulières du contrat prévoyant la possibilité de cette réserve de propriété.
Le défendeur soutient que le véhicule ne peut être restitué aux motifs qu’il a fait l’objet d’un procès-verbal de saisie vente. Cependant, ni le procès- verbal de saisie vente produit, en date du 30 mai 2024, ni celui du 15 juillet 2024 ne mentionne ce véhicule, le premier procès-verbal n’étant accompagné d’aucune liste des biens saisis, tandis que le deuxième comprend une liste de biens qui ne mentionne pas ledit véhicule. Il ne démontre donc pas que le véhicule fait l’objet d’une saisie vente.
Il convient donc d’ordonner la restitution à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du véhicule automobile de marque JAGUAR F-TYPE coupe 2.0 R. DYNAMIC immatriculé [Immatriculation 4] aux fins de vente aux enchères publiques, et de préciser que le prix de la vente viendra en déduction du montant des sommes dues.
En revanche, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne justifie d’aucun élément susceptible de fonder sa demande d’astreinte et sera déboutée de ce chef.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le défendeur sollicite à titre principal un report de paiement et à titre subsidiaire des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Il fait valoir qu’il a subi une baisse significative de ses revenus depuis 2021, réduisant ses revenus annuels à 35 000 euros en 2022 puis aucun revenu en 2023, faisant valoir une situation proche de l’indigence.
Il ajoute être redevable à l’égard du Trésor public de la somme de 81 758,24 euros et avoir une autre procédure en justice diligentée par la société BNP PARIBAS aux fins de paiement de la somme de 96 785,74 euros au titre d’un autre prêt, outre un prêt immobilier de 2 000 000 euros.
Il justifie de son avis d’impôt 2022 qui démontre que son revenu fiscal de référence était encore de 141 457 euros pour les revenus de 2021. Il justifie également de ses revenus de 2022, son avis d’impôt 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence de 31 505 euros. Il justifie enfin de sa déclaration des revenus de 2023 dans laquelle il déclare une pension alimentaire de 6 674 euros au titre de ses revenus.
Compte tenu des procédures judiciaires et de recouvrement en cours, l’octroi d’un report de paiement ne paraît pas suffisamment prendre en considération les besoins du créancier.
En outre, compte-tenu de la somme due par M. [Y] [W] et de son absence totale de revenus ainsi que de l’absence de propositions par le débiteur qui seraient de nature à garantir le respect d’un échéancier, l’octroi de délais de paiement ne peut être envisagé.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes de report et de délais de paiement de M. [Y] [W].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°[Numéro identifiant 3] conclu entre la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et M. [Y] [W] le 18 juin 2021 ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 46 629,53 euros euros pour solde du prêt n°CCC22761840avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 07 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à restituer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule automobile de marque JAGUAR F-TYPE coupe 2.0 R. DYNAMIC immatriculé [Immatriculation 4] muni de sa carte grise, de ses clés du carnet d’entretien ;
DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance,
DEBOUTE M. [Y] [W] de ses demandes de report de paiement et de délais de paiement ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier, La Juge,
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